CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 3 avril 2018, 16BX02457, Inédit au recueil Lebon

  • Questions propres aux différentes catégories d'enseignement·
  • Administration et fonctionnement des lycées et collèges·
  • Conseils d'administration des établissements·
  • Intérêt lié à une qualité particulière·
  • Enseignement du second degré·
  • Introduction de l'instance·
  • Enseignement et recherche·
  • Existence d'un intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Procédure

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch. - formation à 3, 3 avr. 2018, n° 16BX02457
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 16BX02457
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Pau, 1er juin 2016, N° 1401587
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036773984

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Toulouse a refusé de doter en « horaire d’autonomie » les divisions du lycée Jean Dupuy à Tarbes dont l’effectif n’excède pas 24 élèves.

Par un jugement n° 1401587 du 2 juin 2016, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 juillet 2016, le 4 janvier et

le 14 septembre 2017, M. B…, représenté par la SCP Arvis et Komly-Nallier , demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 2 juin 2016 ;

2°) d’annuler la décision implicite de la rectrice de l’académie de Toulouse de ne doter d’aucun horaire pour travail en groupes à effectif réduit les divisions ouvertes à 24 élèves, ensemble les décisions des 15 et 31 janvier 2014 et 7 juillet 2014 par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées a fixé, au sein de la dotation horaire globale, la dotation en heures d’enseignement et d’accompagnement personnalisé au bénéfice des divisions du lycée Jean Dupuy à Tarbes ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de

l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – c’est à tort que le tribunal a considéré comme « indicative » la base horaire fixée par les dispositions des articles 5 et 8 des arrêtés du 27 janvier 2010, affectée par division pour le travail en groupes à effectif réduit, alors qu’il s’agit d’un seuil obligatoire minimale hebdomadaire, pouvant être complété par un abondement en fonction des spécificités de l’établissement ;

 – en estimant que seules les classes de plus de 24 élèves pouvaient se voir attribuer une dotation en heures d’enseignements à effectifs réduits, le DASEN des Hautes-Pyrénées a ajouté aux dispositions des arrêtés du 27 janvier 2010 une condition que ces textes ne prévoyaient pas ; en effet, en se fondant sur le nombre d’élèves pour décider de ne pas attribuer des heures d’autonomie à certaines divisions, et en refusant de prendre en compte la référence à la division pour déterminer les dotations en heures d’enseignement le rectorat a méconnu la portée de l’article 5 de l’arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l’organisation et aux horaires de classe de seconde des lycées d’enseignement général technologique et agricole, et de l’article 8 de l’arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, qui fixent la division comme base sur laquelle doit être arrêté le volume de l’enveloppe horaire ;

 – les décisions contestées méconnaissent les règles d’attribution des conseils d’administration des établissements publics locaux d’enseignement dès lors que le conseil d’administration n’a pas été mis en mesure de fixer les principes de mise en oeuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont l’établissement disposait, ni mis à même d’adopter le projet d’établissement, comme l’imposait les dispositions de l’article R. 421-20 du code de l’éducation ;

 – elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’aucune considération ne justifie que les divisions qui ne dépassent pas le seuil de 24 élèves ne puissent bénéficier d’aucune heure d’autonomie, tandis qu’il est attribué aux autres un volume

de 10h30, en classe de seconde, et de 6 à 10 h en classe de première et de terminale ;

 – il justifie d’un intérêt à agir dès lors qu’il est membre du conseil d’administration, organisme consultatif dont la saisine est, selon les dispositions de l’article D. 333-13 du code de l’éducation, obligatoire, et dans la mesure où le plan de répartition de la dotation présentée au conseil d’administration n’ayant pas permis à celui-ci de se prononcer sur la répartition des horaires d’autonomie des divisions d’un effectif inférieur à 25 élèves, ledit organisme, chargé en application des articles R. 421-2 et R. 421-20 du même code de fixer les principes de mise en oeuvre de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements, notamment dans le domaine de l’emploi des dotations en heures d’enseignement et d’accompagnement personnalisé mises à la disposition des lycées, n’a donc pas été en mesure de mettre en oeuvre son projet d’établissement de sorte que la décision de la rectrice refusant d’attribuer aux divisions de moins de 25 élèves des heures d’autonomie a porté atteinte aux prérogatives du conseil d’administration.

