Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 novembre 2011, n° 11BX00752

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2 nov. 2011, n° 11BX00752
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 11BX00752
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 26 janvier 2011, N° 1000443

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

XXX

________

Mme G-H X

________

Mme Marraco

Président

________

M. Cristille

Rapporteur

________

M. Bentolila

Rapporteur public

________

Audience du 4 octobre 2011

Lecture du 2 novembre 2011

________

04-02-02

C sb

XXX

AU NOM DU PEUPLE Français

La Cour administrative d’appel de Bordeaux

(2e chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 2011 sous le n°11BX00752, présentée pour Mme G-H X, demeurant Letrade à XXX, par Me Pichon, avocat ;

Mme X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°1000443 du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Vienne à lui verser, à titre de majorations de salaires pour sujétions exceptionnelles, la somme de 33 448,30 euros ;

2°) de condamner le département de la Haute-Vienne à lui verser la somme de 33 448,30 euros qu’elle estime lui être due, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande ;

3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Vienne la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

— qu’elle est fondée à solliciter une majoration de rémunération correspondant au taux de sujétion n° 1, compte-tenu des contraintes réelles qui ont pesé sur elle à raison de la prise en charge de la jeune E B, diabétique insulinodépendante, entre le 8 et le 19 septembre 1986, puis du mois de novembre 1986 au mois de juin 1987, dès lors que l’état de santé de cette dernière a nécessité des soins particuliers, consistant en des prises de sang et des injections d’insuline ;

— qu’elle est fondée à solliciter le versement d’une majoration de rémunération au taux n° 2 à raison des sujétions pesant sur elle du fait des difficultés psychologiques de A B et de sa scolarisation dans un institut médico-éducatif ;

— qu’elle est également fondée à demander le versement d’une majoration de salaire pour la période antérieure à 1998, compte-tenu des troubles comportementaux importants et de l’énurésie d’C D, confiée à ses soins du mois de juillet 1993 à juillet 2003 ; que, pour la période courant de 1998 à 2003, pour laquelle elle a reçu une majoration de salaire de 8 302,06 euros, cette majoration est insuffisante car elle ne correspondant pas au taux de sujétion normalement applicable à sa pathologie ;

— qu’elle a respecté la procédure d’attribution des majorations de rémunération en saisissant à plusieurs reprises l’éducateur référent ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense enregistré au greffe de la Cour le 9 juin 2011, présenté pour le département de la Haute-Vienne par Me Longeagne, qui conclut au rejet de la requête de Mme X et à sa condamnation à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le département de la Haute-Vienne fait valoir :

— que la requête d’appel de Mme X est irrecevable en ce qu’elle se borne à reproduire son mémoire introductif de première instance, sans soulever de moyens d’appel permettant au juge de se prononcer sur les erreurs qu’aurait pu commettre le tribunal ;

— que Mme X n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions des articles L. 773-10 et D. 773-1-4 du code du travail en vue d’obtenir le versement de majorations de rémunération ; que la requérante n’établit pas que les soins réguliers nécessités par le diabète insulinodépendant dont est atteinte E B lui auraient imposé des contraintes réelles ; que la circonstance que A B a été scolarisée au sein d’un institut médico-éducatif n’est pas de nature à établir la réalité d’une contrainte au sens des dispositions précitées ; que si la garde, à titre permanent, d’C D a justifié, compte-tenu de ses troubles du comportement, le versement d’une majoration de rémunération pour la période courant entre 1998 et 2003, le seul suivi pédopsychiatrique de cette enfant est insuffisant pour établir l’effectivité de contraintes de nature à justifier la majoration de salaire sollicitée ;

— que le montant des sommes réclamées par Mme X ne repose sur aucune pièce objective et circonstanciée ;

Vu le nouveau mémoire enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 2011, présenté pour Mme G-H X qui tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle ajoute :

— qu’aucun contrat de travail écrit n’est intervenu entre les parties lorsqu’elle a été recrutée ;

— qu’elle a contesté la décision du président du conseil général de lui retirer son agrément d’assistante familiale ;

— qu’elle n’a pas perçu la majoration de la rémunération liée à l’accueil de l’enfant Y Z ;

— que son mémoire d’appel n’est pas la reproduction du mémoire de première instance mais qu’elle y critique l’analyse des premiers juges ; que l’irrecevabilité opposée à son appel par le département de la Haute-Vienne sera écartée ; que la principale critique qu’elle soulève en cause d’appel tient à ce que les premiers juges n’ont pas tenu compte des éléments de preuve qu’elle a apportés pour démontrer la réalité des sujétions exceptionnelles auxquelles elle a été confrontée pour chaque enfant confié ; qu’il s’agit d’attestation faite dans les formes exigées par la loi dont il doit être tenu compte ;

— qu’elle demande qu’il soit tenu compte des éléments qu’elle apporte concernant les sujétions exceptionnelles supportées pour les enfants qu’elle accueillait ;

Vu le nouveau mémoire enregistré au greffe de la Cour le 26 septembre 2011, présenté pour le département de la Haute-Vienne qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Le département ajoute :

— qu’un contrat de travail est intervenu le 9 novembre 1986 et a été versé au dossier de première instance ;

