Cour d'appel de Versailles, 20e chambre, 17 février 2022, n° 22/00036

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 20e ch., 17 févr. 2022, n° 22/00036
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 22/00036
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES


Code nac : 00A

minute N°

N° RG 22/00036 – N° Portalis DBV3-V-B7G-U6GA


Du 17 FEVRIER 2022


Copies exécutoires

délivrées le :

à :

M. X


Me DUMEAU


SDC AV. PERRON


Me MARIANI

ORDONNANCE


LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 27 Janvier 2022 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :

ENTRE :

Monsieur Z X

[…]

[…]

représenté par Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES

DEMANDEUR

ET :

S.D.C. DE L’IMMEUBLE SIS

[…]

[…] […]

représenté par Me Jean-Philippe MARIANI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

DEFENDERESSE


Nous, C D, Président de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce délégué par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assisté de A B, greffier f. f.


Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant selon la procédure accélérée au fond, a condamné M. X à verser au syndicat des copropriétaires du 7-9, rue Ferron à Asnières-sur-Seine les sommes de 19.187 euros au titre de charges de copropriété, 2.702 euros au titre de provisions sur de telles charges, 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Ce jugement a fait l’objet de deux actes successifs de signification à M. X, le second acte annulant le premier.

M. X a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Versailles afin d’obtenir le relevé de forclusion pour interjeter appel de ce jugement. Par demande écrite du 28 octobre 2021, les parties ont demandé le retrait du rôle de cette instance.


Par acte du 24 décembre 2021, M. X a fait rétablir cette affaire au rôle.


Se référant lors de l’audience à ses conclusions remises le 24 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, M. X demande à la juridiction du premier président de le relever de la forclusion encourue et de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Le syndicat des copropriétaires, se référant à ses conclusions remises également le 24 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont développés, demande à la juridiction du premier président de rejeter la demande M. X et de le condamner au paiement de la somme de 1.680 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,


En application de l’article 540 du code de procédure civile, si le jugement a été rendu par défaut ou s’il est réputé contradictoire, le juge a la faculté de relever le défendeur de la forclusion résultant de l’expiration du délai si le défendeur, sans qu’il y ait eu faute de sa part, n’a pas eu connaissance du jugement en temps utile pour exercer son recours, ou s’il s’est trouvé dans l’impossibilité d’agir. Le relevé de forclusion est demandé au président de la juridiction compétente pour connaître de l’opposition ou de l’appel. Le président est saisi comme en matière de référé. La demande est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.


En l’espèce, il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires n’a fait signifier aucun acte à personne et n’a pas engagé de procédure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponibles les biens de M. X. Par ailleurs, le jugement est réputé contradictoire, M. X n’ayant pas comparu devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Aussi la demande de ce dernier est-elle recevable.
Le jugement en cause a fait l’objet, à la requête du syndicat des copropriétaires, de deux actes de signification successifs, le second ayant annulé le premier.


Ces deux actes, respectivement des 2 et 8 septembre 2021, ont été signifiés par remise de l’acte en l’étude de l’huissier de justice instrumentaire.

M. X est allé retirer le premier en se rendant à l’étude de l’huissier de justice instrumentaire le 2 septembre 2021. Ce premier acte indiquait, à tort, que la voie de recours ouverte contre ce jugement était un pourvoi en cassation, à former dans un délai de deux mois.

M. X n’est allé retirer le second acte en l’étude de l’huissier instrumentaire que le 24 septembre, soit le lendemain du jour auquel le délai de recours avait expiré. Ce second acte indique qu’il annule et remplace le précédent.


En l’état du premier acte de signification qui indiquait à tort que M. X disposait d’un délai de deux mois pour former un recours, mal nommé par ledit acte, il ne peut être considéré que l’expiration du délai de recours, qui était en réalité de quinze jours et qui avait commencé à courir à compter du second acte procède d’une faute de sa part.


L’erreur de l’huissier de justice, et l’erreur de la juridiction de Nanterre elle-même, la page de garde du jugement indiquant à tort que la décision est rendue en dernier ressort, a pu induire M. X en erreur. Le second acte, qui n’a pas davantage que le premier été signifié à personne et qui ne contenait, ce qui n’est au demeurant pas critiquable, la mention de ce qu’il annulait le précédent acte que dans l’acte lui-même et non pas dans l’avis de passage, a pu ne pas alerter M. X quant à la nécessité d’aller chercher sans tarder cet acte à l’étude de l’huissier instrumentaire.


Aussi convient-il de faire droit à la demande formée par M. X.

*

* *

PAR CES MOTIFS


Relevons M. X de la forclusion résultant de l’expiration du délai d’appel à l’encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG 21/00059) le 15 juillet 2021 ;


Rappelons que le délai pour interjeter appel court à compter de la présente décision;


Condamnons le syndicat des copropriétaires aux dépens ;


Déboutons chacune des parties de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE


A B C D
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision

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