Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 5 janvier 2021, n° 20/00389

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 5 janv. 2021, n° 20/00389
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 20/00389
Dispositif : Suspend l'exécution provisoire

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Code nac : 00A

minute N°

N° RG 20/00389 – N° Portalis DBV3-V-B7E-UHIP

Du 05 JANVIER 2021

Copies exécutoires

délivrées le :

à :

S.A.S. STYCKR

Me G GEORGES

Me Nicolas IVALDI

Me Franck LAFON,

Société JSA

ORDONNANCE DE REFERE

LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 29 Décembre 2020 où nous étions Jean-Dominique LAUNAY, Président de chambre assistée d’Alicia BARLOY, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

S.A.S. STYCKR agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, M. F-G H D’AUTICHAMP […] et M. Z D E A 40 Boulevard Saint G […] ROCQUENCOURT

40 Boulevard Saint G

[…]

représentée par Me G GEORGES de la SELARL EY VENTURY Avocats, plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, Me Nicolas IVALDI du même cabinet, avocat au barreau de NICE et Me Franck LAFON, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES,

DEMANDERESSE

ET :

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

Section Financière

Tribunal de Grande Instance

[…]

MINISTERE PUBLIC, en la personne de M. Henri GENIN, avocat général,

Société JSA société de mandataires judiciaires agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège prise en la personne de Me B LECAUDEY, ès qualités de liquidateur de la société SKYCKR

[…]

[…]

non représentée

DEFENDEURS

Nous, Jean-Dominique LAUNAY, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée d’Alicia BARLOY, greffier.

La SAS STYCKR, créée en décembre 2017, offre une solution d’assurance paramètrique pour des actifs industriels tels que produits chimiques, matériaux sensibles, vaccins et conteneurs, ce qui permet aux assureurs d’avoir une meilleure visibilité des risques, de réduire les coûts et délais de traitement des dossiers et risques de fraude et permet aux industriels d’optimiser leurs opérations tout en réduisant et en anticipant les risques opérationnels.

La SAS STYCKR a été placée en redressement judiciaire par décision du tribunal de commerce de Versailles du 15 décembre 2020, lequel a constaté l’absence de la SAS STYCKR et son état de cessation de paiement, et a désigné Madame X Y en qualité de juge commissaire, la SELARL JSA en qualité de liquidateur et la SCP Gilles CHAUSSELAT en qualité de commissaire-priseur aux fins de réaliser l’inventaire. Ce jugement a ordonné, par ailleurs, l’exécution provisoire de la décision.

Le 21 décembre 2020, la SAS STYCKR, représentée par son président Monsieur Z A, a fait appel de cette décision.

Par acte du 24 décembre 2020, la SAS STYCKR a fait assigner la SELARL JSA, prise en la personne de Maître B C, devant le délégataire du premier président de la cour d’appel de Versailles, afin d’obtenir le sursis à l’exécution de ce jugement et qu’il soit statué ce que droit sur les dépens.

A l’audience du 29 décembre 2020, la SAS STYCKR a sollicité le sursis de l’exécution provisoire, en raison du caractère des moyens invoqués à l’appui de son appel et des conséquences manifestement excessives qu’entraîneraient l’exécution immédiate de cette décision.

La SELARL JSA, prise en la personne de Maître B C, n’était ni présente, ni représentée à l’audience de la cour.

SUR CE :

Selon l’article R. 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Cet article prévoit également que, par dérogation aux dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire d’une telle décision que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.

La requérante fait valoir en substance les éléments suivants :

— le changement de siège social, initialement situé 40 boulevard Saint G au Chesnay a été transféré […], et elle avait été convoquée par le président du tribunal de commerce de Versailles pour un rendez-vous de prévention le 30 mars 2020, mais en raison de la pandémie de covid 19, ce rendez-vous ayant été reporté, la nouvelle adresse avait été indiquée au greffe. Elle n’a donc pas été valablement convoquée à l’audience tenue devant le tribunal de commerce,

— l’état de cessation de paiement n’était pas démontré puisqu’il ressort des comptes annuels de l’exercice 2019 un résultat net de 136 139 euros et que plusieurs levées de fonds sont en cours pour un montant total de 2 millions d’euros.

— les salaires ont été réglés jusqu’à novembre 2020 inclus,

— aucune procédure d’alerte n’a été mise en place,

— la procédure de liquidation aurait des conséquences maifestement excessives et irréversibles.

Le ministère public est d’avis que les moyens exposés par la SAS STYCKR sont suffisamment sérieux pour faire prospérer son appel formé contre la décision du tribunal de commerce de Versailles du 15 décembre 2020, ouvrant une procédure de liquidation judiciaire, et qu’il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire.

La cour relève qu’il ressort des éléments du dossier qu’en cours de procédure, la SAS STYCKR a déménagé du 40 boulevard Saint G au Chesnay au […], et qu’ayant été convoquée par le président du tribunal de commerce de Versailles pour un rendez-vous de prévention le 30 mars 2020, en raison de la pandémie de covid 19, ce rendez-vous ayant été reporté, et sa nouvelle adresse avait été indiquée au greffe. Il ne peut donc être considéré qu’elle a cherché volontairement à se soustraire à ses obligations.

La cour observe, par ailleurs, qu’il ressort des comptes annuels de l’exercice 2019 un résultat net de l’entreprise de 136 139 euros et qu’aucune procédure d’alerte n’a été déclenchée, que plusieurs levées de fonds sont en cours pour un montant total de 2 millions d’euros, et que les salaires ont été réglés jusqu’à novembre 2020 inclus.

Il échet, dans ces conditions, en application de l’article R661-1 du code de commerce de déclarer la SAS STYCKR recevable et bien fondée en sa demande et d’ordonner le sursis à exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles, le 15 décembre 2020.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Jean-Dominique LAUNAY, agissant par délégation du premier président de la cour d’appel de Versailles,

Déclarons la SAS STYCKR recevable et bien fondée en sa demande et ordonnons le sursis à exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles, le 15 décembre 2020.

Disons que les dépens suivront le sort de l’instance principale.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE

Jean-Dominique LAUNAY, président

Alicia BARLOY, greffier

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

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  2. Code de procédure civile
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