CAA de BORDEAUX, 11 juin 2018, 17BX03880, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 11 juin 2018, n° 17BX03880
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 17BX03880
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Martinique, 23 novembre 2017, N° 1600749
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037052522

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société OTV, société par actions simplifiée, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique de condamner le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique à lui verser à titre de provision les sommes de 642 712,34 euros TTC assortie des intérêts moratoires, au titre des travaux non réglés dans le cadre du marché de l’extension de la station d’épuration de Sainte Luce-Gros Raisin, 805 377,94 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, au titre des travaux non réglés dans le cadre du marché de construction de la nouvelle station d’épuration de Dizac, 384 672,97 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, au titre des travaux non réglés dans le cadre du marché de réhabilitation et d’extension de la station d’épuration du Petit Fond au Saint-Esprit, 1 357 288,94 euros TTC, assortie des intérêts moratoires, au titre du marché de réhabilitation de la station d’épuration des Anses d’Arlet et 7 311,15 euros d’intérêts moratoires dus pour le retard de paiement de l’avance et de deux situations de travaux dans le cadre du marché de réhabilitation de la station d’épuration de Courbaril, ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1600749 du 24 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a condamné le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique à verser à la société OTV, à titre de provision, la somme de 2 925 827,85 euros, dont 393 454,90 euros d’intérêts moratoires et 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2017, la communauté d’agglomération Espace Sud Martinique ayant repris une partie des droits et obligations du syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique, représentée par Me B…, demande à la cour :

1°) d’annuler ou, subsidiairement, réformer cette ordonnance du 24 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de mettre à la charge de la société OTV la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – l’ordonnance a été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire ; le tribunal était informé, après la dissolution du syndicat, de la volonté de la communauté d’agglomération de défendre, l’avocat de la communauté s’étant constitué dans le délai imparti pour défendre et ayant sollicité un délai supplémentaire de quinze jours ;

 – la précipitation du juge des référés est surprenante dès lors que la requête n’a été communiquée que onze mois après son introduction ; la communauté n’a eu connaissance de la requête que le 7 novembre 2017 ; la requête a été communiquée au syndicat après sa dissolution alors que le tribunal était informé de ce que la communauté d’agglomération reprenait les droits et obligations du syndicat ;

 – la requête n’a pas été communiquée à la communauté d’agglomération Cap Nord, qui a repris une partie des droits et obligations du syndicat en ce qui concerne les biens relevant du périmètre des villes du Robert et de Trinité, alors qu’une partie du litige, portant sur la station d’épuration de Courbaril au Robert concernait cet établissement public ;

 – l’ordonnance contestée ne pouvait condamner un syndicat dissout ; au surplus, elle n’a pas été notifiée à la communauté d’agglomération ;

 – l’ordonnance est entachée d’irrégularité en ce qu’elle juge recevable une requête portant sur des marchés distincts sans lien juridique entre eux, alors surtout que certains de ces marchés relèvent maintenant de la compétence de la communauté d’agglomération Cap Nord ;

 – enfin, l’ordonnance est irrégulière en ce qu’elle accorde une provision alors que les créances invoquées sont sérieusement contestables, notamment celle portant sur la somme de 37 149,75 euros concernant le marché de Sainte-Luce alors que la facture n’a jamais été reçue par les services du syndicat intercommunal et celle portant sur la somme de 113 314,05 euros concernant le marché de Dizac alors que la somme a déjà été réglée à la société OTV.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code des marchés public ;

 – le code de justice administrative.