— que la requérante n’a formé aucun recours administratif ni contentieux contre la décision de son président de retirer l’agrément d’assistante familiale de Mme X ;

— qu’il verse au débat le bulletin de paie en date du 12 mai 2011 faisant état du règlement de la majoration de rémunération liée à l’accueil de l’enfant Z ;

— que le tribunal administratif a analysé toutes les écritures de la requérante ;

— que les seules pièces que le tribunal administratif n’a pas estimé devoir retenir sont essentiellement les attestations produites par l’entourage proche de la requérante, contestables en raison de leur proximité familiale ou amicale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 92-1245 du 27 novembre 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 octobre 2011 :

— le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

— et les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la cour le 5 octobre 2011, présentée pour le département de la Haute-Vienne ;

Considérant que Mme X a été recrutée, à compter du 9 novembre 1986, par le département de la Haute-Vienne en qualité d’assistante maternelle afin d’accueillir de manière permanente des mineurs relevant de l’aide sociale à l’enfance ; que le président du conseil général de la Haute-Vienne, après lui avoir retiré son agrément par une décision du 17 novembre 2004, a procédé à son licenciement, le 16 février 2007 ; que, par une réclamation adressée au département de la Haute-Vienne le 19 novembre 2009, Mme X a sollicité le versement d’une somme de 33 530,20 euros correspondant à une majoration de rémunération au titre des contraintes réelles ayant pesé sur elle et résultant de l’accueil de trois enfants mineurs dont elle avait la garde ; que, par une décision du 18 janvier 2010, le département de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande ; que Mme X relève appel du jugement en date du 27 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Haute-Vienne ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Haute-Vienne :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 773-10 du code du travail applicable aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public par l’article L. 422-1du code de l’action sociale et des familles en vigueur à l’époque des faits litigieux : « Le décret prévu aux articles L. 773-3 et L. 773-3-1 précise les cas dans lesquels la rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles entraînées éventuellement par des handicaps, maladies ou inadaptations, ainsi que le montant minimum de cette majoration. » et qu’aux termes de l’article D. 773-1-4 du même code, applicable aux assistantes et assistants maternels employés par des personnes morales de droit public en vertu de l’article 2 du décret du 27 novembre 1992 susvisé : « La rémunération des assistantes et assistants maternels est majorée, conformément à l’article L. 773-10, dans les cas où des contraintes réelles, dues aux soins particuliers ou à l’éducation spéciale entraînés par l’état de santé de l’enfant, pèsent sur eux. Cette majoration est révisée compte-tenu de l’évolution de l’état de santé de l’enfant. (…) » ;

Considérant, en premier lieu, que si l’état de santé de Mlle E B, née en XXX, dont Mme X a assuré la garde, à titre permanent du 8 au 19 septembre 1986 puis de novembre 1986 à juin 1987, nécessitait des soins réguliers consistant en des contrôles de glycémie une à deux fois par jour, des injections d’insuline et un régime alimentaire adapté, il ressort des pièces du dossier que E B gérait seule sa maladie depuis un séjour de formation effectué dans un établissement spécialisé ; que Mme X n’apporte aucun élément probant de nature à établir que ces soins auraient fait peser sur elle des contraintes réelles au sens des dispositions précitées de l’article D. 773-1-4 du code du travail ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que A B, confiée aux soins de la requérante entre les mois de janvier et novembre 1993, a été prise en charge par un institut médico-éducatif en raison d’un retard intellectuel global, ne suffit pas à établir que l’éducation adaptée aux difficultés de cette dernière aurait fait peser sur Mme X des contraintes réelles de nature à justifier une majoration de sa rémunération ;

Considérant, enfin, que si, en application des dispositions susmentionnées, Mme X a bénéficié d’une majoration de sa rémunération à compter de l’année 1998 en raison des soins réguliers et attentifs, admis à cette période, du fait des troubles comportementaux que présentait C D, dont la requérante a eu la garde entre le mois de juillet 1993 et juillet 2003, à hauteur d’un montant de 8 302,03 euros correspondant à un taux n° 1 de majoration, puis, à partir du mois de mars 2003, d’une majoration de rémunération fondée sur le taux n° 4, compte-tenu de l’apparition chez l’enfant d’énurésie nocturne, il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles du comportement d’C D, identifiés en 1998, auraient justifié des soins particuliers dès son arrivée dans sa famille d’accueil ; que si Mme X soutient, en outre, qu’C D a fait l’objet d’un suivi pédopsychiatrique nécessitant des visites répétées chez des médecins spécialistes et lui a donné « beaucoup de travail », elle ne démontre pas l’existence de contraintes réelles au sens des dispositions précitées de l’article D. 773-1-4 du code du travail ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme X n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Haute-Vienne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Mme X à verser au département de la Haute-Vienne la somme qu’il réclame sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Vienne tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G-H X et au département de la Haute-Vienne.

Délibéré après l’audience du 4 octobre 2011 à laquelle siégeaient :

Mme Marraco, président,

M. Valeins, président-assesseur,

M. Cristille, premier conseiller,

Le rapporteur, Le président,

P. CRISTILLE M. MARRACO

Le greffier,

H. de LASTELLE du PRE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2 novembre 2011, n° 11BX00752