Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 3
Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
La question posée tient à l'articulation de l'exécution provisoire de droit en matière sociale et du pouvoir de radiation prévu par l'article 524 du code de procédure civile, spécialement lorsqu'aucune impossibilité ou conséquences manifestement excessives ne sont établies.
Lire la suite…Le débat se concentre ensuite sur la qualification de diligence interruptive du délai biennal de péremption, au regard de paiements opérés à la suite d'une radiation prononcée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. La question posée était de savoir si un acte d'exécution significative, consistant en l'acquittement des condamnations pécuniaires assorties de l'exécution provisoire, interrompt le délai de péremption, malgré la non-remise alléguée de documents sociaux.
Lire la suite…[…] Par conclusions en date du 26 janvier 2024, la Sas M+ Matérieux a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de procédure au visa de l'article 524 du code de procédure civile aux fins de radiation de l'affaire et au versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
[…] Vu l'assignation en référé en date du 14 mars 2012 et les conclusions du 16 mars 2012 par lesquelles la société X Y sollicite, en application des dispositions des articles 524, 455 & 515, 517 à 522 du code de procédure civile, l'arrêt et subsidiairement l'aménagement de l'exécution provisoire du jugement rendu le 25 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Châteaudun l'ayant notamment condamnée à payer les sommes de 350 euros pour atteinte aux-intérêts collectifs de la profession et 100 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile à L'Union locale des syndicats CGT du Dunois,
[…] Suivant acte en date du 24 juillet 2020, madame X veuve Y a fait assigner monsieur Z Y, fils de monsieur A Y issu d'un premier lit, devant le Premier Président de la Cour d'appel D'AIX EN PROVENCE sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire.
Le code de procédure civile prévoit, en son article 514-3 du Code de procédure civile, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. […] L'article R.661-1 du code de commerce, bien que non reproduit dans les documents fournis, […] 13 janvier 2017, n° 16/00760 illustre la mise en œuvre de ce régime dérogatoire, en retenant qu'en n application de l'article R.661-1 du code de commerce, et par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, […]
Lire la suite…