Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 16 décembre 2014, 13BX02516, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 5e ch. (formation à 3), 16 déc. 2014, n° 13BX02516
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 13BX02516
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 1er juillet 2013, N° 1102287
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029949650

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2013, présentée pour la SARL Hydromarc, dont le siège social est situé à Montoussé (65250), représentée par son gérant en exercice, par Me Fontan, avocat ;

La SARL Hydromarc demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1102287 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 août 2011 du préfet des Hautes-Pyrénées la mettant en demeure de déposer un dossier de demande d’autorisation d’exploiter la centrale hydroélectrique située sur le cours d’eau « La Neste d’Aure », sur le territoire des communes d’Escala, Montoussé et Tuzaguet ;

2°) de confirmer le premier alinéa de l’article 18 de l’autorisation administrative du 24 mars 1981 et d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de renouveler cette autorisation jusqu’au 24 mars 2042 ;

3°) de modifier l’arrêté du 24 mars 1981 en prenant en compte le débit de 1,5 mètre cube fondé en titre et d’abroger les deux derniers alinéas de l’article 17 ainsi que le deuxième alinéa de l’article 18 de cette autorisation ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code de l’énergie ;

Vu la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydroélectrique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2014 :

— le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

 – les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Hydromarc, dont la gérance est assurée par M. A…, a succédé dans les droits que ce dernier tenait de l’arrêté du 24 mars 1981 du préfet des Hautes-Pyrénées pour l’exploitation de l’usine hydroélectrique située sur le cours d’eau La Neste d’Aure et dont les ouvrages sont implantés sur les territoires des communes d’Escala, de Montoussé et de Tuzaguet ; que cette société s’est vu notifier, par arrêté du 29 août 2011 du préfet des Hautes-Pyrénées, une mise en demeure d’avoir à présenter avant le 14 novembre 2011 un dossier de demande d’autorisation d’exploiter ladite centrale ; que, par jugement du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de la SARL Hydromarc tendant à l’annulation de l’arrêté du 29 août 2011 ; que la société interjette appel de ce jugement et, maintenant ses conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 août 2011, demande à la cour de modifier l’autorisation accordée le 24 mars 1981 ;

Sur la procédure :

2. Considérant, en premier lieu, que la SARL Hydromarc fait valoir que l’autorité administrative a situé à tort l’usine dénommée « centrale d’Escala » sur le territoire de la commune d’Estaing dans la lettre du 14 août 2009 par laquelle elle a invité M. A…, alors propriétaire de cette installation, à déposer une demande de renouvellement de l’autorisation conformément aux articles R. 274-71 à R. 274-85 du code de l’environnement, dans un délai de deux ans ; que, toutefois, cette erreur de localisation, purement matérielle, n’induit aucune confusion sur l’objet de la lettre du 14 août 2009, qui porte la mention « Centrale hydroélectrique d’ESCALA / Renouvellement de l’autorisation » ; que, par suite, l’erreur soulignée par la SARL Hydromarc est sans incidence sur la régularité de la mise en demeure ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu’il résulte de l’instruction, notamment d’une attestation notariale délivrée le 8 novembre 2000, que l’usine hydroélectrique située sur le cours d’eau La Neste d’Aure dont la SARL Hydromarc est propriétaire est connue sous le nom de « centrale d’Escala », certains de ses ouvrages étant implantés sur le territoire de la commune d’Escala ; que c’est d’ailleurs sous cette dénomination que M. A… a désigné ladite usine dans les courriers adressés au préfet des Hautes-Pyrénées les 2 novembre 2004, 11 juin 2009 et 16 novembre 2010 ; que, par suite, cette autorité a pu retenir, pour nommer l’usine dont s’agit, l’appellation de « centrale d’Escala » sans créer une confusion de nature à entacher d’irrégularité sa décision ;

Sur le fond :

En ce qui concerne l’arrêté du 29 août 2011 :

4. Considérant que les décisions relatives à la réalisation et à l’exploitation des ouvrages utilisant l’énergie hydraulique trouvent leur fondement juridique à la fois dans la loi du 16 octobre 1919 susvisée, dont les dispositions ont été reprises par les articles L. 521-1 et suivants du code de l’énergie, et dans les articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement ; qu’elles relèvent, dès lors, en application de l’article L. 214-10 de ce code, d’un contentieux de pleine juridiction, dans les conditions fixées par l’article L. 514-6 dudit code ; que, par suite, il appartient au juge de régler les litiges qui lui sont soumis en la matière compte tenu des éléments de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue ;

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’énergie : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 511-4, nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession et une autorisation administrative » ; qu’aux termes de l’article L. 511-4 de ce code : « Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre : 1° Les usines ayant une existence légale… » ; qu’aux termes de l’article R. 214-82 du code de l’environnement : « Par dérogation au I de l’article R. 214-20, cinq ans au moins avant la date d’expiration de l’autorisation, le permissionnaire, par lettre adressée au préfet, fait part de son intention soit de continuer l’exploitation au-delà de cette date, soit d’y renoncer. / II. Si le permissionnaire désire continuer l’exploitation, il joint à sa lettre les pièces mentionnées au II de l’article R. 214-20. / (…) 1° Si le préfet décide de poursuivre la procédure, il invite le permissionnaire à déposer un dossier de demande d’autorisation… / La demande de renouvellement ainsi que toute demande en concurrence est soumise aux mêmes formalités qu’une demande d’autorisation initiale, y compris l’enquête publique. / (…) III. Si le permissionnaire décide de renoncer à l’exploitation à l’expiration de l’autorisation ou si l’autorisation n’est pas renouvelée, le préfet peut demander au permissionnaire de rétablir à ses frais le libre écoulement des eaux dans le cas où le maintien de tout ou partie des ouvrages n’est pas d’intérêt général » ; qu’enfin, en vertu de l’article R. 214-71 du même code, les dispositions des articles précitées de ce code s’appliquent aux usines placées sous le régime de l’autorisation prévu par la loi du 16 octobre 1919 susvisée ;

