Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 9 janvier 2020, n° 19/00394

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 9 janv. 2020, n° 19/00394
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 19/00394
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 00A

RG 19/00394 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TS2Z

NATURE : A.E.P.

Du 09 JANVIER 2020

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

M. X

Mme Y

Me AZOULAY

M. Z

Mme A

Me GOY

ORDONNANCE DE REFERE

LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 19 Décembre 2019 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

Monsieur B X

Madame E Y F

[…]

[…]

assistés de Me C AZOULAY, avocat au barreau du VAL D’OISE

DEMANDEURS

ET :

Monsieur C Z

Madame D A

[…]

[…]

assistés de Me Clément GOY, avocat au barreau du VAL D’OISE

DEFENDEURS

Nous, Fabienne PAGES, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier.

Par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 16 janvier 2019, entre autres dispositions C Z et D A sont condamnés à payer à B X et E X la somme de 8000 € à titre de provision sur le préjudice de jouissance, outre la somme de 8 024,94 à titre de provision sur les frais d’expertise outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

C Z et D A relèvent appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 23 juillet 2019 et intiment B X, E X, la SARL ACHA et AYA, la SARL CLIMAVENIR, la SA MAAF ASSURANCES et la SA GENERALI IARD.

Par acte du huissier en date du 11 octobre 2019, B X et E X font citer C Z et D A devant le premier président de la Cour d’appel de Versailles en vue de la radiation de l’affaire dont appel sur le fondement de l’article 526 du code de procédure civile, il demande également la condamnation de C Z et D A au paiement de la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

À l’audience du 19 décembre 2019, B X et E X sollicitent le désistement.

Ils font valoir que depuis l’assignation susvisée ils ont reçu paiement du montant de la condamnation à titre provisionnel.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Compte tenu de l’absence de demande de la partie adverse, le désistement de B X et E X à l’audience du 19 décembre 2019 est parfait ; il convient de le constater ainsi que le dessaisissement de la Cour.

*

* *

PAR CES MOTIFS

par décision contradictoire, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,

Constatons le désistement de B X et E X de leur demande de radiation,

l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour.

Disons que chaque partie supportera la charge de ses dépens.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Fabienne PAGES, Président

Marie-Line PETILLAT, greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 9 janvier 2020, n° 19/00394