Le président de la cour a désigné Mme C… A… comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. La société OTV était titulaire de cinq marchés publics de travaux de réhabilitation ou extension de stations d’épuration, conclus avec le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique par actes d’engagement signés le 14 octobre 2013 pour la station d’épuration de Sainte-Luce, le 27 novembre 2013 pour la station de Dizac, le 8 octobre 2014 pour la station de Petit-Fond au Saint-Esprit, le 13 janvier 2015 pour la station des Anses d’Arlet, et le 6 décembre 2013 pour la station de Courbaril. La société OTV, faisant état de nombreux retards dans le paiement de situations de travaux et de courriers de ses co-traitants et sous-traitants se plaignant de ne pas être réglés dans les délais, dont celle de la société Eiffage, en date du 15 février 2016, informant le maître d’ouvrage de l’arrêt des travaux en application de l’article 49.2 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Martinique de condamner le syndicat intercommunal au paiement, à titre de provision, d’une somme de 642 712,34 euros au titre des travaux non réglés pour le marché de Sainte-Luce, d’une somme de 805 377,94 euros pour le marché de Dizac, d’une somme de 384 672,97 euros pour le marché de Petit Fond au Saint-Esprit, d’une somme de 1 357 288,94 euros pour le marché des Anses d’Arlet et d’une somme de 7 311,15 euros au titre des intérêts moratoires dus pour le paiement avec retard de l’avance et de deux situations de travaux, dans le cadre du marché de Courbaril. Par ordonnance du 24 novembre 2017, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a condamné le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique à verser à société OTV, à titre de provision, la somme de 2 925 827,85 euros, dont 393 454,90 euros d’intérêts moratoires et 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement. La communauté d’agglomération Espace Sud Martinique, ayant repris une partie des droits et obligations du syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique, fait appel de cette ordonnance.

2. Il résulte de l’instruction que le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique a fait l’objet d’un arrêté du 29 décembre 2016 par lequel le préfet de la Martinique prononce sa dissolution de droit en application de l’article L. 5216-6 du code général des collectivités territoriales, à compter du 31 décembre 2016. Cet arrêté précise qu’après retrait des communes du Robert et de Trinité, le périmètre du syndicat se superpose à celui de la communauté d’agglomération Espace Sud Martinique et que, sous réserve du droit des tiers, l’actif et le passif du syndicat sont transférés selon la clé de répartition qui sera retenue par la communauté d’agglomération Espace Sud Martinique et par la communauté d’agglomération Cap Nord Martinique. L’arrêté préfectoral renvoie à un autre arrêté pour la précision des écritures comptables définitives. En l’absence de sursis à la dissolution tel que prévu à l’article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales, le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique a perdu sa personnalité morale le 31 décembre 2016 et ne pouvait plus, à compter de cette date, faire l’objet d’une condamnation pécuniaire.

3. Il résulte de l’instruction que si la demande de première instance de la société OTV, dirigée contre le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique, a été présentée le 23 décembre 2016, antérieurement à la dissolution du syndicat, l’ordonnance du premier juge a été rendue le 24 novembre 2017, postérieurement à cette dissolution, dont le tribunal avait été informé par courrier du 7 août 2017 de la communauté d’agglomération Espace Sud Martinique qui indiquait se substituer au syndicat intercommunal dissout, courrier auquel était jointe la copie de l’arrêté préfectoral de dissolution du 29 décembre 2016.

4. Ainsi qu’il a été dit, le syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique n’avait plus d’existence juridique à la date à laquelle l’ordonnance contestée a prononcé sa condamnation à verser une provision à la société OTV. Par suite, ainsi que le soutient la communauté d’agglomération Espace Sud Martinique, qui a intérêt à faire appel dès lors qu’elle a repris une partie des droits et obligations du syndicat intercommunal dissout, c’est à tort que le premier juge a prononcé cette condamnation à la charge du syndicat intercommunal alors au surplus que, comme elle le soutient également, les créances en litige n’ont pas été reprises en totalité par le même établissement public de coopération intercommunale. La présente ordonnance ne fait toutefois pas obstacle à ce que la société OTV, si elle s’y croit fondée, engage de nouvelles procédures de référé provision à l’encontre des personnes morales ayant repris les obligations du syndicat intercommunal dissout.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société OTV la somme que demande la communauté d’agglomération Espace Sud Martinique au titre des frais d’instance engagés et non compris dans les dépens.


ORDONNE :


Article 1er : L’ordonnance n° 1600749 du 24 novembre 2017 du juge des référés du tribunal administratif de la Martinique est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société OTV devant le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Espace Sud Martinique tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Espace Sud Martinique et à la société OTV. Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.

Fait à Bordeaux, le 11 juin 2018.


Le juge des référés,

Elisabeth A…

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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No 17BX03880

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