CAA de BORDEAUX, 13 novembre 2017, 16BX02745, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 13 nov. 2017, n° 16BX02745
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 16BX02745
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 20 juin 2016, N° 1500356
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036028509

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat de défense des ouvrages hydrauliques et de l’eau (SDOHE) a demandé au tribunal de Pau d’annuler d’une part, l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 8 décembre 2014 portant, au profit du président de l’association Migradour, autorisation de capture de poissons à des fins scientifiques sur les cours d’eau Nivelle, Nive, bassin Gave d’Oloron pour la période allant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016, et d’autre part, l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2016 portant autorisation de capture de poissons à des fins scientifiques pour la période allant du 1er février 2016 au 31 janvier 2017.

Par un jugement n° 1500356 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Pau :

 – a donné acte au syndicat de défense des ouvrages hydrauliques et de l’eau du désistement de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 26 janvier 2016 ;

 – a rejeté le surplus des conclusions de ce syndicat ;

 – a mis à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à verser à l’association Migradour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 août 2016, le syndicat de défense des ouvrages hydrauliques et de l’eau (SDOHE), représenté par Me B…, demande à la cour :

1°) d’annuler l’article 3 de ce jugement du 21 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a mis à sa charge une somme de 1 000 euros à verser à l’association Migradour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) subsidiairement, de ramener à de plus justes proportions le montant de la condamnation mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – le mémoire de l’association Migradour a été présenté et enregistré le 18 mars 2016 soit postérieurement à la clôture de l’instruction ; le tribunal ne pouvait dès lors le condamner à verser à cette association quelque somme que ce soit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 – subsidiairement, pour faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge doit tenir compte de la situation économique de la partie condamnée ; en l’espèce, les comptes du syndicat font apparaître un solde positif de 1 403,47 euros, soit pratiquement le montant de la condamnation prononcée en première instance, au titre de ces dispositions.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2016, l’association Migradour (association pour la restauration des poissons migrateurs sur le bassin de l’Adour), représentée par Me A…, conclut :

 – au rejet de la requête du syndicat de défense des ouvrages hydrauliques et de l’eau ;

 – à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de ce syndicat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – elle a produit, en première instance, ses écritures et ses pièces antérieurement à la clôture d’instruction intervenue le 14 mars 2016 ; par deux mémoires en réponse, enregistrés les 5 mai 2015 et 16 février 2016, elle a sollicité la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; cette demande ayant été présentée avant la clôture d’instruction, le tribunal était tenu d’y statuer ;

 – elle n’était pas tenue de produire un mémoire acceptant ou refusant le désistement pur et simple des conclusions de ce syndicat concernant sa demande d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2016 ;

 – le syndicat étant la partie perdante dans ce dossier, c’est à bon droit que les premiers juges ont mis à la charge de ce dernier une somme de 1 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; le syndicat ne saurait en outre invoquer utilement la position de son compte bancaire au 1er janvier de l’année précédant celle au cours de laquelle a été rendu le jugement attaqué ;

 – elle est elle-même fondée à solliciter le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés en appel, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le syndicat de défense des ouvrages hydrauliques et de l’eau n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 22 septembre 2016.

Par une ordonnance du 6 décembre 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 23 février 2017 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative issu du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».

2. Par un jugement n° 1500356 du 21 juin 2016, le tribunal administratif de Pau a donné acte au syndicat de défense des ouvrages hydrauliques et de l’eau (SDOHE) du désistement de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 26 janvier 2016, a rejeté les conclusions de ce syndicat tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2014 portant, au profit du président de l’association Migradour, autorisation de capture de poissons à des fins scientifiques sur les cours d’eau Nivelle, Nive, bassin Gave d’Oloron, pour la période allant du 1er février 2015 au 31 janvier 2016, et a mis à la charge de ce syndicat une somme de 1 000 euros à verser à l’association Migradour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat demande la réformation de l’article 3 de ce jugement par lequel le tribunal a fait application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. En vertu de l’article L.761-l du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n 'y a pas lieu à cette condamnation ».

4. Pour contester la somme mise à sa charge par le tribunal en application des dispositions précitées, le syndicat de défense des ouvrages hydrauliques et de l’eau fait valoir que le mémoire en réponse de l’association Migradour a été enregistré le 18 mars 2016, soit postérieurement à la clôture de l’instruction, et que ses comptes font apparaître, au 1er janvier 2016, un solde pratiquement équivalent au montant de la condamnation mise à sa charge par le tribunal sur le fondement de ces dispositions.

5. Cependant, et d’une part, contrairement à ce que soutient le SDOHE, il ressort des pièces du dossier que par des mémoires enregistrés les 5 mai 2015 et 16 février 2016, soit antérieurement à la clôture d’instruction intervenue le 14 mars 2016, l’association Migradour avait conclu au rejet de la demande présentée par le syndicat et avait sollicité la condamnation de ce dernier à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de cette association tendant au remboursement des frais qu’elle avait exposés en première instance étant intervenues antérieurement à la clôture d’instruction, elles étaient recevables, sans que puisse lui être utilement reproché le fait ne pas avoir réitéré ces conclusions reconventionnelles après que le syndicat se soit partiellement désisté de ses conclusions à fin d’annulation.

6. D’autre part, et dans les circonstances de l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors au demeurant que le solde bancaire dont se prévaut le syndicat est antérieur de six mois à la lecture du jugement attaqué, que le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation du montant des frais exposés en première instance par l’association Migradour en lui allouant, à ce titre, une somme de 1 000 euros. Par suite, les conclusions du SDOHE tendant à l’annulation de l’article 3 du jugement attaqué doivent être rejetées.

7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel du syndicat de défense des ouvrages hydrauliques et de l’eau est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association Migradour tendant au remboursement des frais qu’elle a exposés en appel sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :


Article 1er : La requête du syndicat de défense des ouvrages hydrauliques et de l’eau (SDOHE) est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Migradour tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat de défense des ouvrages hydrauliques et de l’eau (SDOHE), à l’association Migradour, au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire. Copie pour information en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Fait à Bordeaux, le 13 novembre 2017.


Le président de chambre,


Elisabeth Jayat

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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N° 16BX02745

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