Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 5 mai 2015, 13BX02551, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 5 mai 2015, n° 13BX02551
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 13BX02551
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Guadeloupe, 3 juillet 2013, N° 1000686
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030595538

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête enregistrée sous forme de télécopie le 6 septembre 2013 et régularisée par courrier le 18 septembre 2013 présentée pour Mlle C… A… demeurant au…, par Me B…;
Mme A… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1000686 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du président de l’Université des Antilles et de la Guyane refusant de la réinscrire en première année du premier cycle des études médicales ;

2°) de condamner l’Université des Antilles et de la Guyane à lui verser la somme de 5 000 euros par année universitaire perdue en réparation de son préjudice moral et physique et la somme de 5 000 euros par année universitaire perdue au titre de la perte de chance de pouvoir être diplômée en médecine ;

3°) d’enjoindre à l’université de l’inscrire et de lui délivrer la carte d’étudiante en première année de médecine ;

4°) de mettre à la charge de l’Université des Antilles et de la Guyane la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier;

Vu le code de l’éducation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 avril 2015 :

— le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

 – les conclusions de M. David Katz, rapporteur public;

1. Considérant que Mlle A…, ajournée du concours de première année de premier cycle des études médicales de l’université des Antilles et de la Guyane au titre de l’année 2009/2010 relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande tendant à l’annulation du refus né du silence gardé par l’administration sur sa demande de redoublement et à l’indemnisation des préjudices qui en ont résulté;

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mlle A…, qui venait d’échouer en première année de médecine, a sollicité auprès de l’université par télécopies et courriers électroniques adressés au doyen et au vice doyen un redoublement dérogatoire en sa qualité de sportive de haut niveau; qu’en raison du silence gardé par l’administration sur cette demande, elle n’a pas pu bénéficier d’une telle mesure ; que la satisfaction d’une telle demande, qui ne concerne pas un redoublement de droit commun possible pour tous les étudiants ayant échoué au concours pour la première fois mais une dérogation en vue de bénéficier d’aménagements particuliers, n’est pas de droit ; que l’administration soutient sans être utilement contredite par la requérante que sa situation particulière résultant de ce qu’elle demeure aux Etats-Unis où elle suit un « cursus sport-étude », ne permettait pas, eu égard à la nature et à l’organisation des études de médecine en France, les aménagements nécessaires à cette double scolarité; qu’au surplus, Mlle A… n’établit pas avoir la qualité de sportive de haut niveau qui ne peut s’obtenir que par l’inscription sur la liste arrêtée annuellement par le ministre chargé des sports lui permettant de bénéficier d’un tel régime dérogatoire ; qu’ainsi, et en tout état de cause, l’université n’a pas entaché d’illégalité sa décision en refusant de faire droit à la demande de redoublement dérogatoire présentée par Mlle A…;

3. Considérant qu’en l’absence de faute établie qu’aurait commise l’université en refusant le redoublement à titre dérogatoire de Melle A… en première année de premier cycle d’études médicales, les conclusions indemnitaires qu’elle présente doivent être rejetées ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par l’université, que Mlle A… n’est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu’il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle A… est rejetée.

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No 13BX02551

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