Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 mars 2013, n° 12BX02667

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 26 mars 2013, n° 12BX02667
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 12BX02667
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 3 septembre 2012, N° 1200597

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

Nos 12BX02667,12BX02668,12BX02745, 12BX02746

________

UNIVERSITE DE LA REUNION

M. I X et autres

________

Mme EM Marraco

Président

________

M. AL-AM Valeins

Rapporteur

________

M. David Katz

Rapporteur public

________

Audience du 26 BQ 2013

Lecture du 26 mars 2013

________

28-05

54-05-05-02

C DB

XXX

AU NOM DU PEUPLE Français

La Cour administrative d’appel de Bordeaux

(2e Chambre)

Vu, I°), sous le n° 12BX02667, la requête enregistrée le 12 octobre 2012 par courriel et régularisée par courrier le 17 octobre 2012, présentée pour l’université de La Réunion dont le siège est situé XXX à XXX par Me Chane-Meng-Hime ;

L’université de La Réunion demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1200597 du 4 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de XXX de La Réunion a annulé, à la demande de M. CX AL-AM, la décision en date du 29 juin 2012 de la commission de contrôle des opérations électorales de l’université de La Réunion et l’élection qui a eu lieu le 7 juin 2012 en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des conseils centraux de l’université ;

2°) de rejeter la protestation présentée par M. AL-AM devant le tribunal administratif de XXX de La Réunion ;

3°) de mettre à la charge de M. AL-AM la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l’aide juridique ;

Elle soutient :

— que la procédure de première instance est entachée d’irrégularité car, d’une part, la communication du sens des conclusions du rapporteur public a été tardive et insuffisante, d’autre part, l’université n’a pas été autorisée à présenter une note en délibéré portant sur l’affichage des listes électorales ;

— que le jugement est également entaché d’irrégularité car il a été rendu alors que le délai pour statuer, de deux mois, fixé par l’article 39 du décret du décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 était expiré ;

— que contrairement au motif retenu par le tribunal administratif pour annuler les élections des représentants des personnels, les listes électorales ont été affichées dans toutes les implantations de l’établissement de l’université concernées par ces élections, c’est-à-dire dans tous les lieux de vote qui étaient les sites du Moufia, de la Victoire, de Bellepierre, de Terre Sainte et du Tampon ; que la régularité de cet affichage, le 17 mai 2012, soit 20 jours au plus tard avant le scrutin devant se tenir le 7 juin 2012, est établie par les attestations émanant des responsables administratifs de l’affichage des listes sur les sites, datées des 3 mai, 4 mai et 9 mai 2012 ainsi que par plusieurs témoignages de personnels de l’université ;

— que d’ailleurs le but d’un tel affichage a été atteint dès lors qu’un taux de participation à ces élections a été pour certains collèges de 100 % ;

— qu’en tout état de cause, c’est à tort que le tribunal administratif a annulé l’ensemble des élections car, en ce qui concerne le collège A qui est celui des professeurs, qui votaient sur le seul site du Moufia, la régularité de l’affichage sur ce site n’avait pas été contestée par le protestataire et alors que pour plusieurs collèges le taux de participation a été de 100 % ;

— que les autres griefs invoqués en première instance par M. AL-AM, tirés de l’irrégularité de la composition et du fonctionnement de la commission de contrôle des opérations électorales n’étaient pas non plus fondés ;

— qu’ainsi, en premier lieu, la composition de la commission de contrôle des opérations électorales ne conduisait pas une partialité objective de sa part ;

— qu’en deuxième lieu, malgré l’absence d’un de ses membres, la commission de contrôle a pu valablement délibérer à la majorité absolue ;

— qu’en troisième lieu, cette même commission n’a pas statué en méconnaissance du principe du contradictoire ;

— que les griefs invoqués par M. AL-AM, relatifs à la constitution des listes d’électeurs ne sont pas fondés ;

— que les griefs invoqués par M. AL-AM relatifs à la campagne électorale ne sont pas plus fondés ;

— que, les griefs invoqués par M. AL AM relatifs à la sincérité du scrutin ne sont pas fondés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 novembre 2012, le document produit pour l’université de La Réunion ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour M. CX AL-AM par la Selarl Gangate et associés, qui conclut :

1°) à titre principal, au non lieu à statuer sur la requête de l’université de La Réunion ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

