CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2017, 15BX02689, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. - formation à 3, 11 déc. 2017, n° 15BX02689
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 15BX02689
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 3 juin 2015, N° 1103545
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036210888

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de sa procédure de notation 2010 au titre de l’année 2009.

Par un jugement n° 1103545 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions établies le 8 avril 2010 et le 28 avril 2010 portant notation de M. C… au titre de l’année 2009 et a rejeté de surplus des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la proposition de notation de M. C… en date du 26 mars 2010.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2015, M. A… C…, représenté par Me D…, demande à la cour :

1°) de confirmer l’annulation de sa notation au titre de l’année 2009 ;

2°) de constater qu’il a été victime de harcèlement moral organisationnel et de condamner La Poste à 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux et matériels liés au harcèlement subi ;

3°) de mettre à la charge de La Poste la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – le jugement est irrégulier, dès lors qu’il n’a pas statué sur la reconnaissance de harcèlement moral qu’il invoquait ;

 – il a subi un important harcèlement moral à partir de 2002, qui s’est exprimé au plus haut point entre 2007 et 2010, date de son départ en pré-retraite ; il a connu une véritable descente aux enfers professionnelle, balloté de poste en poste sans contenu ; il a subi une rétrogradation de ses fonctions et du niveau de son poste ; il a été déplacé d’office à Montauban et y a été placardisé sur une fonction de « chargé de mission » vide de tout contenu ; en 2009, il a ensuite été affecté sur deux postes géographiquement éloignés ; en 2010, il a été affecté sur un poste de chef d’établissement sans aucune fiche de poste et sans mission pendant deux mois, sous l’autorité de l’un de ses anciens adjoints, sans que l’entretien du bureau soit assuré ; il a ainsi subi une très importante dégradation de ses conditions de travail, qui a altéré sa santé physique et mentale et l’a contraint d’accepter un départ en retraite anticipé ; il a également dû saisir le juge administratif pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires, ce qu’il a obtenu ; il a également été victime d’un accident de travail, que La Poste a refusé de reconnaître imputable au service, ce qui l’a obligé, une nouvelle fois, à saisir le juge administratif ;

 – il s’agit d’un véritable « harcèlement organisationnel » ; les méthodes de management brutales adoptées par La Poste revêtent un caractère fautif et engagent sa responsabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, La Poste conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. C… la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le remboursement du droit de plaidoirie de 13 euros.

Elle soutient que :

 – à titre principal, la requête est irrecevable ; elle l’est, à quatre titres ; tout d’abord, le contentieux n’a jamais été lié par une réclamation préalable ; ensuite, les conclusions indemnitaires sont nouvelles en appel ; M. C… est dépourvu d’intérêt à agir, dès lors que le jugement qu’il attaque à fait droit à sa demande ; les conclusions à fin de constat sont irrecevables ;

 – en outre, le jugement est régulier, dès lors que l’invocation de fait de harcèlement moral n’était présentée qu’au soutien de la demande d’annulation de la notation ;

 – à titre subsidiaire, la requête est infondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

 – le décret n° 94-130 du 11 février 1994 ;

 – le décret n°2001-614 du 9 juillet ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

 – les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andréo, rapporteur public,

 – et les observations de Me B…, représentant La Poste.

Considérant ce qui suit :

1. M. A… C…, cadre d’appui (2e niveau) à La Poste, était affecté, avant son départ en préretraite en 2011, sur des fonctions de chef d’établissement, à Montech dans le Tarn-et-Garonne. Il a contesté l’appréciation dont il a fait l’objet au titre de l’année 2009, et a demandé au tribunal administratif d’annuler sa procédure de notation 2010 au titre de l’année 2009. Par un jugement n° 1103545 du 4 juin 2015, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions établies le 8 avril 2010 et le 28 avril 2010 portant notation de M. C… au titre de l’année 2009. M. C… fait néanmoins appel de ce jugement, dont il demande la confirmation, mais en présentant en appel des conclusions tendant à ce que la cour constate qu’il a été victime de harcèlement moral, ainsi que des conclusions indemnitaires en réparation des préjudices issus de ce harcèlement.

Sur la recevabilité de l’appel de M. C… :

2. Il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, M. C… n’a présenté que des conclusions en excès de pouvoir, tendant à l’annulation de sa notation au titre de 2009, quand bien même a-t-il fait valoir, au soutien de sa demande, des considérations liées au harcèlement moral qu’il dit avoir subi. Par suite, comme le fait valoir La Poste, ses conclusions indemnitaires, nouvelles en appel, ne peuvent être accueillies, alors au demeurant qu’il ne démontre pas avoir lié le contentieux en adressant à cette société une demande indemnitaire préalable. En outre, comme le fait également valoir La Poste, M. C… se trouve dépourvu de tout intérêt à agir à l’encontre d’un jugement dont le dispositif fait droit aux conclusions de sa demande de première instance, et ce, quels que soient les motifs retenus par le premier juge. Par suite, il y a lieu d’accueillir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement, les fins de non-recevoir opposées par La Poste à la requête de M. C….

3. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. C… auquel il est toujours loisible, s’il s’y croit fondé, de lier un contentieux indemnitaire]est irrecevable.

Sur les conclusions au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, non plus qu’à la conclusion présentée par La Poste tendant au remboursement du droit de plaidoirie d’un montant de 13 euros, prévu au premier alinéa de l’article L. 723-3 du code de la sécurité sociale, dès lors que s’il est au nombre des dépens en vertu du 7° de l’article 695 du code de procédure civile, le droit de plaidoirie ne figure pas sur la liste limitative des dépens telle qu’elle résulte de l’article R.761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C… est rejetée, ainsi que les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et tendant au remboursement du droit de plaidoirie.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et à la société La Poste.

Délibéré après l’audience du 13 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Pierre Larroumec, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
Mme Florence Rey-Gabriac, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 11 décembre 2017.


Le rapporteur,

Florence Rey-GabriacLe président,

Pierre Larroumec

Le greffier,

Cindy Virin

La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition certifiée conforme.

Le greffier,

Cindy Virin

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N° 15BX02689

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