Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 9 janvier 2014, 13BX00316, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 9 janv. 2014, n° 13BX00316
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 13BX00316
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 20 décembre 2012, N° 0803532
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028543945

Sur les parties

Texte intégral

Vu I°), sous le n° 13BX00316, la requête, enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour la commune d’Albi, représentée par son maire, par le cabinet d’avocats Bouyssou et associés ;

La commune d’Albi demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0803532 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l’a condamnée à verser à la société ERDF la somme de 50 845,30 euros correspondant au coût de déplacement d’un transformateur électrique ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société ERDF;

3°) de mettre à la charge de cette société une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu II°), sous le n° 13BX00317, la requête enregistrée le 31 janvier 2013, présentée pour la commune d’Albi, représentée par son maire, par le cabinet d’avocats Bouyssou et associés ;

La commune d’Albi demande à la cour :

1°) de prononcer le sursis à l’exécution du jugement n° 0803532 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l’a condamnée à verser à la société ERDF la somme de 50 845,30 euros correspondant au coût de déplacement d’un transformateur électrique ;

2°) de mettre à la charge de cette société une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l’énergie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2013 :


- le rapport de Mme Sabrina Ladoire, conseiller ;

- les conclusions de Mme Christine Mège, rapporteur public ;

- et les observations de Me Sire, avocat de la commune d’Albi et celles de Me Kappelhoff-Lançon, avocat de la société ERDF ;

1. Considérant que la commune d’Albi a initié, en juin 2003, un projet de réhabilitation et de redynamisation de son marché couvert et de ses abords ; que la réalisation d’un parking au sous-sol de cette halle a nécessité le déplacement du poste de transformation exploité par EDF à ce niveau pour l’installer au rez-de-chaussée ; que le 6 février 2008, la société EDF a demandé à la commune d’Albi de lui verser la somme de 250 000 euros correspondant au coût du déplacement de cet ouvrage électrique ; que par une requête enregistrée sous le n° 13BX00316, la commune d’Albi relève appel du jugement n° 0803532 du 21 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l’a condamnée à verser à la société ERDF, venant aux droits de la société EDF, une somme de 50 845,30 euros correspondant au remboursement des frais de déplacement de ce transformateur électrique ; que la société ERDF demande, outre le rejet de la requête présentée par la commune d’Albi, la réformation de ce jugement en tant qu’il a limité à 50 485,30 euros le montant de son indemnisation alors que ses frais s’élèveraient à la somme de 250 000 euros HT ; que par une requête enregistrée sous le n° 13BX00317, la commune d’Albi demande également à la cour de surseoir à l’exécution du jugement ;

2. Considérant que les requêtes n° 13BX00316 et 13BX00317 présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la responsabilité :

3. Considérant que le bénéficiaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public doit, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation lorsque ce déménagement est la conséquence de travaux entrepris dans l’intérêt du domaine public occupé et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à la destination de ce domaine ;

4. Considérant que pour contester la condamnation que le tribunal a prononcée à son encontre, la commune d’Albi fait valoir d’une part, que la société ERDF ne pouvait se prévaloir des dispositions de l’article L.323-1 du code de l’énergie et ne disposait pas d’un titre l’autorisant à occuper le domaine public que constitue la halle et d’autre part, que le déplacement du transformateur serait consécutif à des travaux qui ont été réalisés dans l’intérêt de la halle, domaine communal occupé par cette société, et non dans l’intérêt du domaine public routier ;

5. Considérant d’une part, qu’aux termes de l’article L.323-1 du code de l’énergie : « La concession de transport ou de distribution d’électricité confère au concessionnaire le droit d’exécuter sur les voies publiques et leurs dépendances tous travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages en se conformant aux conditions du cahier des charges, des règlements de voirie et des décrets en Conseil d’Etat prévus à l’article L. 323-11, sous réserve du respect des dispositions du code de la voirie routière, en particulier de ses articles L. 113-3 et L. 122-3. / L’autorité concédante a le droit, pour un motif d’intérêt public, d’exiger la suppression d’une partie quelconque des ouvrages d’une concession ou d’en faire modifier les dispositions et le tracé. / L’indemnité qui peut être due, dans ce cas, au concessionnaire est fixée par le juge administratif si les obligations et droits du concessionnaire ne sont pas réglés soit par le cahier des charges, soit par une convention postérieure. » ; que ces dispositions confèrent aux entreprises concessionnaires du réseau de distribution et de transport d’électricité le droit d’occuper sans autorisation les seules voies publiques et leurs dépendances afin d’y réaliser leur mission de service public ;