3°) à la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) à ce que soit mise à la charge de l’université de La Réunion la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir :

— qu’à la suite de l’annulation des élections prononcées par le jugement attaqué, de nouvelles opérations électorales se sont déroulées le 30 octobre 2012, en vue du renouvellement des conseils centraux de l’université de La Réunion, qui ont donné lieu ce même jour à la proclamation des résultats, ce qui prive l’appel d’objet et doit conduire la cour à prononcer un non lieu à statuer ;

— que, subsidiairement, la requête est irrecevable car le président de l’université n’a pas été autorisé à engager une action en justice au nom de l’université puisque les élections pour le renouvellement des conseils centraux ont été annulées par le jugement attaqué ;

— que l’appel de M. X et autres est également irrecevable puisqu’ayant été réélus le 30 octobre 2012 ils n’ont plus d’intérêt pour agir ;

— que le jugement attaqué n’est pas entaché d’irrégularités ;

— que la décision de la commission de contrôle des opérations électorales est entachée d’irrégularité ;

— qu’il n’a pas eu la possibilité de consulter le matériel électoral avant l’enregistrement de sa protestation devant la commission de contrôle ;

— que les dispositions de l’article 8 du décret du 18 janvier 1985 n’ont pas été respectées dès lors que les listes électorales n’ont pas été affichées dans toutes les implantations de l’université ;

— que la composition des listes d’électeurs est entachée d’irrégularité ;

— que les moyens de communication de l’université tels que la diffusion ADM ont été utilisés de manière abusive par le président sortant ;

— que 166 procurations ont été présentées le jour du scrutin dont 101 l’ont été au titre de personnels extérieurs ;

— que les mouvements sur les listes d’électeurs du Moufia et du Tampon révèlent des manœuvres qui ont altéré la sincérité du scrutin ;

— que les opérations électorales ont été entachées d’absence de sincérité puisque le jour du scrutin des membres de la liste du président-candidat ont pris seuls la parole à l’occasion d’un regroupement des agents contractuels sur le campus du Tampon (département STAPS) ;

— que l’administration s’est livrée à une manœuvre consistant à isoler certains personnels de l’institut d’administration des entreprises ;

— que les multiples recours présentés par M. X ont pour but de nuire à M. AL-AM, ce qui justifie que ce dernier demande sa condamnation à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts ;

Vu le mémoire enregistré le 21 décembre 2012 présenté pour MM. X, EC, DW, Mmes AS, AI, MM. D d’Hellencourt, AA, F, BU, CK, BS, Mme Y et M. B qui concluent au rejet des griefs invoqués par M. AL-AM ;

Ils soutiennent :

— que la requête de l’université de La Réunion n’est pas devenue sans objet du fait de l’intervention de nouvelles élections le 30 octobre 2012 puisque celles-ci ont fait l’objet d’un nouveau recours devant le tribunal administratif de XXX de La Réunion et qu’elles n’ont donc pas acquis de caractère définitif ;

— que les moyens tirés de la composition de la commission de contrôle des opérations électorales et de la procédure suivie devant cette commission sont inopérants ;

— que la possibilité de consulter le matériel électoral a été offerte à M. AL-AM et à ses colistiers, alors d’ailleurs que cette communication n’était imposée par aucun texte ;

— que l’affichage des listes d’électeurs a été faite conformément aux dispositions de l’article 8 du décret du 18 janvier 1985 ;

— que les prétendues irrégularités invoquées par M. AL-AM n’ont pu exercer aucune incidence sur tous les scrutins des conseils centraux qui constituent des scrutins distincts ;

— que la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée et relèverait d’ailleurs du juge pénal ;

Vu, enregistré le 21 décembre 2012, le mémoire présenté pour l’université de La Réunion tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre :

— que sa requête n’est pas devenue sans objet du fait des nouvelles élections du 30 octobre 2012 car elles ne sont pas devenues définitives ;

— que la requête est recevable car dès qu’il était élu, le 2 juillet 2012, le président de l’université avait qualité pour faire appel du jugement ;

— que d’ailleurs l’article 39 du décret du 18 janvier 1985 lui permettait de faire appel sans avoir à solliciter l’autorisation du conseil d’administration de l’université ;

