Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

pendant 7 jours
L'ordonnance d'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, prise en application de l'article 514-3 du Code de procédure civile, par le Premier président d'une cour d'appel statuant en référé, est dépourvue au principal de l'autorité de la chose jugée et ne dispense pas le Conseiller de la mise en état, saisi sur le fondement de l'article 524 de ce code, d'examiner le bien-fondé de la demande en radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution, qui ne poursuit pas le même objectif et ne repose pas sur les mêmes critères. […] Par ordonnance de référé, […]
Lire la suite…Le bailleur saisit néanmoins le Conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution (art. 524 CPC). La locataire réplique en soulevant que la demande de radiation ne peut prospérer, compte tenu de la force de chose jugée attachée à la décision du JEX. La décision En cas d'appel, l'affaire peut être radiée si l'appelant n'exécute pas la décision initiale, sauf si cette exécution entraîne des conséquences manifestement excessives ou s'il est dans l'impossibilité d'exécuter.
Lire la suite…[…] Par conclusions en date du 26 janvier 2024, la Sas M+ Matérieux a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de radiation de l'affaire et au versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[…] Vu l'assignation en référé en date du 14 mars 2012 et les conclusions du 16 mars 2012 par lesquelles la société X Y sollicite, en application des dispositions des articles 524, 455 & 515, 517 à 522 du code de procédure civile, l'arrêt et subsidiairement l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Châteaudun l'ayant notamment condamnée à payer les sommes de 350 euros pour atteinte aux-intérêts collectifs de la profession et 100 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à L'Union locale des syndicats CGT du Dunois,
[…] Suivant acte en date du 24 juillet 2020, madame X veuve Y a fait assigner monsieur Z Y, fils de monsieur A Y issu d'un premier lit, devant le Premier Président de la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
L'arrêt de l'exécution provisoire, prévu par l'article 514-3 du Code de procédure civile, vise à suspendre totalement l'exécution du jugement jusqu'à ce que la cour d'appel rende sa décision. […] Le premier président peut autoriser le débiteur à consigner les sommes litigieuses auprès d'un séquestre plutôt que de les verser directement au créancier. […] La radiation de l'appel, prévue par l'article 524 du Code de procédure civile, constitue au contraire une sanction. […]
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