Par une intervention, enregistrée le 12 janvier 2017 et présentée à l’appui de la requête, le syndicat général de l’éducation nationale – CFDT Midi Pyrénées, représenté par la SCP Arvis et Komly-Nallier demande à la cour, par les moyens exposés dans la requête de M. B…:

1°) d’annuler le jugement n° 1401587 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Toulouse a refusé de doter en « horaire d’autonomie » les divisions du lycée Jean Dupuy à Tarbes dont l’effectif est inférieur à 24 élèves.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2017, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

 – la requête est irrecevable du fait de l’absence d’intérêt à agir de M. B…, en tant que membre du conseil d’administration du lycée Jean Dupuy de Tarbes, dès lors que la décision contestée n’a pas porté atteinte aux prérogatives de cet organisme qui, indépendamment du volume horaire attribué au titre de la DGH, a pu librement et en toute autonomie délibérer sur l’emploi des dotations horaires ;

 – le volume horaire indiqué par les arrêtés du 27 octobre 2010 ne peut être considéré que comme une base indicative à laquelle le recteur d’académie peut se référer pour déterminer et attribuer cette dotation et c’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’autorité académique a pu, sans commettre d’erreur de droit, accorder une dotation en heures d’enseignement en groupes à effectif réduit en ne prenant en compte que les seules divisions composées de plus de 24 élèves compte tenu des particularités de l’établissement ;

 – si l’autorité académique a jugé opportun de ne pas prendre en compte les classes de moins de 25 élèves dans le calcul des heures d’enseignement en groupes à effectif réduit attribuées au lycée Jean Dupuy au titre de la DGH, cette circonstance est sans incidence sur le fait que le conseil d’administration a pu proposer de répartir ces heures entre les divisions de l’établissement selon ses souhaits ;

 – le recteur d’académie, qui bénéficie d’un pouvoir d’appréciation, détermine la DGH en prenant en considération les besoins de chaque établissement et a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que les classes aux effectifs les moins importants (moins de 25 élèves contre 35 pour d’autres) pouvaient n’être pas nécessairement dotées d’heures d’enseignement en groupes à effectif réduit ; en tout état de cause, M. B… ne démontre pas que, compte tenu des décisions modificatives d’attribution de la DGH notifiées au lycée et des effectifs réels à la rentrée 2014, le volume total d’heures d’autonomie attribué à l’établissement n’a pas permis aux différentes divisions de l’établissement de faire bénéficier leurs élèves de tous les enseignements qui leur sont dus, en application des arrêtés du 27 janvier 2010.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’éducation ;

 – l’arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l’organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole ;

 – l’arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme A…,

 – et les conclusions de M. Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B…, enseignant et membre du conseil d’administration du lycée Jean Dupuy de Tarbes relève appel du jugement du 2 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Toulouse a refusé de doter en « horaire d’autonomie » les divisions du lycée Jean Dupuy à Tarbes dont l’effectif n’excède pas 24 élèves.

2. Le syndicat général de l’éducation nationale – CFDT Midi Pyrénées a intérêt à l’annulation du jugement attaqué. Ainsi son intervention est recevable.

3. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’éducation, alors en vigueur : " Les collèges, les lycées, les écoles régionales du premier degré et les établissements régionaux d’enseignement adapté disposent, en matière pédagogique et éducative, d’une autonomie qui porte sur : (…) 2° L’emploi des dotations en heures d’enseignement et, dans les lycées, d’accompagnement personnalisé mises à la disposition de l’établissement dans le respect des obligations résultant des horaires réglementaires ; (…) ". Aux termes de

l’article R. 421-9 du même code : " En qualité d’organe exécutif de l’établissement, le chef d’établissement : (…)7° Soumet au conseil d’administration les mesures à prendre dans les domaines définis à l’article R. 421-2 après saisine pour instruction de la commission permanente en application de l’article R. 421-41 et exécute les décisions adoptées par le conseil. Dans l’hypothèse où la proposition relative à l’emploi des dotations en heures est rejetée par le conseil d’administration, la commission permanente procède à une nouvelle instruction avant qu’une nouvelle proposition soit soumise au vote du conseil d’administration. Le second vote du conseil doit intervenir dans un délai de dix jours suivant son premier vote. En cas de rejet de cette seconde proposition, le chef d’établissement en qualité de représentant de l’Etat arrête l’emploi des dotations en heures; « . Et aux termes de l’article D. 333-13 : » L’autonomie dont disposent les lycées dans le domaine pédagogique s’exerce dans le respect des dispositions de

l’article L. 111-1 ainsi que des objectifs fixés par le ministre chargé de l’éducation pour chaque formation secondaire et sous réserve des responsabilités respectives de l’autorité de tutelle et des corps d’inspection. Elle tend à adapter l’action éducative, compte tenu notamment des caractéristiques et de l’environnement de l’établissement. / Son champ d’application est déterminé par les limites arrêtées par le ministre chargé de l’éducation. Elle porte

sur : (…) 2° L’emploi des contingents annuels d’heures d’enseignement mis à la disposition des établissements ; il est fixé par le chef d’établissement après concertation avec les enseignants intéressés, et après consultation du conseil d’administration ; (…) ".

