CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 5 novembre 2013, 13BX00963, Inédit au recueil Lebon

  • Contrats comportant occupation du domaine public·
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  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Contrats relatifs au domaine public·
  • Marchés et contrats administratifs·
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  • Contrats et concessions·
  • Nature du contrat·
  • Fin des contrats

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch., 5 nov. 2013, n° 13BX00963
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 13BX00963
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 30 décembre 2012, N° 1003109
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028172465

Sur les parties

Texte intégral

Vu, I, sous le n° 13BX00963, la requête enregistrée le 5 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 avril 2013, présentée pour la SA Port-Médoc dont le siège social est situé parc d’activités de Laurade, Saint-Etienne-du-Gers, BP 206 à Tarascon (13156) par Me Piétra ;

La SA Port-Médoc demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1003109 en date du 31 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la résiliation de quatre contrats de garantie d’usage de postes d’amarrage et de mouillage de longue durée conclus entre M. A… et la société requérante et l’a condamnée à verser à M. A… la somme de 117 000 euros à titre d’indemnité de résiliation des contrats de garantie et 20 994 euros correspondant à la somme dont M. A… avait été privé du fait de l’occupation irrégulière de deux postes d’amarrage pour lesquels il bénéficiait d’une garantie d’usage ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— la juridiction est incompétente pour connaître du litige ;

 – contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, la société requérante n’a pas commis de faute en ne reconduisant pas l’avenant n° 1 car ce non renouvellement n’a pas eu pour effet d’entraîner l’inexécution de l’ensemble du contrat, chaque titulaire du contrat de garantie d’usage conservant la faculté d’utiliser lui-même ou de louer son emplacement ;

 – la différence entre le contrat de garantie d’usage et l’avenant n° 1 démontre qu’ils ne constituent pas un ensemble contractuel ;

 – contrairement aux affirmations de M. A…, la décision de ne pas reconduire l’avenant n°1 au contrat de garantie d’usage d’un poste d’amarrage ou de mouillage de longue durée ne peut pas s’analyser comme une inexécution fautive car cet avenant avait été accepté pour une courte durée avec la faculté d’y mettre un terme annuellement ;

 – contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif la clause figurant dans la proposition d’avenant n° 2 stipulant renonciation à recours juridictionnel concernant la période écoulée, ne présentait pas un caractère léonin car elle correspondait en fait à une proposition de transaction à laquelle l’amodiataire était libre de consentir ;

 – contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, la résiliation de l’avenant n° 1 n’a pas privé M. A… de la faculté de louer ses emplacements, il lui appartenait seulement, à compter de l’expiration de l’avenant n°1, d’en informer la SA Port-Médoc gestionnaire du port, les stipulations de l’article 8 du contrat de garantie d’usage ne faisant pas obstacle à une telle location puisqu’elles ne sont que la reprise des dispositions de l’article R. 631-4 du code des ports maritimes ;

 – la société requérante n’a pas imposé unilatéralement une formule de péréquation permettant de répartir l’ensemble des recettes locatives entre tous les propriétaires d’anneau d’une même catégorie ; cette formule de péréquation a fait l’objet d’un accord contractuel tacite entre la SA Port-Médoc et chacun des investisseurs, dont M. A… ; ce dernier ne peut donc prétendre que la société Port-Médoc a modifié unilatéralement les règles de reversement des recettes aux amodiataires ;

 – si par extraordinaire la cour ne retenait pas l’existence d’un accord tacite sur la mise en place de la caisse de péréquation, il serait alors nécessaire de constater que les demandes de M. A… sont disproportionnées et non fondées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2013, présenté pour M. C… A… par Me Dirou, qui conclut au rejet et à ce que soit mise à la charge de la SA Port-Médoc la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que:

— la juridiction administrative est compétente pour régler le litige ;

 – contrairement à ce que soutient la société requérante, chaque contrat de garantie d’usage et son avenant n°1 constituaient un même contrat ainsi qu’il ressort des termes de leurs stipulations ;

