Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 23 septembre 2021, n° 21/00921
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | CA Versailles, 14e ch., 23 sept. 2021, n° 21/00921 |
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Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
Numéro(s) : | 21/00921 |
Décision précédente : | Tribunal judiciaire de Nanterre, 14 janvier 2021, N° 20/01781 |
Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
- Président : Nicolette GUILLAUME, président
- Avocat(s) :
- Parties : S.A.S.U. CHAMPION SPIRIT c/ S.C.I. EUROPA
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° RG 21/00921 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ5N
AFFAIRE :
S.A.S.U. X Y
C/
S.C.I. EUROPA
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 15 Janvier 2021 par le Président du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/01781
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.09.2021
à :
Me Stéphanie GAUTIER, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. X Y prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 832 824 015
[…]
[…]
Représentant : Me Stéphanie GAUTIER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 439
Assisté de Me Rajae IZEM, Plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANTE
****************
S.C.I. EUROPA
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 822 201 224
[…]
[…]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210217
Assistée de Me Vanessa BENICHOU, Plaidant
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, Président,
Madame Marie LE BRAS, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2021, la SASU X Y a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 15 janvier 2021par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans l’instance l’opposant à la SCI Europa.
Par conclusions transmises le 23 juillet 2021, la SASU X Y a déclaré se désister de son instance et action, demandant que chaque partie conserve à sa charge les dépens de l’instance.
La SCI Europa a conclu le 26 juillet 2021 acceptant le désistement de l’appelante et demandant de lui donner acte de son désistement d’instance et d’action et que chaque partie conserve à sa charge les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il convient de donner acte à la SASU X Y de son désistement accepté par la SCI Europe et à cette dernière de son acceptation et de son désistement d’appel incident.
Le désistement est donc parfait et emporte extinction de l’instance d’appel et dessaisissement de la cour.
Chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’instance
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SASU X Spirite, son acceptation et le désistement de la SCI Europe de son appel incident ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens de l’instance.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Textes cités dans la décision