Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 23 février 2010, 09BX01042, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 23 févr. 2010, n° 09B01042
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 09B01042
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 4 mars 2009, N° 0701507
Identifiant Légifrance : CETATEXT000021924294

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 5 mai 2009, présentée pour Mme Erika A, demeurant …, par Me Cesso, avocat ;

Mme A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0701507 du 5 mars 2009, par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 28 novembre 2007, par laquelle le maire de la commune de Brive-la-Gaillarde l’a licenciée ;

2°) d’annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

— -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2010,

le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

les observations de Me Cesso pour Mme A ;

et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant qu’aux termes de l’article 41 du décret du 15 février 1988 : Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l’agent se trouve en état de grossesse médicalement constatée ou en congé (…). L’engagement peut toutefois être résilié dans les conditions prévues aux articles L. 122-25-2 (…) du code du travail  ; qu’aux termes de l’article L. 122-25-2 du code du travail : Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constatée (…). Toutefois (…) il peut résilier le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse (…)  ;

Considérant que Mme A a été recrutée par la commune de Brive-la-Gaillarde, par contrat à durée déterminée, pour exercer les fonctions de professeur de danse au conservatoire municipal ; qu’avant l’expiration de son contrat, par décision du maire en date du 28 novembre 2007, alors qu’elle était enceinte, elle a fait l’objet d’un licenciement pour motif disciplinaire ; que si, comme le relève la décision de licenciement, la requérante à méconnu ses obligations de service en étant absente à divers examens, évaluation ou réunions de candidats à l’entrée au conservatoire et si elle a également méconnu son obligation de se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, le directeur du conservatoire municipal, en invitant des élèves à participer à une audition alors que celui-ci s’y était opposé, ces fautes ne peuvent être regardées comme des fautes graves au sens des dispositions précitées de l’article 41 du décret du 15 février 1988 de nature à justifier son licenciement alors qu’elle se trouvait enceinte ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête qui est suffisamment motivée, Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision, en date du 28 novembre 2007, par laquelle le maire de Brive-la-Gaillarde a procédé à son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Brive-la-Gaillarde la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que la commune de Brive-la-Gaillarde demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :


Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 5 mars 2009 et la décision du maire de Brive-la-Gaillarde en date du 28 novembre 2007 sont annulés.

Article 2 : La commune de Brive-la-Gaillarde versera à Mme A la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Article 3 : Les conclusions de la commune de Brive-la-Gaillarde tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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