 – il a souscrit ses quatre contrats de garantie d’usage non parce qu’il était propriétaire de quatre navires, mais parce qu’il souhaitait bénéficier d’un placement financier lui procurant des revenus ce qui n’était possible que par la passation de l’avenant n° 1 et sa reconduction grâce auxquels il pouvait louer ses emplacements par l’intermédiaire de la SA Port-Médoc ;

 – ainsi, en refusant la reconduction de l’avenant n° 1 la société requérante l’a privé des revenus espérés ;

 – il existe bien un ensemble contractuel unique qui ne pourra éviter à la société requérante les conséquences de la mauvaise gestion de l’avenant n° 1 caractérisée par plusieurs fautes contractuelles qui constituent une inexécution contractuelle laquelle se cumule avec une dernière faute matérialisée par la non reconduction de cet avenant dans le cadre d’un chantage à la renonciation au procès faisant perdre au contrat de garantie d’usage sa cause ;

 – pour tenter de s’exonérer de sa faute contractuelle résidant dans la non reconduction de l’avenant n° 1, la SA Port-Médoc en a minimisé les conséquences en faisant valoir que le signataire des quatre contrats était en droit, en vertu de ces seuls contrats, de louer par lui-même ses emplacements ; cette argumentation est contraire au régime juridique des concessions et aux stipulations figurant à l’article 8 des conditions générales de ces contrats ;

-la société requérante a commis une faute d’exécution des contrats de garantie d’usage en modifiant unilatéralement par la création d’une caisse de péréquation la rétrocession lui revenant ; contrairement à ce que soutient la société requérante, l’intimé n’a jamais donné son accord tacite et a même exprimé explicitement son désaccord ;

 – en ce qui concerne le préjudice subi, l’expert B… démontre que les demandes de l’intimé concordent avec les conclusions de la mission d’expertise comptable ; le jugement sera donc également confirmé sur ce point ;

Vu, enregistré le 8 juillet 2013 le mémoire présenté pour la SA Port-Médoc qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

elle soutient en outre que  :

— la motivation du jugement qui conduit à considérer que l’avenant n°1 modifie le contrat de garantie d’usage est contraire à la fois au droit des obligations et aux règles du service public, lequel a fait l’objet d’un contrat de délégation de service public ;

 – l’objet de ces deux contrats étant différent leur autonomie est indéniable et la résiliation de l’un ne peut donc entraîner la résiliation de l’autre ;

 – cette autonomie contractuelle doit s’apprécier sur les plans de la compétence juridictionnelle et sur celui de l’exécution des contrats ;

 – la juridiction administrative n’est pas compétente car, d’une part, la faute contractuelle recherchée par M. A…, qui porte sur l’exécution de l’avenant n° 1, est indépendante de l’occupation du domaine public, d’autre part, ce litige n’est pas relatif à l’exécution des prestations dues à M. A… au titre du service public industriel et commercial ;

 – le litige soumis par M. A… au tribunal administratif concerne la bonne ou mauvaise exécution du contrat de mandat de gestion locative pendant les années 2004 à 2010, qu’il avait consenti à la SA Port-Médoc ; ce litige qui oppose deux personnes de droit privé et ne met en cause aucune prérogative de puissance publique ressort donc de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ;

 – le fait que la SA Port-Médoc ait résilié le contrat de gestion locative annuelle qui lui avait été consenti n’a en rien affecté les droits et obligations du titulaire du contrat d’amodiation de M. A… tels qu’ils demeurent… ;

 – la dénonciation de l’avenant n° 1 ne peut être qualifiée d’abusive ;

 – les trois fautes qui auraient été commises par la société requérante, selon M. A…, ne sont pas établies ;

 – M. A… ne peut se plaindre d’une rupture de l’équilibre financier de ses contrats puisque aucune clause de garantie locative ne figurait dans les contrats de garantie d’usage ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 2013, présenté pour M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2013, présenté pour la SA Port-Médoc qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 13BX00964, la requête enregistrée le 5 avril 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 avril 2013 présentée pour la SA Port-Médoc dont le siège social est situé parc d’activités de Laurade, Saint-Etienne-du-Gers, BP 206 à Tarascon (13156) par Me Piétra ;