— que les moyens tirés de l’irrégularité de la décision de la commission de contrôle des opérations électorales sont inopérants ; que M. AL-AM et ses colistiers ont pu consulter le matériel électoral ;

— que l’affichage des listes d’électeurs a été fait conformément aux dispositions de l’article 8 du décret du 18 janvier 1985 ;

— que les prétendues irrégularités invoquées par M. AL-AM n’ont pu exercer aucune incidence sur tous les scrutins des conseils centraux qui constituent des scrutins distincts ;

— que la demande de dommages et intérêts n’est pas fondée et relèverait d’ailleurs du juge pénal ;

Vu l’ordonnance en date du 2 janvier 2013 fixant en dernier lieu la clôture de l’instruction au 22 janvier 2013 ;

Vu, II°), sous le n° 12BX02668, la requête enregistrée le 12 octobre 2012 sous forme de courriel et régularisée par courrier le 17 octobre 2012 présentée pour l’université de La Réunion dont le siège est situé XXX à XXX par Me Chane-Meng-Hime ;

L’université de La Réunion demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1200597 du 4 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé, à la demande de M. CX AL-AM, la décision en date du 29 juin 2012 de la commission de contrôle des opérations électorales de l’université de La Réunion et l’élection qui a eu lieu le 7 juin 2012 en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des conseils centraux de l’université ;

2°) de mettre à la charge de M. AL-AM la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que ses moyens, qui sont les mêmes que ceux invoqués dans l’instance n° 12BX02667, sont fondés, ce qui justifie que soit prononcé le sursis à exécution du jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour M. CX AL-AM, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’université de La Réunion la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour les mêmes motifs que ceux déjà invoqués dans l’instance n° 12BX02667 ;

Vu le mémoire enregistré le 21 décembre 2012 présenté pour MM. X, EC, DW, Mmes AS, AI, MM. D d’Hellencourt, AA, F, BU, CK, BS, Mme Y et M. B qui concluent au rejet des griefs invoqués par M. AL-AM ;

Ils soutiennent qu’il y a lieu de statuer sur la requête et que, pour les motifs déjà invoqués dans l’instance n° 12BX02667, les griefs invoqués par M. AL-AM ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour l’université de la Réunion, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu l’ordonnance en date du 2 janvier 2013 fixant la clôture d’instruction au 22 janvier 2013 à 12 heures ;

Vu, III°), sous le n° 12BX02745, la requête enregistrée le 24 octobre 2012 sous forme de courriel et régularisée par courrier le 29 octobre 2012 présentée pour M. I X demeurant XXX à XXX, M. AL-DY EC demeurant XXX à XXX, M. AL-BR DW demeurant XXX à Entre-Deux (97414), Mme AR AS demeurant 132 Victor Le Vigoureux appartement 7 à Saint AM (97410), Mme AH AI demeurant XXX à XXX, M. C D d’XXX à XXX, M. W AA demeurant UFR santé XXX à XXX, M. E F demeurant XXX à XXX, M. BT BU demeurant 70 chemin Dozenval à XXX, M. BX CK demeurant XXX à XXX, M. BR BS demeurant XXX à Saint DY (97460), Mme CT Y demeurant XXX à XXX, M. AV B demeurant 20 impasse AL Max Fort à XXX, par Me Dugoujon ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1200597 du 4 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé, à la demande de M. CX AL-AM, la décision en date du 29 juin 2012 de la commission de contrôle des opérations électorales de l’université de La Réunion et l’élection qui a eu lieu le 7 juin 2012 en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des conseils centraux de l’université ;

2°) de rejeter la protestation présentée par M. AL-AM devant le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;

3°) de mettre à la charge de M. AL-AM la somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu’il doit leur être donné satisfaction pour les mêmes motifs que ceux invoqués par l’université de La Réunion ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2012 présenté pour M. CX AL-AM par la Selarl Gangate et associés, qui conclut :

1°) à titre principal, au non lieu à statuer sur la requête de M. X et autres ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

3°) à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir qu’il doit lui être donné satisfaction pour les mêmes motifs que ceux qu’il a exposés dans l’instance n° 12BX02667 ;

