CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 23 novembre 2015, 14BX02117, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 23 nov. 2015, n° 14BX02117
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 14BX02117
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Guadeloupe, 11 mai 2014, N° 1200397
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031529390

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la décision par laquelle le président de l’agence départementale d’insertion (ADI) de Guadeloupe a nommé M. B… au grade d’attaché principal.

Par un jugement n° 1200397 du 12 mai 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande du syndicat CFTC.

Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 12 juillet 2014 et le 7 août 2014, le syndicat CFTC, représenté par Me C…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 mai 201 ;

2°) d’annuler la décision par laquelle le président de l’agence départementale d’insertion (ADI) de Guadeloupe a nommé M. B… au grade d’attaché principal ;

3°) de mettre à la charge du département de la Guadeloupe la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’action sociale et des familles ;

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

 – les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B…, attaché territorial, par un arrêté en date du 1er décembre 2011 du président de l’Agence départementale d’insertion de Guadeloupe, aux droits de laquelle vient le département de la Guadeloupe, a été promu au grade d’attaché territorial principal à compter du 15 décembre 2011. Le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 12 mai 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, en faisant valoir, à l’appui de sa contestation de la régularité du jugement que les mémoires produits par le département devant le tribunal administratif « ainsi que tous les autres » « sont tous signés d’un timbre qui n’est pas le président du conseil général ou quelque mandataire », le syndicat requérant ne met pas à même la cour d’apprécier la portée de ce moyen. En tout état de cause, il ressort de l’unique mémoire en défense produit par le département en première instance qu’il a été produit sur papier à en-tête du conseil général et comporte in fine les noms, prénoms, qualité, signature du président du conseil général ainsi que le cachet du département de la Guadeloupe.

3. En second lieu, les premiers juges ont expressément mentionné qu’ils statuaient « sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête », comme ils le pouvaient, dès lors qu’ils ont rejeté au fond la demande du syndicat CFTC. Par suite, à supposer que le syndicat ait entendu soulever une omission à statuer, ce moyen ne peut qu’être écarté.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

4. En premier lieu, comme l’ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, il résulte d’un arrêté en date du 29 juin 2011 que le président du conseil général de la Guadeloupe avait accordé au signataire de l’arrêté en litige, M. A…, délégation pour signer en son nom tout acte de gestion courant de l’établissement, sous exception notamment des actes portant recrutement des personnels. Cette délégation autorisait ainsi M. A… à arrêter le tableau d’avancement au grade d’attaché principal au titre de l’année 2011 et à adopter l’arrêté portant promotion de M. B… à ce grade. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, pris en ses multiples branches, doit être écarté.

5. En deuxième lieu, le moyen par lequel le syndicat CFTC conteste l’affectation de M. B… sur le poste de président de l’Agence départementale d’insertion, en ce que la vacance du poste n’aurait pas fait l’objet d’une publicité suffisante, est inopérant à l’encontre de la décision attaquée, qui se borne à promouvoir l’intéressé au grade d’attaché principal.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article 12 de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires : « (…) Le grade est le titre qui confère à son titulaire vocation à occuper l’un des emplois qui lui correspondent. / Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n’intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d’exercer les fonctions correspondantes est nulle. (…) ».

7. L’arrêté attaqué, par lequel le président de l’agence départementale d’insertion en Guadeloupe a promu M. B… au grade d’attaché principal est intervenu le 1er décembre 2011, pour une entrée en vigueur au 15 décembre suivant. Il n’est pas contesté que M. B…, qui était titulaire depuis le 15 juin 2003 du grade d’attaché, réunissait les conditions statutaires lui ouvrant vocation à cette promotion dans le grade d’attaché principal. Il est également constant que par une délibération du 16 décembre 2011, le conseil général de Guadeloupe a décidé d’exercer à compter du 1er janvier 2012 la totalité des compétences relatives au revenu de solidarité active jusque là assurées par l’Agence départementale d’insertion, établissement public départemental, et, prenant acte de la suppression de l’agence, d’intégrer à compter de cette date le personnel de cet établissement au sein du département et de transférer à ce dernier les biens, droits et obligations de l’agence, en application des dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-1-1 du code de l’action sociale et des familles. Antérieurement à son avancement de grade, M. B… exerçait les fonctions de chef de l’antenne sud Basse-Terre au sein de l’ADI. S’il a été promu, le 15 décembre 2011 tout en continuant à occuper le même poste, il a, dès le 1er janvier 2012, été affecté sur le poste de directeur adjoint à la direction de l’insertion et de la cohésion sociale au sein du département. En outre, le département soutient sans être contredit que M. B… s’est vu confier des responsabilités accrues en tant que chef d’antenne, qu’ainsi cet emploi devait être regardé comme un emploi vacant au sens des dispositions de l’article 12 alinéa 3 de la loi du 13 juillet 1983 et qu’en tout état de cause, il pouvait être occupé aussi bien par un agent titulaire du grade d’attaché que par un agent titulaire du grade d’attaché principal. Dans ces conditions, cette promotion, à supposer même qu’elle puisse être regardée comme ayant promu sur place, pendant quinze jours, M. B…, sur un poste qu’il occupait déjà, et soit pour cette raison illégale, n’est cependant pas entachée d’une gravité telle qu’elle aurait le caractère d’une nomination pour ordre nulle et de nul effet.

8. En quatrième lieu, comme l’ont relevé à bon droit les premiers juges, les agents de l’Agence départementale d’insertion et ceux du département de la Guadeloupe, qui constituaient jusqu’au 31 décembre 2011 deux collectivités publiques distinctes, réciproquement autonomes dans la gestion de leurs agents, notamment pour l’établissement de leurs tableaux d’avancement respectifs, ne sont pas dans des situations semblables. Par suite, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que M. B… aurait bénéficié d’une promotion plus rapide au grade d’attaché principal que celle des attachés du département ne porte pas atteinte, par elle-même, au principe d’égalité entre agents publics.

9. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi par la seule circonstance que, par un jugement du 31 janvier 2013, le tribunal administratif de la Guadeloupe a, sur la demande du même syndicat, annulé les décisions du 1er janvier et du 12 juillet 2007 par lesquelles l’Agence d’insertion de la Guadeloupe a attribué l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, notamment à M. B….

10. Il résulte de tout ce qui précède que le syndicat CFTC des agents des collectivités territoriales de Guadeloupe n’est pas fondé à se plaindre de ce que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande.

Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête du syndicat CFTC et les conclusions présentées par le département de la Guadeloupe au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées sont rejetée.

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N° 14BX02117

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