Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2011, 10BX02103, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 16 déc. 2011, n° 10BX02103
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 10BX02103
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 14 juin 2010, N° 0801397
Identifiant Légifrance : CETATEXT000025040565

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 août 2010 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 août 2010 sous le n° 10BX02103, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D’OSSUN représentée par son président en exercice dont le siège social est Téléport bâtiment 1 – zone tertiaire du Pyrène Aéro pôle à Juillan (65290), par Me Delaire, avocat ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D’OSSUN demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0801397 en date du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande du préfet des Hautes-Pyrénées, la délibération de son conseil communautaire en date du 28 février 2008 ayant décidé de surseoir au paiement de sa participation pour la recherche de lignes aériennes low cost  ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Hautes-Pyrénées devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4. 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’aviation civile ;

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 novembre 2011 :

— le rapport de M. Jacq, président ;

 – les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que le désistement de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D’OSSUN est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du syndicat mixte de la zone aéroportuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D’OSSUN.

Article 2 : Les conclusions du syndicat mixte de la zone aéroportuaire de Tarbes-Lourdes-Pyrénées tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON D’OSSUN sont rejetées.

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No 10BX02103

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