Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 7 mai 2015, 13BX03388, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 4e ch. (formation à 3), 7 mai 2015, n° 13BX03388
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 13BX03388
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 9 octobre 2013, N° 1101444
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030595550

Sur les parties

Texte intégral

Vu, le recours enregistré le 16 décembre 2013 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 18 décembre 2013, présenté par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;

Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1101444 du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 30 mai 2011 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a nommé M. C… Uzanu en remplacement de M. Louis-Marie Ioux, président de l’association foncière de remembrement de la commune de Mauléon, aux fins d’exécution de travaux connexes à ce remembrement ;

2°) de rejeter la demande de M. Ioux présentée devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales ;

Vu la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, notamment le 2° du I de son article 95 ;

Vu l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;

Vu le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2015,

— le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

 – les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que le préfet des Deux-Sèvres a décidé, par un arrêté du 30 mai 2011 de nommer M. C… Uzanu pour suppléer M. Ioux, président de l’association foncière de remembrement de la commune de Mauléon, pour la durée nécessaire à la réalisation des travaux connexes aux opérations de remembrement menées dans la commune de Mauléon dans le cadre des travaux d’aménagement de la route nationale 149, pour une durée maximale de vingt-quatre mois ; que le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt fait appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté ;

2. Considérant, qu’aux termes du I de l’article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux : « Les dispositions du présent chapitre entrent en vigueur au 1er janvier 2006 sous réserve de l’entrée en vigueur (…) des dispositions suivantes : (…) 2° Les procédures d’aménagement foncier pour lesquelles l’arrêté préfectoral ordonnant les opérations et fixant le périmètre correspondant sera intervenu à la date d’entrée en vigueur du présent chapitre restent régies par les dispositions antérieures à cette date, y compris les procédures résultant des arrêtés modificatifs de cet arrêté. Toutefois, les associations foncières de réorganisation foncière et les associations foncières de remembrement visées aux articles L. 132-1 et L. 133-1 du code rural constituées pour des opérations d’aménagement foncier ordonnées avant le 1er janvier 2006 sont régies, sous réserve des dispositions particulières du code rural antérieures à cette date, par les dispositions de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires et de ses textes d’application (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 133-6 du code rural, en sa version applicable au cas d’espèce : « (…) L’exécution immédiate des travaux urgents peut être ordonnée par le président à charge pour ce dernier d’en informer aussitôt le préfet t de convoquer le bureau dans les plus brefs délais. (…) Le droit de prescrire d’office l’exécution des mêmes travaux et d’y faire procéder aux frais de l’association dans les conditions fixées à l’article 56 du décret du 18 décembre 1927 appartient au préfet, quand il n’y est pas pourvu par le président et qu’un retard peut avoir des conséquences nuisibles à l’intérêt public » ; qu’aux termes de l’article 56 du décret du 18 décembre 1927 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 21 juin 1865-22 décembre 1888 sur les associations syndicales : « Le préfet assigne au syndicat, dans cette mise en demeure, le délai qu’il juge suffisant pour procéder à l’exécution des travaux. Faute pour le syndicat de se conformer à cette injonction, le préfet ordonne l’exécution d’office aux frais de l’association et désigne, pour la diriger et la surveiller, un agent chargé de suppléer le directeur du syndicat. (…) » ;

3. Considérant qu’en vertu des dispositions précitées du 2° de l’article 95 de la loi du 23 février 2005, les dispositions de l’article R. 133-6 du code rural dans leur version antérieure au 5 mai 2006 étaient applicables à l’opération d’aménagement foncier en litige, ordonnée par un arrêté préfectoral du 15 décembre 2005 ; qu’en vertu de l’article R. 133-6 du code rural, les dispositions de l’article 56 du décret du 18 décembre 1927 susvisé, qui ne prévoit pas d’état des lieux préalable avant une décision préfectorale portant suppléance du président d’une association foncière de remembrement, étaient applicables ; que le ministre est donc fondé à soutenir que c’est à tort que pour annuler l’arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 30 mai 2011 nommant M. C… Uzanu pour suppléer M. Ioux, président de l’association foncière de remembrement de la commune de Mauléon, le tribunal administratif s’est fondé sur le motif tiré de l’absence d’état des lieux préalable ;

4. Considérant, toutefois, que le tribunal administratif s’est également fondé sur le motif tiré de l’absence de retard dans la réalisation de travaux urgents de nature à nuire à l’intérêt public pour annuler l’arrêté litigieux ;

5. Considérant, qu’il résulte des dispositions précitées que le préfet ne peut suppléer le président d’une association foncière de remembrement que pour la réalisation de travaux urgents dont le retard peut nuire à l’intérêt public ; que, dans l’arrêté du 30 mai 2011, comme dans le courrier valant mise en demeure du 26 novembre 2010 et dans celui du 1er mars 2011, il a été fait état de retard du paiement de certaines dépenses, notamment afférentes à la livraison de tonnes à eau ; que, cependant, les retards de paiement n’ont pas pu avoir d’incidence sur la réalisation des travaux dès lors que les tonnes à eau ont été livrées préalablement aux exploitants agricoles qui devaient bénéficier de travaux connexes ; que si la mise en demeure du 26 novembre 2010 mentionne l’absence de remplacement du puits de M. A… B…, M. Ioux fait valoir, sans être contredit, que M. B… avait cessé son activité agricole en janvier 2010 et que le préfet ne pouvait donc pas, dans ses conditions, faire état de l’urgence de tels travaux au regard des besoins agricoles de son exploitation ; qu’enfin, si la même mise en demeure évoque l’absence de réalisation du chemin d’accès à la chapelle Saint Cloud de Loublande, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des pièces produites en appel, que la réalisation d’un tel chemin était nécessaire pour accéder à cette chapelle, et que son retard, à le supposer établi, nuirait à un intérêt public ; qu’ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la non réalisation de travaux ou le retard dans la réalisation de travaux urgents aurait été susceptible de nuire à l’intérêt public ;

6. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 30 mai 2011 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a nommé M. Uzanu président de l’association foncière de remembrement de la commune de Mauléon, pour suppléer M. Ioux pour l’exécution de travaux connexes à ce remembrement ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que dans les circonstances de l’espèce, le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt versera à M. Ioux la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;


DECIDE

Article 1er : La requête du ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt est rejetée.

Article 2 : Le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt versera à M. Ioux la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13BX03388

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