Vu le mémoire enregistré le 21 décembre 2012 présenté pour MM. X, EC, DW, Mmes AS, AI, MM. D d’Hellencourt, AA, F, BU, CK, BS, Mme Y et M. B qui concluent au rejet des griefs invoqués par M. AL-AM ; ils soutiennent que les conclusions et les moyens invoqués par M. AL-AM doivent être rejetés pour les mêmes motifs que ceux qu’ils ont déjà articulés dans l’instance n° 12BX02667 ;

Vu, enregistré le 21 décembre 2012, le mémoire présenté pour l’université de La Réunion qui conclut :

1°) à l’annulation du jugement du tribunal administratif de XXX de La Réunion du 4 septembre 2012 ;

2°) au rejet de la protestation présentée par M. AL-AM devant le tribunal administratif ;

3°) à ce que soit mise à la charge de M. AL-AM la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la somme de 35 euros au titre de la contribution pour l’aide juridique ;

Elle soutient que satisfaction doit lui être donnée pour les mêmes motifs que ceux exposés dans l’instance n° 12BX02667 ;

Vu l’ordonnance en date du 2 janvier 2013 fixant en dernier lieu la clôture de l’instruction au 22 janvier 2013 ;

Vu, IV°), sous le n° 12BX02746, la requête enregistrée le 24 octobre 2012 sous forme de courriel et régularisée par courrier le 29 octobre 2012 présentée pour MM. X, EC, DW, Mmes AS, AI, MM. D d’Hellencourt, AA, F, BU, CK, BS, Mme Y et M. B, par Me Dugoujon ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1200597 du 4 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé, à la demande de M. CX AL AM, la décision en date du 29 juin 2012 de la commission de contrôle des opérations électorales de l’université de La Réunion et l’élection qui a eu lieu le 7 juin 2012 en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des conseils centraux de l’université ;

2°) de mettre à la charge de M. AL AM la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent qu’il doit leur être donné satisfaction par les mêmes moyens que ceux déjà invoqués dans l’instance n° 12BX02745 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2012 présenté pour M. CX AL-AM par la Selarl Gangate et associés, qui conclut :

1°) à titre principal, au non lieu à statuer sur la requête de M. X et autres ;

2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;

3°) à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 1 euros à titre de dommages et intérêts ;

4°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir qu’il doit lui être donné satisfaction pour les mêmes motifs que ceux qu’il a exposés dans l’instance n° 12BX02667 ;

Vu le mémoire enregistré le 21 décembre 2012 présenté pour MM. X, EC, DW, Mmes AS, AI, MM. D d’Hellencourt, AA, F, BU, CK, BS, Mme Y et M. B qui concluent au rejet des griefs invoqués par M. AL-AM ;

Ils soutiennent qu’il y a lieu de statuer sur la requête et que, pour les motifs déjà invoqués dans l’instance n° 12BX02667, les griefs invoqués par M. AL-AM ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour l’université de la Réunion, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et à ce que soit mise à la charge de M. AL-AM la somme de 5 035 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens ;

Vu l’ordonnance en date du 2 janvier 2013 fixant la clôture de l’instruction au 22 janvier 2013 à 12 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 BQ 2013 :

— le rapport de M. AL-AM Valeins, président assesseur ;

— les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que le 7 juin 2012 se sont déroulées les élections pour la représentation des personnels et des étudiants au conseil d’administration, au conseil scientifique et au conseil des études et de la vie universitaire de l’université de La Réunion ; qu’estimant que des irrégularités avaient entaché les élections pour la représentation des personnels, M. AL-AM, professeur, candidat au conseil d’administration, collège A (professeurs et personnels assimilés), a demandé à la commission de contrôle des opérations électorales l’annulation de l’ensemble des élections des représentants des personnels aux différents collèges des trois conseils ; que, par décision du 29 juin 2012, la commission de contrôle des opérations électorales a rejeté la protestation présentée par M. AL-AM ; que M. AL-AM a demandé au tribunal administratif de XXX de La Réunion l’annulation de la décision de la commission et de la proclamation des résultats des élections des représentants des personnels intervenue à l’issue du scrutin ; que par jugement du 4 septembre 2012, le tribunal administratif de XXX de La Réunion a donné satisfaction à M. AL-AM ; que par les requêtes n° 12BX02667 et 12BX02668, l’université de La Réunion demande l’annulation et le sursis à exécution du jugement ; que par les requêtes n° 12BX02745 et 12BX02746, M. X, président sortant de l’université, ainsi que des membres des listes qu’il présentait, demandent également l’annulation et le sursis à exécution du jugement ; que ces requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu des les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur les conclusions à fin de non lieu à statuer :

