Cour administrative d'appel de Bordeaux, 23 décembre 2011, n° 11BX00252

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 23 déc. 2011, n° 11BX00252
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 11BX00252
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 24 novembre 2010, N° 0900435

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

XXX

________

ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE CATHOLIQUE SAINTE MARIE DE LA PROVIDENCE

________

Mme Marraco

Président

________

M. Valeins

Rapporteur

________

M. Bentolila

Rapporteur public

________

Audience du 29 novembre 2011

Lecture du 23 décembre 2011

________

30-02-07-02-03

C

REpublique Française

AU NOM DU PEUPLE Français

La Cour administrative d’appel de Bordeaux

(2e chambre)

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 janvier 2011 sous le n° 11BX00252, présentée pour l’ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE SAINTE MARIE DE LA PROVIDENCE, dont le siège est situé XXX à XXX, par la SCP d’avocats Drouineau, Cosset ;

L’ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE SAINTE MARIE DE LA PROVIDENCE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0900435 du 25 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, en premier lieu, à l’annulation de la décision du maire de la commune de Port-des-Barques, née du rejet implicite de sa demande du 3 décembre 2008 tendant à faire verser par la commune une participation aux frais de fonctionnement de l’école, en deuxième lieu, à la condamnation de la commune de Port-des-Barques à lui verser la somme de 6 672,31 euros en remboursement des frais de fonctionnement liés à la scolarisation d’enfants résidant sur le territoire de cette commune et qui ont été accueillis à l’école primaire privée Sainte Marie à Rochefort, en troisième lieu, à l’annulation des décisions du préfet de la Charente-Maritime rejetant implicitement ses demandes présentées le 28 septembre 2007 et en juillet 2009 qui tendaient à ce qu’il fixe la part contributive de la commune dans les frais de fonctionnement de l’école ;

2°) de condamner la commune de Port-des-Barques à lui verser la somme de 6 672,31 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2008 ;

3°) d’annuler les décisions susvisées du maire de la commune de Port-des-Barques et du préfet de la Charente-Maritime ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Port-des-Barques la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L’ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE SAINTE MARIE DE LA PROVIDENCE soutient que le tribunal administratif a vérifié que la commune disposait des capacités suffisantes pour accueillir les enfants résidant sur son territoire mais scolarisés au sein de l’école privée Sainte Marie de la Providence, alors que cela revient à appliquer les alinéas 4 et suivants de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, ce que le Conseil d’Etat a refusé de faire dans sa décision du 2 juin 2010 ; que le tribunal administratif a fait application des dispositions de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 abrogeant l’article 89 de la loi du 13 août 2004 et créant l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation, alors qu’elles ne sont pas applicables en l’espèce qui concerne la contribution de la commune au titre des années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, années où ces dispositions n’étaient pas entrées en vigueur ; que les décisions du préfet refusant de fixer le montant de la contribution due par la commune doivent être annulées dès lors qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, le préfet, à défaut d’accord entre les communes intéressées, doit fixer la contribution de chaque commune ; que la somme demandée correspond à un coût par élève tel qu’il a été calculé par la commune de Rochefort ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la délibération du conseil d’administration de l’ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE SAINTE MARIE DE LA PROVIDENCE en date du 11 janvier 2011, enregistrée le 10 février 2001, autorisant son président à interjeter appel du jugement ;

Vu l’ordonnance en date du 4 mai 2011 fixant la clôture de l’instruction au 30 mai 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 16 septembre 2011, présenté par le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration tendant au rejet de la requête ; il soutient que la demande de l’appelant était recevable car il avait préalablement saisi le préfet de la Charente-Maritime, lequel a répondu explicitement ; qu’il n’a pas répondu à la seconde demande dès lors qu’il estimait que la capacité d’accueil de la commune permettait de recevoir les élèves scolarisés à l’école Sainte Marie de la Providence et qu’en conséquence la participation litigieuse n’était pas due par la commune ; que les dispositions invoquées par le jugement et la commune s’appliquent en l’espèce et que par suite, eu égard à la capacité d’accueil de la commune, celle-ci n’a pas à participer aux frais de fonctionnement de l’école Sainte Marie de la Providence ;

