Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 février 2002, 00BX02693 99BX00694, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1e ch., 28 févr. 2002, n° 00BX02693 99BX00694
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 00BX02693 99BX00694
Importance : Inédit au recueil Lebon
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 14 juin 2000, N° 99BX00694
Textes appliqués :
Code de justice administrative L911-4, L911-9, L761-1

Ordonnance 59-2 1959-01-02

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007498995

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux le 27 octobre 2000, la lettre, en date du 25 octobre 2000, par laquelle M. Jacques X…, demeurant n° …, La Réole (Gironde), tendant à obtenir l’exécution de l’arrêt n° 99BX00694 rendu le 15 juin 2000 par cette juridiction ;
Vu l’ordonnance, en date du 16 novembre 2000, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Bordeaux a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2000, par lequel M. X… demande à la cour, d’une part, de prescrire au ministre de l’éducation nationale de lui verser la somme de 30.898, 40 F, d’autre part, de condamner l’Etat au paiement d’une astreinte journalière jusqu’à l’exécution de l’arrêt susmentionné et enfin, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5.000 F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 31 janvier 2002 :
 – le rapport de M. Valeins, rapporteur ;
 – les observations de M. X…, présent ;
 – et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative  : « En cas d’inexécution ( …) d’un arrêt, la partie intéressée peut demander ( …) à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution ( …) » ; que, toutefois, aux termes de l’article L.911-9 du même code  :
« Lorsqu’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l’Etat au paiement d’une somme d’argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l’ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l’ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l’ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. A défaut d’ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas précédents, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement » ;
Considérant, d’une part, que, par un arrêt n° 99BX00694 en date du 15 juin 2000, la cour administrative d’appel de Bordeaux a prescrit au ministre de l’éducation nationale de verser à M. X… la somme de 2.937,94 euros correspondant à des intérêts attachés à la condamnation de l’Etat par un précédent arrêt n° 95BX00694 du 12 mars 1998 et non versés à M. X… et a condamné l’Etat à verser à M. X… la somme de 1.524,49 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’ainsi, l’Etat devait verser au total à M. X… la somme de 4.462,43 euros  ; qu’il résulte de l’instruction qu’en exécution de l’arrêt susmentionné, l’administration a versé à M. X…, le 4 octobre 2000, antérieurement à la date d’enregistrement le 27 octobre 2000 de la requête de M. X… tendant à l’exécution de l’arrêt susmentionné, la somme de 2.012,33 euros ; qu’ainsi la requête de M. X… était sans objet à hauteur de la somme de 2.012,33 euros et par suite irrecevable à cette hauteur ;
Considérant, d’autre part, qu’en exécution de l’arrêt susmentionné, qui n’a pas été déféré au Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation, l’Etat reste devoir à M. X…, compte tenu de la somme déjà versée précitée, la somme de 2.450,10 euros ; que les dispositions précitées de l’article L.911-9 du code de justice administrative permettent à M. X… d’obtenir par la voie administrative, selon les modalités prévues par ces dispositions, le paiement de la somme de 2.450,10 euros auquel l’Etat reste condamné  ; que, dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de sa requête tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte à l’Etat, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de lui verser la somme en question ;

Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X… la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er  : La requête de M. Jacques X… est rejetée.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 février 2002, 00BX02693 99BX00694, inédit au recueil Lebon