CAA de BORDEAUX, 4ème chambre (formation à 3), 4 juin 2015, 13BX02148, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 4 juin 2015, n° 13BX02148
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 13BX02148
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 30 juin 2013, N° 1004725
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030681212

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2013, présentée par Mme B… A… demeurant au… ;

Mme A… demande à la cour d’annuler l’ordonnance n° 1004725 du 1er juillet 2013 par laquelle le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2010 du préfet de l’Ariège autorisant la constitution d’une association foncière pastorale dans la commune de Bethmale ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 mai 2015 :

— le rapport de M. Olivier Mauny, rapporteur ;

 – les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A… fait appel de l’ordonnance du 1er juillet 2003 par laquelle le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 octobre 2010 du préfet de l’Ariège, autorisant la constitution de l’association foncière pastorale de Bethmale ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors en vigueur : " Le préfet peut réunir les propriétaires intéressés en association foncière pastorale autorisée si, tout à la fois : /1° La moitié au moins des propriétaires, dont les terres situées dans le périmètre représentent la moitié au moins de la superficie totale des terres incluses dans ce périmètre, a adhéré à l’association expressément ou dans les conditions prévues à l’article 13 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 précitée. Pour le calcul de ces quotités, sont présumés adhérents à l’association foncière les propriétaires dont l’identité ou l’adresse n’a pu être établie et qui ne se sont pas manifestés lors de l’enquête publique à la suite d’un affichage dans les mairies concernées et d’une publication dans un journal d’annonces légales. (…) ; / Lorsque les collectivités territoriales participent à la constitution de l’association, la condition prévue au 1° ci-dessus est tenue pour remplie si ces collectivités et les autres propriétaires susceptibles d’être considérés comme ayant adhéré à l’association possèdent au moins la moitié de la superficie de ces terres. (…). » ; qu’aux termes de l’article L. 135-4 du même code : « Les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre d’une association foncière pastorale autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution ou à la prorogation de l’association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de la décision préfectorale d’autorisation, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d’accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d’expropriation. /En cas de constitution d’office d’une association foncière pastorale, les propriétaires qui n’ont pas donné leur adhésion lors de la procédure préalable de constitution d’une association autorisée peuvent délaisser leurs immeubles sans indemnité au profit de l’association. » ; qu’aux termes de l’article L. 135-7 du même code: « Sauf s’il s’agit d’une association libre, la distraction des terres incluses dans le périmètre d’une association foncière pastorale peut, à la demande du propriétaire, être autorisée par décision du préfet, en vue d’une affectation non agricole (…) » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la création de l’association foncière pastorale de Bethmale a été autorisée par arrêté préfectoral du 8 octobre 2010, après le constat de l’accord de 334 propriétaires sur les 395 intéressés, représentant une surface de 245,0387 hectares sur les 298,9805 hectares concernés, et, ce faisant, de la satisfaction de la condition prévue à l’article L. 135-3 du code rural et de la pêche maritime ; que Mme A…, qui ne conteste pas les conditions de création de ladite association ni que ses terres avaient vocation à être intégrées dans le périmètre de l’association, soutient d’une part que son état de santé et ses revenus ne lui permettraient pas de contribuer aux charges de l’association, et, d’autre part, qu’elle n’a pas été suffisamment informée de la possibilité de délaisser ses terres ; que cependant, la circonstance que Mme A… souffre d’une grave maladie et ne dispose que de faibles revenus, est par elle-même sans influence sur la légalité de l’arrêté du 8 octobre 2010 ; que, par ailleurs, le préfet, après avoir recueilli la déclaration de non-adhésion de Mme A… au projet de création de l’association, l’a informée, par un courrier circonstancié du 18 novembre 2010, des conditions juridiques et matérielles pour procéder au délaissement ou à la distraction desdites terres ; que Mme A…, qui a répondu à ce courrier par une lettre du 1er décembre 2010, ne justifie pas qu’elle aurait été empêchée de formuler une demande de distraction ou de délaissement, laquelle circonstance, en tout état de cause, ne pouvait qu’être sans influence sur la légalité de l’arrêté litigieux ; que les moyens soulevés par Mme A… à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2010 sont donc inopérants, et ne peuvent qu’être écartés ;

4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 6e chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.

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N° 13BX02148

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  1. Code de justice administrative
  2. Code rural
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