6. Considérant que, pour contester la mise en demeure d’avoir à déposer un dossier de demande de renouvellement de l’autorisation d’exploiter, la SARL Hydromarc, qui indique que l’administration ne s’est pas opposée à un tel renouvellement, se prévaut de l’article 18 de l’arrêté du 24 mars 1981, qui disposait que « La présente autorisation sera renouvelée de plein droit pour une durée de trente ans si, un an au moins avant son expiration, l’administration ne notifie pas au permissionnaire sa décision contraire » ; que, toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 5, les dispositions de l’article R. 214-82 du code de l’environnement, qui imposent le dépôt d’une demande pour le renouvellement d’une autorisation d’exploiter, sont applicables aux autorisations qui ont été accordées antérieurement sous le régime de la loi du 16 octobre 1919 ; que, par suite, et nonobstant les termes de l’article 18 de l’arrêté du 24 mars 1981, désormais contraires aux dispositions réglementaires applicables, le renouvellement de l’autorisation dont dispose la requérante est soumis aux prescriptions de l’article susmentionné du code de l’environnement ; que les dispositions précitées de l’article 18 de l’arrêté du 24 mars 1981, lequel constitue un acte unilatéral de l’autorité administrative compétente, ne sont revêtues d’aucun caractère contractuel ;

7. Considérant qu’un droit fondé en titre conserve la consistance qui était la sienne à l’origine ; que la détermination de la puissance fondée en titre s’opère au regard de la hauteur de la chute d’eau et du débit du cours d’eau ou du canal d’amenée et ce débit doit être apprécié au niveau du vannage d’entrée ; que les modifications de l’ouvrage auquel est attaché un droit fondé en titre qui ont pour objet ou pour effet d’accroître la force motrice théoriquement disponible ont pour conséquence de soumettre l’installation au droit commun de l’autorisation ou de la concession pour la partie de la force motrice supérieure à la puissance fondée en titre ;

8. Considérant que, par arrêt n° 09BX01362 du 22 mars 2010, devenu définitif, cette cour a reconnu un droit fondé en titre à la prise d’eau de la microcentrale d’Escala correspondant à une hauteur de chute d’eau de 6,70 mètres et à un débit dérivé de 1,30 mètre cube par seconde ; que l’arrêté du 29 août 2011 du préfet des Hautes-Pyrénées prescrit, dans son article 2, qu’en cas de non-respect de l’obligation de déposer une demande de renouvellement avant le 14 novembre 2011, le permissionnaire devra rétablir à ses frais la prise d’eau, le barrage, les canaux d’amenée et de fuite dans leur consistance légale telle que définie par l’arrêt précité de la cour ; qu’ainsi, le préfet n’a pas méconnu, en exigeant le rétablissement du milieu en cas d’absence de dépôt d’un dossier de renouvellement dans le délai imparti, le droit fondé en titre attaché à la prise d’eau dont s’agit ;

9. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL Hydromarc n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté ; que, par voie de conséquence, les conclusions de cette société tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de renouveler l’autorisation ne peuvent être accueillies ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la modification de l’autorisation du 24 mars 1981 :

10. Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’arrêté du 24 mars 1981 a fixé les caractéristiques de la prise d’eau exploitée par la SARL Hydromarc sur le cours d’eau La Neste d’Aure à une hauteur maximale de 7,00 mètres pour le barrage et à un débit dérivé de 7,50 mètres cubes par seconde, autorisant ainsi une augmentation de la force motrice jusqu’à une puissance brute de 493 kilowatts ; que, dès lors que ladite prise d’eau est fondée en titre à due concurrence d’une hauteur de barrage de 6,70 mètres et d’un débit réservé de 1,30 mètre cube par seconde, l’autorisation accordée le 24 mars 1981 ne vaut que pour la surélévation du seuil et l’augmentation du débit réservé ; que, par suite, la SARL Hydromarc ne peut, pour demander la modification des articles 17 et 18 de l’arrêté du 24 mars 1981, arguer de l’incompatibilité de ces prescriptions avec le droit fondé en titre ; que la circonstance, à la supposer établie, qu’en définitive, le seuil ait été maintenu à la cote 503.17 NGF (nivellement général de la France), qui correspondrait à une hauteur de 6,70 mètres, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué ; qu’il suit de ce qui précède qu’en tout état de cause, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées ;

Sur les frais de procès :

11. Considérant, en premier lieu, que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la SARL Hydromarc la contribution à l’aide juridique qu’elle a acquittée au titre de la présente instance ;

12. Considérant, en second lieu, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SARL Hydromarc demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SARL Hydromarc est rejetée.

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N° 13BX02516

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