6. Considérant cependant, qu’il ressort des pièces du dossier que le transformateur électrique qui a dû être déplacé suite à la réalisation des travaux dans la halle était initialement implanté au sous-sol de ce marché couvert ; que comme l’a reconnu la société ERDF dans la demande préalable qu’elle a adressée à la commune d’Albi le 6 février 2008, cette halle appartient non au domaine public routier de la commune mais à son domaine bâti ; que, par suite, les dispositions précitées de l’article L.323-1 du code de l’énergie étaient inapplicables ; qu’en outre, si la société ERDF fait valoir que ce transformateur était implanté dans ce marché couvert depuis quatre-vingt ans, l’occupation continue du domaine public ne saurait constituer un titre d’occupation dudit domaine ; que, dans ces conditions, la commune d’Albi est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a considéré que la société ERDF devait être regardée comme disposant d’une autorisation d’occuper le domaine public que constitue la halle ;

7. Considérant d’autre part, qu’il résulte de l’instruction qu’en raison de la construction d’un parking souterrain, la société ERDF a été contrainte de déplacer son transformateur, situé initialement au sous-sol de cette halle, au niveau du rez-de-chaussée, où la commune a construit un local adapté ; qu’il ressort des pièces du dossier que les choix fondamentaux exposés dans l’appel d’offres pour la maîtrise d’oeuvre du projet de réhabilitation et redynamisation du marché et de ses abords faisaient apparaître la nécessité de mieux exploiter le volume de la halle, d’ouvrir davantage le marché sur l’extérieur et d’améliorer l’accessibilité qui s’avérait très insuffisante, tant pour les commerçants que pour la clientèle ; qu’à cette fin, il a été prévu l’aménagement du sous-sol de plain-pied sur l’une des rues environnantes en y créant un espace d’animation et de services, une aire d’accueil des producteurs actuellement installés au rez-de-chaussée mais qui ne sont pas présents toute la semaine, et la création d’un parc de stationnement afin de permettre aux usagers de cette halle de stationner facilement et de remédier ainsi à la suppression par ailleurs des emplacements de stationnement qui se situaient place Sainte-Cécile ; que dans ces conditions, la réalisation de ce parking, si elle est de nature à pallier l’insuffisance de stationnement sur les voies publiques situées à proximité et à améliorer ainsi le domaine public routier, s’est faite dans le cadre de la réhabilitation du marché couvert et avait notamment pour objet de répondre aux besoins des usagers de la halle ; que la création de ce parc de stationnement doit ainsi être regardée comme ayant été effectuée dans l’intérêt du marché couvert ; que, par suite, la commune d’Albi est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a, au motif que le déplacement du local EDF ne serait pas intervenu dans l’intérêt du domaine public occupé par la société, estimé que la commune devait supporter le coût de ce déplacement et l’a, en conséquence, condamnée à verser à la société ERDF la somme de 50 845,30 euros ; que les conclusions reconventionnelles de la société ERDF ne peuvent, par suite, qu’être rejetées ;

Sur la demande tendant au sursis à exécution du jugement attaqué :

8. Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions d’appel de la commune d’Albi ; que dès lors, les conclusions de celle-ci tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement du 21 décembre 2012 du tribunal administratif de Toulouse deviennent sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Albi, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la société ERDF et non compris dans les dépens ;

10. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société ERDF une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Albi en application de ces dispositions ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 0803532 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société ERDF devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.

Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13BX00317 de la commune d’Albi.

Article 4 : La société ERDF versera une somme de 1 500 euros à la commune d’Albi au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.


Article 5 : Les conclusions de la société ERDF tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Nos 13BX00316, 13BX00317

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