Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 4 mars 2014, 12BX00439, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch. (formation à 3), 4 mars 2014, n° 12BX00439
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 12BX00439
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Contentieux fiscal
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 22 décembre 2011, N° 0900842
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028695787

Sur les parties

Texte intégral

Vu, enregistrée le 23 février 2012, la requête, présentée pour la SARL Savaranin Assurances et la SAS Sofisav, ayant leur siège 611 chemin Mille Roches à Saint-André (97440), par Me Poitrasson ;

Les sociétés Savaranin Assurances et Sofisav demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0900842 du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquels la SAS Sofisav a été assujettie au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de condamner l’Etat à leur verser, d’une part, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, d’autre part, les sommes respectives de 13 euros et 35 euros au titre du droit de plaidoirie et de la contribution pour l’aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 février 2014 :

— le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

 – les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

 – les observations de Me Poitrasson, avocat de la SARL Savaranin Assurances et de la SAS Sofisav ;

1. Considérant qu’à l’issue de la vérification de la comptabilité de la SARL Savaranin Assurances, membre d’un groupe fiscalement intégré dont la société mère était la SAS Sofisav, l’administration fiscale a procédé à des redressements de ses résultats déclarés, puis rectifié le résultat d’ensemble de la société mère qui s’était, en application de l’article 223 A du code général des impôts, constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur l’ensemble des résultats du groupe ; que des suppléments d’impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles d’un montant de 112 989 euros, établis au nom de la SARL Sofisav au titre des exercices clos en 1999, 2000 et 2001, ont été mis en recouvrement le 16 juin 2005 ; que les sociétés Savaranin Assurances et Sofisav font appel du jugement du 23 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant que si les sociétés requérantes font valoir que, le 5 août 2005, elles ont saisi les services fiscaux d’une réclamation, il résulte de l’instruction que le document dont elles se prévalent constitue la simple copie de la demande en décharge des impositions susmentionnées destinée au juge de l’impôt dont elles ont saisi le 10 août suivant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; qu’un tel document ne peut, alors même que le centre des impôts leur a adressé un accusé de réception assorti d’une demande de constitution de garanties pour obtenir le sursis de paiement de ces impositions, être regardé comme la réclamation préalable exigée par les dispositions de l’article R.190-1 du livre des procédures fiscales ; que leur demande n’était donc pas recevable ; qu’elles ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion l’a rejetée ;

3. Considérant que les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les sociétés Savaranin Assurances et Sofisav demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens y compris les droits de plaidoirie ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser la contribution pour l’aide juridique mentionnée à l’article R.761-1 du même code à la charge des sociétés requérantes ;


D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Savaranin Assurances et de la SAS Sofisav est rejetée.

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No 12BX00439

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