2. Considérant que, postérieurement à l’introduction des requêtes, à la suite du jugement attaqué du 4 septembre 2012, après que par arrêté en date du 18 octobre 2012 le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a institué une commission électorale d’accompagnement, de nouvelles opérations électorales ont été organisées le 30 octobre 2012 en vue du renouvellement du conseil d’administration, du conseil scientifique et du conseil des études et de la vie universitaire de l’université de La Réunion, qui ont donné lieu ce même jour à une proclamation des résultats ; qu’il n’est ni établi ni même allégué que ces conseils auraient pris des décisions, émis des avis ou fait des propositions entre le 8 juin 2012, lendemain des premières élections et le 31 octobre 2012 lendemain des nouvelles élections ; qu’ainsi les requêtes, tendant à l’annulation et au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de XXX de La Réunion du 4 septembre 2012 qui a prononcé l’annulation de la décision en date du 29 juin 2012 de la commission de contrôle des opérations électorales et de l’élection qui avait eu lieu le 7 juin 2012 en vue du renouvellement des représentants du personnel au sein des conseils centraux précités de l’université de La Réunion, sont devenues sans objet, alors même que M. AL-AM a contesté ces dernières élections devant le tribunal administratif de XXX de la Réunion par un nouveau recours d’ailleurs rejeté par le tribunal administratif ;

Sur les conclusions indemnitaires :

3. Considérant que M. AL-AM demande la condamnation de l’université de La Réunion et de M. X et autres à lui verser la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts ; que de telles conclusions, qui ne peuvent être présentées devant le juge des élections, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et relatives aux dépens :

4. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’université de La Réunion la somme de 1000 euros et à la charge de M. X et autres une somme identique au titre des frais exposés par M. AL-AM et non compris dans les dépens ;

5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. AL-AM, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que l’université de La Réunion et M. X et autres demandent au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens ;

décide

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les requêtes en tant qu’elles concluent à l’annulation et au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de XXX de La Réunion du 4 septembre 2012.

Article 2 : Le surplus des requêtes est rejeté.

Article 3 : L’université de La Réunion versera à M. AL-AM, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et MM X et autres verseront à M. AL AM une somme identique sur le même fondement.

Article 4 : Les conclusions indemnitaires de M. AL-AM sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l’université de La Réunion, à M. I X, à M. AL-DY EC, à M. AL-BR DW, à Mme AR AS, à Mme AH AI, à M. C D d’Hellencourt, à M. W AA, à M. E F, à M. BT BU, à M. BX CK, à M. BR BS, à Mme CT Y, à M. AV B, à M. AN AO, à M. BV BW, à Mme EG EH-EI, à M. AT AU, à Mme DG DH DI, à Mme M N, à M. U V, à M. AL-DY DZ, à M. AL-BZ DN, à Mme AX AY, à M. AZ BA, à M. U BE, à M. S T, à M. AP AQ, à Mme EM EN-EO, à M. E R, à M. CF CG, à M. CR CS, à M. BZ CA, à Mme EP EQ ER-ES, à M. AL-EK EL, à Mme K L, à Mme AD AK, à Mme AB AC, à M. CH CI, à Mme BH BI, à Mme DJ DK, à M. CX CY, à M. CD CE, à Mme AD AE, à Mme BJ BK, à M. U BQ, à M. CN CO, à M. BL BM, à M. BX BY, à M. E P, à M. CL CM, à Mme A, BN BO, à M. AL-DP DQ, à Mme DR DS DT, à Mme BB BC, à M. Z Si Moussa, à M. CX DA, à M. U CQ, à Mme AF AG, à Mme BF BG, à Mme G H, à M. CX AL-AM, au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche et au recteur de l’académie de la Réunion.

Délibéré après l’audience du 26 BQ 2013 à laquelle siégeaient :

Mme EM Marraco, président,

M. AL-AM Valeins, président assesseur,

Mme Déborah De Paz, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 mars 2013.

Le rapporteur, Le président,

AL-AM VALEINS EM MARRACO

Le greffier,

EP de LASTELLE du PRE

La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 26 mars 2013, n° 12BX02667