La SA Port-Médoc demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1003109 en date du 31 décembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— le sursis à exécution du jugement devra être prononcé en raison, d’une part, du risque de perte définitive des sommes dont le tribunal administratif a accordé le bénéfice à M. A…, d’autre part, des conséquences difficilement réparables pour la requérante de cette condamnation ;

 – les moyens qu’elle invoque et qui sont identiques à ceux exposés dans sa requête n° 13BX00963, sont sérieux ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2013, présenté pour M. C… A… par Me Dirou, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SA Port-Médoc la somme de 12 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que:

— le sursis à exécution ne peut être accordé car, d’une part, la société requérante ne court aucun risque de perdre la somme à laquelle elle a été condamnée en cas de réformation du jugement, d’autre part, le jugement n’entraîne aucune conséquence difficilement réparable ;

 – pour les motifs identiques à ceux exposés dans son mémoire produit dans l’instance n° 13BX00963, la requête n’est pas fondée ;

Vu les mémoires, enregistrés les 8 juillet et 18 septembre 2013 présentés pour la SA Port-Médoc qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2013 :

— le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

 – les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

 – les observations de Me Pietra, avocat de la SA Port-Médoc ;

 – et les observations de Me Dirou, avocat de M. A… ;

1. Considérant que le district de la Pointe du Médoc, devenu communauté de communes de la Pointe du Médoc, a délégué en 2001, par contrat, selon le régime de la concession, la construction et la gestion du port de plaisance du Verdon-sur-Mer à la société Guintoli Marine devenue la SA Port-Médoc ; qu’en vertu des stipulations de ce contrat et des dispositions de l’article R. 631-4 du code des ports maritimes, le concessionnaire du port a conclu en 2004 avec M. A… cinq contrats « de garantie d’usage d’un poste d’amarrage ou de mouillage de longue durée » ; que selon ces contrats, M. A… bénéficiait de l’accès à cinq emplacements et devait, en contrepartie, verser une redevance forfaitaire pour chacun de ces postes d’amarrage et contribuer à acquitter les charges d’entretien et de fonctionnement des installations portuaires ; qu’en 2004, les mêmes parties concluaient un avenant n° 1 à chacun de ces contrats ; que ces avenants avaient pour objet de confier au concessionnaire, pour la durée d’une année renouvelable par tacite reconduction, le soin de louer les emplacements, M. A… devant alors bénéficier d’un reversement d’une partie des recettes encaissées par le concessionnaire ; qu’à la suite de désaccords relatifs à l’exécution de ces contrats et les avenants n° 1 étant expirés, M. A… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux l’annulation de quatre des contrats initiaux, la condamnation de la SA Port-Médoc à lui payer la somme de 141 821 euros correspondant aux redevances forfaitaires qu’il avait versées pour la location des quatre emplacements concernés ainsi que la somme de 44 957,25 euros au titre de préjudices financiers qu’il estimait avoir subis du fait de la mauvaise exécution de ces contrats par le concessionnaire; que par jugement du 31 décembre 2012 le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la résiliation des quatre contrats en cause à compter de la date d’expiration des avenants, c’est-à-dire la résiliation des contrats dans leur rédaction initiale non modifiée par avenant, a condamné la SA Port-Médoc à verser à M. A… la somme de 117 000 euros à titre d’indemnité de résiliation et 20 994 euros au titre des autres préjudices subis ; que la SA Port-Médoc, par les requêtes n°s 13BX00963 et 13BX00964, demande respectivement l’annulation et le sursis à exécution du jugement ; que ces requêtes étant dirigées contre un même jugement et ayant fait l’objet d’une même instruction, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 13BX00963 tendant à l’annulation du jugement :

En ce qui concerne la compétence de la juridiction administrative :

2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sont portées devant la juridiction administrative les litiges relatifs : / 1° Aux autorisations ou contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées ou conclus par les personnes publiques ou leurs concessionnaires (…) » ; que l’article R. 631-4 du code des ports maritimes dispose que : « La disposition privative de postes à quai destinée à des navires de plaisance ne peut être consentie pour une durée supérieure à un an, renouvelable chaque année dans les conditions définies par l’autorité compétente. / (…) Il peut être accordé des garanties d’usage de postes d’amarrage ou de mouillage pour une durée maximale de trente cinq ans, en contrepartie d’une participation au financement d’ouvrages portuaires (…) » ;

