Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 juin 2009, n° 08B00552

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 15 juin 2009, n° 08B00552
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 08B00552
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 26 décembre 2007, N° 0700502

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

XXX

________

Mme Y X née KOE

________

M. Mindu

Président de la cour

________

M. Normand

Rapporteur

________

Mme Dupuy

Rapporteur public

________

Audience du 18 mai 2009

Lecture du 15 juin 2009

________

C ek

XXX

AU NOM DU PEUPLE Français

La cour administrative d’appel de Bordeaux

(5e Chambre)

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour, le 25 février 2008, présentée pour Mme Y X née XXX XXX à XXX ;

Mme X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0700502 du 27 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du directeur régional des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d’Aquitaine de lui délivrer le diplôme de puéricultrice ;

2°) d’enjoindre à cette autorité de lui délivrer le diplôme de puéricultrice, sous astreinte de 100 euros par mois de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la décision implicite de rejet du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Aquitaine n’est pas motivée ; que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’elle remplit toutes les conditions pour se voir délivrer le diplôme d’Etat de puéricultrice ; qu’elle a réussi les épreuves du diplôme de puéricultrice à la session de février 1986 ; qu’elle a obtenu la nationalité française le 30 janvier 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 10 juin 2008 accordant l’aide juridictionnelle totale à Mme X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration ;

Vu le décret n° 81-1150 du 17 décembre 1981 modifiant le décret n° 47-544 du 13 août 1947 instituant le diplôme d’Etat de puéricultrice ;

Vu l’arrêté du 20 septembre 1979 portant diplôme d’Etat de puéricultrice ;

Vu l’arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d’Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 mai 2009 :

— le rapport de M. Normand, conseiller ;

— et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ; que Mme X n’allègue pas avoir sollicité du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Aquitaine la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance du diplôme de puéricultrice ; que, dès lors, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant qu’aux termes de l’article 2 bis du décret n° 81-1150 du 17 décembre 1981 modifiant le décret n° 47-544 du 13 août 1947 instituant le diplôme d’Etat de puéricultrice : « Les personnes ne possédant pas la nationalité française et titulaires d’un diplôme étranger de sage-femme ou d’infirmier autre que ceux visés à l’article 2 du présent décret et permettant l’exercice professionnel dans le pays d’origine peuvent être admises à suivre l’enseignement à titre étranger. En cas de succès aux épreuves du diplôme d’Etat, il sera délivré par les soins de l’inspecteur régional de la santé une attestation en place du diplôme. » ; qu’aux termes de l’article 10 de l’arrêté du 20 septembre 1979 portant diplôme d’Etat de puéricultrice : « Une attestation de réussite à l’examen du diplôme d’Etat de puériculture est établie et délivrée par le directeur des affaires sanitaires et sociales sur le vu du procès-verbal de l’examen aux candidats ne possédant pas la nationalité française, déclarés admis par le jury et titulaires de diplômes étrangers d’infirmier ou de sage-femme non validés pour l’exercice professionnel sur le territoire français. Cette attestation ne donne en aucun cas le droit d’exercer la profession sur le territoire français. » ; qu’aux termes de l’article 30 de l’arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d’Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles : « Cette attestation de réussite est échangée contre le diplôme d’Etat de puéricultrice dès que les intéressés remplissent les conditions exigées pour exercer la profession d’infirmier diplôme d’Etat ou de sage femme en France. » ; qu’aux termes de l’article D. 4311-49 du code de la santé publique : « Le diplôme d’Etat de puéricultrice est délivré par le préfet de région aux titulaires d’un diplôme d’infirmier ou de sage-femme validés pour l’exercice de la profession en France qui ont réussi aux épreuves du concours d’admission, suivi une formation et satisfait avec succès aux épreuves d’évaluation de l’enseignement. » et qu’aux termes de l’article D. 4311-51 du même code : « Les conditions dans lesquelles est délivrée une attestation d’études à la place du diplôme d’Etat de puéricultrice aux titulaires d’un diplôme étranger d’infirmier ou de sage-femme n’autorisant pas l’exercice en France sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison des textes précités qu’un étranger titulaire d’un diplôme de sage-femme non validé pour l’exercice professionnel sur le territoire français ne peut se voir délivrer qu’une attestation de réussite et non un diplôme lui donnant seul le droit d’exercer la profession sur le territoire français ; que si l’article 30 de l’arrêté du 12 décembre 1990 prévoit que cette attestation de réussite à l’examen du diplôme d’Etat de puéricultrice pour les personnes titulaires d’un diplôme étranger d’infirmier ou de sage-femme non validé pour l’exercice de la profession en France peut être échangée contre le diplôme d’Etat de puéricultrice, c’est à la condition de pouvoir exercer la profession d’infirmier diplôme d’Etat ou de sage femme en France ; que Mme X qui n’est pas titulaire du diplôme d’Etat d’infirmier ou de sage femme en France ne remplit pas cette condition ; que la circonstance qu’elle soit devenue française le 30 janvier 2007 ne lui donne pas davantage le droit de se voir délivrer le diplôme de puéricultrice ; qu’ainsi, en lui refusant d’échanger l’attestation de réussite remise le 27 février 1986 contre le diplôme d’Etat de puéricultrice, conformément aux dispositions de l’article 30 de l’arrêté du 12 décembre 1990 relatif à la scolarité, au diplôme d’Etat de puéricultrice et au fonctionnement des écoles, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Aquitaine n’a pas entaché sa décision d’illégalité ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de Mme X n’implique aucune mesure d’exécution ; que, dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Aquitaine de lui délivrer le diplôme de puéricultrice doivent être rejetées ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y X née KOE et au ministre de la santé et des sports. Copie en sera délivrée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales d’Aquitaine.

Délibéré après l’audience du 18 mai 2009 à laquelle siégeaient :

M. Mindu, président de la cour,

Mme Boulard, président assesseur,

M. Normand, conseiller,

Lu en audience publique, le 15 juin 2009.

Le rapporteur, Le président de la cour,

N. NORMAND P. MINDU

Le greffier,

G. NAUD

La République mande et ordonne au ministre de la santé et des sports, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

G. NAUD

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 juin 2009, n° 08B00552