Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2020, n° 20/00429

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 16 nov. 2020, n° 20/00429
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/00429

Texte intégral

COUR D’APPEL DE VERSAILLES 3e chambre

Minute n°

N° RG 20/00429 – N° Portalis DBV3-V-B7E-TWXI AFFAIRE : C, N O L C C/ Z, K L Z,

ORDONNANCE D’INCIDENT

prononcée le SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT, par Madame F G, conseiller de la mise en état de la 3e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le cinq octobre deux mille vingt, assisté de Madame D E, Greffier,

************************************************************************************* DANS L’AFFAIRE ENTRE :

Monsieur X, H C né le […] à NEUILLY SUR MARNE (92130) de nationalité Française 16, rue Pierre Curie 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 Représentant : Me Frédéric DROUARD, Plaidant, Avocat au barreau de Paris Toque P378

Madame Y, M N O L C née le […] à MBANGA (CAMEROUN) de nationalité Française 16, rue Pierre Curie 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Représentant : Me Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.31 Représentant : Me Frédéric DROUARD, Plaidant, Avocat au barreau de Paris Toque P378

DEFENDEURS A L’INCIDENT

C/

Monsieur B Z né le […] à […]

Représentant : Me B CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, Postulant, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550

Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le _______________

-1-


Madame J K L Z L Z née le […] à SAINT-MAURICE (94410) de nationalité Française 17 rue Telles de la Poterie 92130 ISSY LES MOULINEAUX

Représentant : Me B CHRISTIN de la SELARL SALMON ET CHRISTIN ASSOCIES, Postulant,Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 550

DEMANDEURS A L’INCIDENT

*************************************************************************************

FAITS ET PROCÉDURE

M et Mme C ont interjeté appel le 23 janvier 2020 d’un jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Nanterre dans un litige les opposant à M et Mme Z.

Le tribunal avait notamment condamné M et Mme C, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à payer à M et Mme Z la somme de 47 608,80 euros, outre 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions des 13 février 2020 et 1 octobre 2020, M et Mme Z onter demandé au conseiller de la mise en état de :

• juger que les époux C n’ont pas exécuté le jugement entrepris, que l’exécution de cette décision ne serait pas de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, que les appelants ne sont pas dans l’impossibilité de l’exécuter,

• ordonner en conséquence la radiation de la procédure pendante,

• débouter les époux C de l’ensemble de leurs demandes,

• condamner les époux C à leur payer la somme de 2 400 euros au titre de leurs frais irrépétibles,

• condamner les époux C aux dépens.

Dans des conclusions du 2 octobre 2020, M et Mme C ont demandé au conseiller de la mise en état de:

• prendre acte de leur bonne foi en vue d’exécuter le jugement entrepris

-2-


• juger que l’exécution provisoire de la décision leur causerait des conséquences financières manifestement excessives

• en conséquence, débouter les consorts Z de l’ensemble de leurs prétentions

• réserver les dépens.

MOTIFS

L’article 526 du code de procédure civile prévoit que le conseiller de la mise en état peut décider, à la demande de l’intimé, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision assortie de l’exécutoire et frappée d’appel, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.

M et Mme C indiquent qu’il n’ont pas les moyens eu égard aux charges dont ils doivent assurer le paiement de régler la somme mise à leur charge par le jugement entrepris, sauf à solliciter un emprunt, .

Par arrêt du 1 octobre 2020, ils ont été déboutés de leur demande d’arrêt deer

l’exécution provisoire dont est assorti le jugement frappé d’appel.

Ainsi que l’a rappelé le premier président dans l’ordonnance précitée, sans être démenti : M et Mme C ont trois enfants à charge, ils sont propriétaires de leur logement et de deux appartements qu’ils louent à Vernouillet et Angoulème, leurs revenus salariés et fonciers s’élèvent à 9 842 euros par mois net d’impôt. Leurs emprunts immobiliers représentent une charge mensuelle de 3 596 euros. Leur reste à vivre est donc de 6 246 euros, ce qui leur laisse, ainsi que l’a constaté le premier président, eu égard aux charges de la vie courante et à leur patrimoine immobilier une capacité d’endettement leur permettant de faire face à l’exécution du jugement. Il peut être ajouté que M et Mme C ne justifient pas de l’emploi du prix de vente du bien immobilier acquis par les intimés.

Les appelants ne démontrent donc pas qu’eu égard à leur situation financière ils sont dans l’impossibilité de régler la somme mise à leur charge par le jugement dont appel.

Dans ces conditions, la radiation doit être ordonnée.

Il n’y a pas lieu d’allouer à M et Mme Z une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation, du rôle de la cour, de la procédure de l’appel formé par M et Mme C à l’encontre du jugement rendu le 9 janvier 2020 par le tribunal de grande instance de Nanterre (RG 20/429).

Disons que la procédure pourra être réinscrite au rôle de la cour, si la péremption n’est acquise, sur justification par M et Mme C de l’exécution de la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement entrepris.

-3-



Disons que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond.

Déboutons M et Mme Z de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Conseiller,

D E, F G

-4-

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 2020, n° 20/00429