3. Considérant que les contrats de garantie d’usage de postes d’amarrage ou de mouillage de longue durée dont M. A… demande l’annulation ont pour objet l’occupation du domaine public maritime et ont été conclus par la SA Port-Médoc, concessionnaire du port de plaisance du Verdon-sur-Mer ; que ces contrats entrent donc dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 2331-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, par suite, le présent litige, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, relève de la compétence de la juridiction administrative ;

En ce qui concerne la résiliation des contrats de garantie d’usage et l’indemnité de résiliation:

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que par lettres en date du 22 juin 2010 la SA Port-Médoc a informé M. A… de ce que les avenants n° 1 aux contrats de garantie d’usage d’un poste d’amarrage dont il bénéficiait ne seraient pas renouvelés à leur date d’expiration ; que par ces courriers, la SA Port-Médoc a proposé à M. A… la signature d’avenants n° 2 reprenant les mêmes stipulations que celles qui figuraient dans les avenants n° 1 relatives à la mise à disposition du concessionnaire des postes d’amarrage pour qu’il en assure la location ; que les projets d’avenants n° 2 comprenaient également une dernière clause par laquelle « les parties se déclarent mutuellement remplies de leurs droits et renoncent irrévocablement à toute instance et action l’une envers l’autre relative à toute réclamation quelconque pour la période s’étendant de l’année 2003 à la date anniversaire d’expiration de l’avenant n° 1 » ;

5. Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que compte tenu du caractère léonin de la clause de renonciation à tout recours juridictionnel figurant dans les propositions d’avenants n° 2, M. A… avait pu légitimement refuser de signer ces nouveaux avenants ; qu’il a également estimé que la « situation en résultant », qui contraignait M. A… à louer lui-même ses quatre postes d’amarrage alors que le concessionnaire s’était initialement engagé à chercher des locataires et que l’article 8 des contrats stipule que les garanties d’usage ne peuvent faire l’objet d’aucune location directe de la part de M. A…, avait rompu l’équilibre financier des contrats ; que le tribunal administratif en a conclu que « la faute ainsi commise par la SA Port-Médoc est suffisamment grave pour justifier la résiliation des contrats à ses torts » et a condamné la SA Port-Médoc à verser à M. A… la somme de 117 000 euros à titre d’indemnité de résiliation ;

6. Considérant, toutefois, que les propositions d’avenants n° 2, que M. A… avait la faculté de refuser, comme il l’a d’ailleurs fait, ne constituaient pas une méconnaissance par la SA Port-Médoc de ses obligations contractuelles ; que dans ces conditions, a fortiori, ces propositions ne pouvaient pas être regardées comme une faute contractuelle suffisamment grave pour justifier une résiliation des contrats ; que, par suite, c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé pour ce motif la résiliation des quatre contrats en cause ;

7. Considérant, dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les propositions d’avenants n° 2 n’ont pas constitué des fautes contractuelles susceptibles de justifier la résiliation des contrats ; que, par suite, les conclusions de M. A… tendant à la résiliation des quatre contrats et à son indemnisation au titre cette résiliation doivent être rejetées ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SA Port-Médoc est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé la résiliation desdits contrats et a condamné la SA Port-Médoc à verser à M. A… la somme de 117 000 euros à titre d’indemnité de résiliation ; qu’il y a lieu d’annuler le jugement dans cette mesure ;

En ce qui concerne la condamnation de la SA Port-Médoc à verser la somme de 20 994 euros à M. A… :

9. Considérant que par le jugement attaqué le tribunal administratif a estimé que deux postes d’amarrage pour lesquels M. A… bénéficiait d’une garantie d’usage avaient fait l’objet d’une occupation irrégulière en 2005 et 2006 pour le premier et de 2005 à juillet 2010 pour le second, que la SA Port-Médoc n’avait pas mis en oeuvre les pouvoirs de contrainte qu’elle tenait des contrats en cause pour obtenir la libération de ces emplacements ou le paiement des redevances dues en raison de leur occupation, que la faute ainsi commise par la SA Port-Médoc dans l’exécution de ces contrats était de nature à engager sa responsabilité ; qu’en conséquence le tribunal administratif a condamné la SA Port-Médoc à verser à M. A… la somme de 20 994 euros correspondant au montant de la location dont il aurait été privé du fait de la faute de la société requérante ;

