Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 22 octobre 1992, 92BX00136, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch., 22 oct. 1992, n° 92BX00136
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 92BX00136
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 6 février 1992
Textes appliqués :
Loi 1940-11-20 art. 1
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007474828

Sur les parties

Texte intégral


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 février 1992, présentée par M. Louis Y…, demeurant …, et tendant à ce que la cour :
 – annule l’ordonnance du 7 février 1992 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Montpellier statuant en référé a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à ce que le directeur des impôts soit condamné à lui verser le solde de l’actif successoral qui doit lui être remboursé en application d’un jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 22 septembre 1987 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 18 décembre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 20 novembre 1940 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 septembre 1992 :
 – le rapport de M. BARROS, président-rapporteur,
 – et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 20 novembre 1940 confiant à l’administration de l’enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes : « La gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes sont exclusivement confiées à l’administration de l’enregistrement, des domaines et du timbre, qui exerce, par l’intermédiaire de ses préposés, les fonctions d’administrateur provisoire et de curateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur … » ; qu’il résulte de ces dispositions que les actes accomplis par le service des domaines en tant que curateur d’une succession vacante relèvent exclusivement du contrôle du juge judiciaire qui l’a désigné comme curateur ; que les attributions confiées à ce service relevant essentiellement du code civil il s’ensuit que le litige qui oppose M. Y… à l’administration agissant comme curateur de la succession de Mme X… Marcelle ressortit aux juridictions de l’ordre judiciaire ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge du référé du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Louis Y… est rejetée.

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