Cour administrative d'appel de Bordeaux, 11 juillet 2013, n° 12BX01460

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 11 juill. 2013, n° 12BX01460
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 12BX01460
Décision précédente : Tribunal administratif de Martinique, 5 mars 2012, N° 1100959

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE BORDEAUX

XXX

________

M. Z X

Mme B C épouse X

________

Mme Catherine Girault

Président

________

M. Didier Péano

Rapporteur

________

Mme Christine Mège

Rapporteur public

________

Audience du 27 juin 2013

Lecture du 11 juillet 2013

________

24-01-03-01

C NS

XXX

AU NOM DU PEUPLE Français

La Cour administrative d’appel de Bordeaux

(1re Chambre)

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012 par télécopie, régularisée le 15 juin 2012, présentée pour M. Z X et Mme B C épouse X, demeurant XXX, à XXX, par Me Nicolas, avocat ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n°1100959 du 6 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné M. X, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 500 euros et à procéder aux travaux de remise en état des lieux, dès la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d’exécution des travaux dans un délai de quatre mois à compter de cette date, le préfet de la Martinique étant autorisé à défaut d’exécution des travaux dans un délai de huit mois à compter de la notification du jugement à faire procéder à la réalisation de ces travaux aux frais et risques du contrevenant ;

2°) de les relaxer des fins de la poursuite engagée à leur encontre ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

— la procédure est irrégulière dès lors qu’ils n’ont jamais reçu la notification du procès-verbal de contravention qui a été dressé à l’encontre de M. X seul, en mentionnant une ancienne adresse située à Rivière-Pilote, alors qu’il ne leur incombe pas de signaler leur changement d’adresse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 31 juillet 2012 présenté par la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que :

— le seul moyen tiré de l’irrégularité de la procédure sera écarté ;

— l’administration établit que le pli contenant le procès-verbal de contravention de grande voirie a été régulièrement notifié à l’adresse de M. X ;

— celui-ci, qui a réceptionné le jugement le condamnant à cette adresse, n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait inexacte ;

Vu l’ordonnance du 19 novembre 2012 fixant la clôture de l’instruction au 20 décembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour M. et Mme X qui concluent aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2013, présenté par le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie ;

Vu le procès-verbal de contravention de grande voirie du 29 juin 2011;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 juin 2013 :

— le rapport de M. Didier Péano, président-assesseur ;

— les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

1. Considérant qu’un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 29 juin 2011, sur la base de constatations effectuées le jour même, à l’encontre de M. X, demeurant XXX à Rivière-Pilote (97211), pour avoir implanté un bâtiment en maçonnerie d’une surface au sol d’environ deux cents mètres carrés sur un terrassement d’environ cinq cents mètres carrés, sur les parcelles cadastrées XXX situées dans la zone des cinquante pas géométriques faisant partie du domaine public maritime, sur le territoire de la commune du Marin au quartier La Duprey ; que, saisi par le préfet de la région Martinique, le tribunal administratif de Fort-de-France a, par jugement n° 1100959 du 6 mars 2012, condamné M. X, pour contravention de grande voirie, à payer une amende de 500 euros et à procéder aux travaux de remise en état des lieux, dès la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d’exécution des travaux dans un délai de quatre mois à compter de cette date, le préfet de la région Martinique étant autorisé à défaut d’exécution des travaux dans un délai de huit mois à compter de la notification du jugement à faire procéder à la réalisation de ces travaux aux frais et risques du contrevenant ; que M. X et son épouse relèvent appel de ce jugement ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) » ;

3. Considérant d’une part, qu’il

incombe à l’administration, lorsqu’elle a effectué la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, d’établir que le procès-verbal de contravention de grande voirie a été régulièrement notifié à l’intéressé ; qu’en cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que compte tenu des modalités de distribution prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des photocopies produites devant la cour que le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 29 juin 2011 a été envoyé le 6 octobre 2011 en recommandé à M. X au XXX à Rivière-Pilote (97211) et a été retourné à l’administration le 25 octobre 2011 pour n’avoir pas été réclamé ; que l’avis de réception retourné à l’administration indique que la lettre a été présentée le 7 octobre 2011 et que le destinataire absent a été avisé ; que l’enveloppe retournée porte la mention “non réclamé” sans faire état d’une anomalie d’adresse de M. X ; que ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que le procès-verbal de contravention de grande voirie établi le 29 juin 2011 a été régulièrement notifié à M. X au XXX à Rivière-Pilote (97211) ;

5. Considérant d’autre part, que si aucun principe général, ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation aux personnes poursuivies pour contravention de grande voirie de déclarer à l’autorité administrative leur nouvelle adresse en cas de changement de domicile, il appartient toutefois au destinataire du pli, qui soutient que l’adresse à laquelle a été envoyé le procès-verbal de contravention de grande voirie établi à leur encontre n’est plus son domicile à la date de la notification, de l’établir ;

6. Considérant que M. X soutient que le procès-verbal de contravention de grande voirie établi à son encontre a été expédié à une ancienne adresse, alors qu’il ne lui incombe pas de signaler son changement de domicile ; qu’il ressort des pièces du dossier et notamment des photocopies produites devant la cour que le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 6 mars 2012, dont M. X relève appel, a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la même adresse que le procès-verbal de contravention de grande voirie au XXX à Rivière-Pilote (97211) et que l’avis de réception retourné à l’administration indique que la lettre présentée le 31 mars 2012 a été réceptionnée par son destinataire ; que, dès lors, M. X n’établit pas qu’il aurait changé de domicile et que l’adresse à laquelle le procès-verbal de contravention de grande voirie a été notifié était erronée ; que par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de contravention de grande voirie ne peut qu’être écarté ;

7. Considérant que si, en produisant le jour de la clôture d’instruction de nouvelles pièces, les requérants ont entendu soulever un moyen tiré de l’inégalité de traitement avec d’autres occupants sans titre de la zone des cinquante pas géométriques, il résulte des sommations interpellatives qu’ils ont cru pouvoir adresser à des tiers que ces personnes avaient, contrairement à eux-mêmes, sollicité la régularisation de leur situation, voire un permis de construire ; qu’ainsi, le moyen ne peut en tout état de cause qu’être écarté ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a condamné M. X pour contravention de grande voirie ;

9. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z X et Mme B C épouse X, et à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie. Copie en sera adressée au préfet de la région Martinique.

Délibéré après l’audience du 27 juin 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

M. Didier Péano, président-assesseur,

Mme Sabrina Ladoire, conseiller.

Lu en audience publique, le 11 juillet 2013.

Le rapporteur, Le président,

Didier PEANO Catherine GIRAULT

Le greffier,

Florence FAURE

La République mande et ordonne au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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