10. Considérant toutefois, d’une part, que s’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise établi par M. B…, que les deux emplacements en cause, correspondant aux postes d’amarrage catégorie T10 et T12, dont l’usage était garanti à M. A…, ont bien été occupés durant les périodes indiquées ci-dessus par d’autres plaisanciers que M. A…, il ressort également de ce rapport d’expertise que ces occupations sont le fait de deux amodiataires comme M. A… qui avaient conclu avec la SA Port-Médoc des contrats de garantie d’usage de postes d’amarrage et que la SA Port-Médoc n’a perçu aucun loyer pour ces occupations ; que, d’autre part, s’agissant d’amodiataires détenteurs des mêmes contrats que M. A…, et dès lors qu’il n’est ni établi ni même allégué que M. A… aurait été privé de l’occupation de ces emplacements, non seulement la SA Port- Médoc n’a pas commis de faute en ne les obligeant pas à libérer les emplacements mais elle avait obligation en vertu de leurs contrats de leur procurer des emplacements, sans pouvoir exiger de loyer, puisqu’ils étaient eux-mêmes titulaires d’une garantie d’usage d’un poste d’amarrage ; qu’il s’en suit que c’est à tort que le tribunal administratif a condamné la SA Port-Médoc à verser à M. A… la somme de 20 994 euros dont il aurait été privé par la faute de la société requérante ;

11. Considérant que dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. A… tendant à la condamnation de la SA Port-Médoc à lui verser la somme de 20 994 euros pour les motifs indiqués ci-dessus ;

12. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SA Port-Médoc est fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif l’a condamnée à verser à M. A… la somme de 20 994 euros ;

En ce qui concerne les frais d’expertise :

13. Considérant que M. A… étant la partie perdante, il y a lieu de mettre à sa charge les frais d’expertise taxés et liquidés à la somme de 11 927,73 euros ;

14. Considérant que les autres points jugés par le tribunal administratif ne sont contestés ni par la SA Port-Médoc ni par M. A… qui conclut à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions ; qu’il n’y a donc lieu d’annuler le jugement attaqué qu’en tant qu’il a condamné la SA Port-Médoc à verser à M. A… la somme de 117 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à titre d’indemnité de résiliation des contrats, la somme de 20 994 euros au titre de l’occupation irrégulière de deux postes d’amarrage appartenant à M. A…, la somme de 11 927,73 euros au titre des frais d’expertise ainsi que la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 13BX00964 tendant au sursis à exécution du jugement :

15. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête n° 13BX00963 tendant à l’annulation du jugement attaqué rend sans objet la requête n° 13BX00964 tendant au sursis à exécution de ce même jugement ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A… une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA Port-Médoc et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA Port-Médoc, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE


Article 1er : Les articles 1, 2, 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 décembre 2012 sont annulés.


Article 2 : Les demandes présentées par M. A… devant le tribunal administratif de Bordeaux tendant à la condamnation de la société Port-Médoc à lui verser les sommes de 117 000 euros et 20 994 euros sont rejetées.

Article 3 : Les frais d’expertise, d’un montant de 11 927,73 euros, sont mis à la charge de M. A.jusqu’au terme du contrat

Article 4: M. A… versera à la SA Port-Médoc la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête n° 13BX01963 de la SA Port-Médoc est rejeté.

Article 6 : Les conclusions de M. A… tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 13BX00964.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Port-Médoc et à M. C… A.jusqu’au terme du contrat


Délibéré après l’audience du 8 octobre 2013 à laquelle siégeaient :
Mme Mireille Marraco, président,
M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur,
Mme Florence Madelaigue, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 novembre 2013.


Le rapporteur,

Jean-Pierre VALEINSLe président,

Mireille MARRACO

Le greffier,

Hélène de LASTELLE du PRE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

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Nos 13BX00963, 13BX00964

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CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 5 novembre 2013, 13BX00963, Inédit au recueil Lebon