4. L’article 5 de l’arrêté du 27 janvier 2010 relatif à l’organisation et aux horaires de la classe de seconde des lycées d’enseignement général et technologique et des lycées d’enseignement général et technologique agricole dispose que : « Une enveloppe horaire est laissée à la disposition des établissements pour assurer des enseignements en groupes à effectif réduit. Son volume est arrêté par les recteurs sur une base de 10 h 30 par semaine et par division, ce volume pouvant être abondé en fonction des spécificités pédagogiques de l’établissement. Son utilisation dans le cadre de l’établissement fait l’objet d’une consultation du conseil pédagogique. Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des activités impliquant l’utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places. » et l’article 8 de l’arrêté du même jour relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, que : " Une enveloppe horaire est laissée à la disposition des établissements pour assurer des enseignements en groupes à effectif réduit. Son volume est arrêté par les recteurs d’académie sur une base par division de : / 7 heures hebdomadaires en classe de première ES ; / 7 heures hebdomadaires en classe de première L ; / 9 heures hebdomadaires en classe de première S ; / 6 heures hebdomadaires en classe terminale ES ; / 6 heures hebdomadaires en classe terminale L ; / 10 heures hebdomadaires en classe terminale S. Cette enveloppe peut être abondée en fonction des spécificités pédagogiques de chaque établissement. Son utilisation fait l’objet d’une consultation du conseil pédagogique. Le projet de répartition des heures prévues pour la constitution des groupes à effectif réduit tient compte des activités impliquant l’utilisation des salles spécialement équipées et comportant un nombre limité de places. "

5. Par une décision du 15 puis du 31 janvier 2014, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées a fixé, en dernier lieu, à 1 652 heures le montant de la dotation horaire globale allouée au lycée Jean Dupuy de Tarbes pour l’année

scolaire 2014-2015. Conformément aux dispositions précitées de l’article R. 421-9 du code de l’éducation, le conseil d’administration du lycée a été consulté le 6 février 2014 sur l’emploi des dotations en heures d’enseignement mises à disposition de l’établissement par le rectorat de l’académie de Toulouse, puis une seconde fois le 17 février 2014, réunion à l’issue de laquelle a été adoptée la répartition des dotations en heures d’enseignement et d’accompagnement personnalisé au bénéfice des divisions du lycée. Estimant que la dotation en horaire d’autonomie de certaines classes n’était pas conforme à la réglementation, les représentants des élèves, parents d’élèves et personnels d’enseignement et d’éducation du conseil d’administration du lycée Jean Dupuy ont formé, par courrier du 7 avril 2014, un recours auprès de la rectrice de l’académie de Toulouse lui demandant de réévaluer l’enveloppe horaire attribuée à l’établissement destinée aux enseignements en groupes à effectif réduit. Se prévalant de sa qualité de membre du conseil d’administration du lycée Jean Dupuy à Tarbes, M. B… a saisi le tribunal administratif de Pau d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé sur cette demande refusant d’accroître la dotation en horaire d’autonomie, ainsi que des décisions des 15 et 31 janvier 2014 et 7 juillet 2014, par lesquelles le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées a fixé, au sein de la dotation horaire globale, la dotation en heures d’enseignement et d’accompagnement personnalisé au bénéfice des divisions du lycée Jean Dupuy à Tarbes.

6. Si les membres d’un organisme collégial ont un intérêt à agir pour contester les décisions de nature à affecter les prérogatives de cet organisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que du seul fait que les classes de moins de 25 élèves n’ont fait l’objet d’aucune dotation en volume horaire d’enseignement en groupes à effectif réduit, le conseil d’administration du lycée Jean Dupuy à Tarbes auquel M. B… appartient, n’aurait pas été mis en mesure en vue de la rentrée 2014-2015, de se prononcer sur l’emploi de la dotation horaire globale et ainsi été empêché de mettre en oeuvre les principes de l’autonomie pédagogique et éducative dont disposent les établissements conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de l’éducation. En se prévalant de sa qualité de membre du conseil d’administration de l’établissement dont l’autonomie ne porte que sur l’emploi des dotations en heures d’enseignement qui sont mises à leur disposition et non sur la fixation du niveau de ces dotations, M. B… ne justifie pas d’un intérêt à demander l’annulation des décisions contestées. Sa demande présentée devant le tribunal administratif était par suite et ainsi que le relève le ministre de l’éducation nationale, irrecevable.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Toulouse a refusé de doter en « horaire d’autonomie » les divisions du lycée Jean Dupuy à Tarbes dont l’effectif n’excède pas 24 élèves. Sa requête d’appel doit, dès lors, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :


Article 1er : L’intervention du syndicat général de l’éducation nationale – CFDT Midi Pyrénées est admise.

Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B…, au Syndicat général de l’éducation nationale-CFDT midi Pyrénées et au ministre de l’éducation nationale.

Délibéré après l’audience du 6 mars 2018, à laquelle siégeaient :
M. Didier Salvi, président,
M. Manuel Bourgeois, premier conseiller,
Mme Aurélie Chauvin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 avril 2018

Le rapporteur,

Aurélie A…

Le président,

Didier SalviLe greffier,


Vanessa Beuzelin

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

2

N° 16BX02457

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 3 avril 2018, 16BX02457, Inédit au recueil Lebon