Vu l’ordonnance de réouverture de l’instruction en date du 19 septembre 2011 ;

Vu le mémoire enregistré le 18 octobre 2011, présenté pour la commune de Port-des-Barques par la SCP d’avocats Pielberg, Kolenc ; la commune de Port-des-Barques conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE SAINTE MARIE DE LA PROVIDENCE la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les conclusions présentées en première instance par l’appelant, tendant à l’annulation des décisions du préfet de la Charente-Maritime étaient tardives ; que sa demande tendant à l’annulation de la décision du 3 février 2009, par laquelle le maire a implicitement rejeté son recours préalable formé le 3 décembre 2008 est irrecevable, s’agissant d’une décision destinée seulement à lier le contentieux ; que la décision de la commune de refuser de régler à titre de dommages et intérêts la somme qui lui est réclamée au titre des frais de scolarisation n’est ni illégale ni fautive car elle ne fait que tirer les conséquences, dans un premier temps, de l’absence de saisine du préfet de la Charente-Maritime par l’appelant, puis dans un second temps du refus implicite opposé par le préfet ; qu’il n’existerait une obligation de payer pour la commune que si le préfet avait fixé le montant de la contribution due par la commune ; qu’il ressort de la combinaison des articles 89 de la loi du 13 août 2004, des trois premiers alinéas de l’article L. 212-8 et de l’article L. 442-5 du code de l’éducation que, si une participation aux frais de fonctionnement des écoles privées recevant des élèves dont la famille est domiciliée sur son territoire est à la charge de la commune, cette prise en charge doit se faire dans les mêmes conditions que pour les classes de l’enseignement public ; qu’en conséquence, doivent aussi s’appliquer les dispositions du 4e alinéa de l’article L. 212-8 du code de l’éducation, selon lesquelles la commune n’est pas tenue à une telle contribution dans le cas où ses capacités d’accueil lui permettent de recevoir les enfants scolarisés dans l’établissement privé ; qu’en l’espèce, la commune avait la capacité d’accueillir les élèves scolarisés au sein de l’école Sainte Marie de la Providence et n’avait donc pas à participer aux frais de fonctionnement de cette école ; que n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 131-3 du code de l’éducation, l’appelant ne peut prétendre percevoir une indemnité couvrant les frais en question ;

Vu le mémoire présenté le 10 novembre 2011 pour l’ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE SAINTE MARIE DE LA PROVIDENCE tendant aux même fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales modifiée par la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d’orientation et de programmation d’orientation et de programme pour l’avenir de l’école ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 novembre 2011 :

— le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

— les observations de Me Meunier, avocat de l’ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE SAINTE MARIE DE LA PROVIDENCE ;

— les observations de Me Pielberg, avocat de la commune de Port-des-Barques ;

— et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que l’école primaire privée Sainte Marie de la Providence sous contrat d’association, située à Rochefort, a accueilli dans son établissement, durant les années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008, des enfants qui résidaient dans la commune de Port-des-Barques ; que l’ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE SAINTE MARIE DE LA PROVIDENCE a demandé à la commune de Port-des-Barques de lui verser la somme de 6 672,31 euros correspondant à sa part contributive aux frais de fonctionnement de l’école ; que, le préfet de la Charente-Maritime ayant refusé de fixer la part contributive de la commune de Port-des-Barques et celle-ci ayant refusé de verser cette participation, l’ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE SAINTE MARIE DE LA PROVIDENCE a demandé au Tribunal administratif de Poitiers la condamnation de la commune à lui verser la somme en question ; que l’ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE SAINTE MARIE DE LA PROVIDENCE a également demandé au tribunal administratif, d’une part, l’annulation de la décision du maire née du rejet implicite de sa demande du 3 décembre 2008 tendant à faire verser par la commune une participation aux frais de fonctionnement de l’école, d’autre part, des décisions implicites, nées du rejet de ses demandes des 28 septembre 2007 et juillet 2009, par lesquelles le préfet de la Charente-Maritime a refusé de fixer la part contributive de la commune de Port-des-Barques ; que par jugement, en date du 25 novembre 2010, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ces demandes ; que l’ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE SAINTE MARIE DE LA PROVIDENCE interjette appel du jugement ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifié par l’article 89 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 : « Les trois premiers alinéas de l’article L. 212-8 du code de l’éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat. / La contribution par élève mise à la charge de chaque commune ne peut être supérieure, pour un élève scolarisé dans une école privée située sur le territoire d’une autre commune, au coût qu’aurait représenté pour la commune de résidence ce même élève s’il avait été scolarisé dans une de ses écoles publiques ou, en l’absence d’école publique, au coût moyen des classes élémentaires publiques du département » ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 212-8 du code de l’éducation : « Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d’une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d’accueil et la commune de résidence (…) / A défaut d’accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l’Etat dans le département après avis du conseil départemental de l’éducation nationale. / Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d’élèves de cette commune scolarisés dans la commune d’accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l’ensemble des écoles publiques de la commune d’accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires (…) / Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s’appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d’accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés (…) » ;

Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes du 4e alinéa de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public » ;

Considérant qu’il résulte des dispositions précitées combinées des articles 89 de la loi du 13 août 2004, L. 212-8 du code de l’éducation et du principe général énoncé au quatrième alinéa de L. 442-5 du code de l’éducation, en vigueur durant les années scolaires concernées, que les capacités d’accueil des établissements scolaires de la commune de résidence doivent être prises en compte pour les élèves admis dans les établissements tant publics que privés d’une autre commune ;

Considérant que le jugement attaqué a fait application des dispositions et du principe général précités et non de l’article L. 442-5-1 du code de l’éducation créé par la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 qui n’était pas en vigueur lors des années scolaires 2005-2006, 2006-2007 et 2007-2008 au titre desquelles la participation aux frais de fonctionnement de l’école est demandée; que le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait fait une application rétroactive des dispositions de cet article doit donc être écarté ;

Considérant qu’il résulte de l’instruction que la commune de Port-des-Barques disposait d’une capacité suffisante dans son école élémentaire publique qui lui aurait permis de scolariser dans cet établissement les enfants résidant sur son territoire mais accueillis par l’école Sainte Marie de la Providence durant les années scolaires en question ; que, par suite, en application des dispositions précitées, la commune de Port-des-Barques n’était pas tenue de participer aux frais de fonctionnement de l’école liés à la scolarisation dans cet établissement de ces enfants ; que les conclusions de l’ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE SAINTE MARIE DE LA PROVIDENCE tendant à la condamnation de la commune de Port-des-Barques à lui verser une somme correspondant à cette participation doivent être rejetées ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Considérant qu’aucune participation n’étant due par la commune de Port-des-Barques au titre des dispositions précitées, les conclusions de l’ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE SAINTE MARIE DE LA PROVIDENCE tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du maire née du rejet implicite de sa demande du 3 décembre 2008 tendant à faire verser par la commune une participation aux frais de fonctionnement de l’école, d’autre part, des décisions du préfet de la Charente-Maritime refusant de fixer la part contributive de la commune de Port-des-Barques, doivent être rejetées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE SAINTE MARIE DE LA PROVIDENCE n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes qu’il lui avait présentées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Port-des-Barques, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l’ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE SAINTE MARIE DE LA PROVIDENCE demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE SAINTE MARIE DE LA PROVIDENCE la somme demandée par la commune de Port-des-Barques sur le même fondement ;

décide :

Article 1er : La requête de l’ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE SAINTE MARIE DE LA PROVIDENCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Port-des-Barques tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’ORGANISME DE GESTION DE L’ECOLE SAINTE MARIE DE LA PROVIDENCE, à la commune de Port-des-Barques et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.

Délibéré après l’audience du 29 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

Mme Marraco, président,

M. Valeins, président-assesseur,

M. Cristille, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 décembre 2011.

Le rapporteur, Le président,

J.P. VALEINS M. MARRACO

Le greffier,

H. de LASTELLE du PRE

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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