Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 28 juin 2019, n° 17BX03030

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 3e ch., 28 juin 2019, n° 17BX03030
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 17BX03030
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 4 juillet 2017, N° 1402179-1500557-1500567
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Monsieur CBa demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler la décision non formalisée instaurant un régime « portes ouvertes » à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré et de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 70 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision.

Par un jugement n° 1402179-1500557-1500567 du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision attaquée et a condamné l’Etat à verser à M. Bune somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2017 et 20 décembre 2017, M. B, représenté par Me A, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 juillet 2017 en tant qu’il a limité au montant de 2 000 euros la somme que l’Etat a été condamné à lui verser ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 70 000 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à payer à Me Asur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

— sa requête est recevable ;

— il a été agressé par des codétenus les 23 mars 2012, 30 novembre 2012 et 1er mai 2014 ; il a également subi des vols lors de ces agressions ; ces agressions et vols ont pour origine le régime des « portes ouvertes » ; il doit faire parvenir des justificatifs d’achat des effets qui lui ont été dérobés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2017, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, à la réformation du jugement attaqué en tant qu’il l’a condamnée à verser une somme de 2 000 euros à M. B.la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré entre le 8 juin 2010 et le 15 décembre 2015, affirme avoir subi, les 23 mars 2012, 30 novembre 2012 et 1er mai 2014, des agressions et vols commis par des codétenus, qu’il impute à l’instauration, au sein dudit établissement pénitentiaire, d’un régime de détention " portes ouvertes

Elle soutient que :

— la requête a été présentée tardivement et est donc irrecevable ;

— M. Bn’établit pas avoir été victime d’agressions le 23 mars 2012 et le 1er mai 2014 ;

— s’agissant de l’agression du 30 novembre 2012, le tribunal a surévalué le préjudice subi par M. Ben lui allouant une somme de 1 000 euros.

Par ordonnance du 18 décembre 2017, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 février 2018 à 12 heures.

M. Ba été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 novembre 2017.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy,

— et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, incarcéré à « . Par un jugement n° 1402179-1500557-1500567 du 5 juillet 2017, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision non formalisée instaurant un régime » portes ouvertes « à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré et a condamné l’Etat à verser à M. Bune somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices. M. Bfait appel de ce jugement en tant qu’il a limité l’indemnisation allouée à la somme de 2 000 euros, et demande à la cour de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 70 000 euros en réparation de ses préjudices. La garde des sceaux, ministre de la justice, conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, et, à titre subsidiaire, demande par la voie de l’appel incident la réformation du même jugement en tant qu’il l’a condamnée à verser une somme de 2 000 euros à M. B.la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré entre le 8 juin 2010 et le 15 décembre 2015, affirme avoir subi, les 23 mars 2012, 30 novembre 2012 et 1er mai 2014, des agressions et vols commis par des codétenus, qu’il impute à l’instauration, au sein dudit établissement pénitentiaire, d’un régime de détention » portes ouvertes

Sur la fin de non-recevoir opposée par la garde des sceaux, ministre de la justice :

2. Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 () ».

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance, en particulier de l’accusé de réception postal correspondant, que le jugement attaqué a été notifié à M. Ble 6 juillet 2017. En application des dispositions précitées de l’article R. 811-2 du code de justice administrative, l’intéressé disposait, pour interjeter appel de ce jugement, d’un délai franc de deux mois, qui a commencé à courir le 7 juillet 2017. La requête de M. B, enregistrée devant la cour le 6 septembre 2017, a ainsi été présentée dans le délai d’appel. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la garde des sceaux, ministre de la justice, tirée de la tardiveté de la requête d’appel, doit être écartée.

Au fond :

En ce qui concerne l’agression du 23 mars 2012 :

4. M. Bpersiste, à soutenir, en appel, que le 23 mars 2012, trois codétenus se sont introduits dans sa cellule et l’ont agressé physiquement. Pour considérer que la preuve de la matérialité des faits n’était pas rapportée par l’intéressé, le tribunal administratif a relevé que M. B « ne s’est pas plaint auprès de l’administration de cette agression, qui n’a donné lieu à aucun compte-rendu d’incident ni aucune enquête » et « se borne à produire un certificat médical établi onze jours après les faits allégués ». M. Bn’apportant en appel aucun élément supplémentaire à l’appui de ses allégations, il y a lieu, sur ce point, de confirmer le rejet de ses prétentions indemnitaires par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif.

En ce qui concerne l’agression du 1er mai 2014 :

5. Il résulte de l’instruction que, pour établir que, le 1er mai 2014, plusieurs détenus l’auraient agressé, M. Bse borne à produire un certificat médical, établi le 2 mai 2014, indiquant qu’il présentait à cette date une ecchymose au visage et des douleurs à l’épaule droite. Toutefois, et ainsi que le fait valoir la garde des sceaux, ministre de la justice, en appel, ce certificat médical ne permet pas à lui seul d’établir les circonstances à l’origine de ces blessures, et le requérant ne produit aucune autre pièce ou élément de nature à étayer ses allégations. Sur ce point, la garde des sceaux, ministre de la justice, est donc fondée à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont condamné l’Etat à verser à M. Bune indemnité de 1 000 euros en réparation des conséquences dommageables de cette prétendue agression.

En ce qui concerne l’agression du 30 novembre 2012 :

6. En appel, la garde des sceaux, ministre de la justice, ne conteste pas le jugement attaqué en ce qu’il a retenu que M. B, agressé physiquement par plusieurs codétenus le 30 novembre 2012 alors qu’il circulait à l’extérieur des cellules, a subi un préjudice qui trouve son origine dans l’illégalité fautive de la décision non formalisée d’instaurer un régime « portes ouvertes » au sein de la maison centrale de Saint-Martin de Ré. Contrairement à ce que fait valoir ladite autorité à l’appui de ses conclusions d’appel incident, le tribunal administratif ne s’est pas livré à une inexacte appréciation du préjudice en allouant à M. Bune somme de 1 000 euros.

En ce qui concerne les vols d’effets personnels :

7. M. Bpersiste à soutenir, en appel, avoir subi à plusieurs reprises des vols de ses effets personnels, qu’il impute au régime de détention « portes ouvertes » alors en vigueur. Toutefois, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, il n’apporte pas le moindre élément probant à l’appui de ses allégations. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses prétentions indemnitaires sur ce point.

Sur les conclusions présentées au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

DECIDE :

Article 1er : La somme que l’Etat a été condamné à verser à M. Best ramenée au montant de 1 000 euros tous intérêts compris.

Article 2 : Le jugement n° 1402179-1500557-1500567 du tribunal administratif de Poitiers du 5 juillet 2017 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. CBet à la garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à Me A.la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré entre le 8 juin 2010 et le 15 décembre 2015, affirme avoir subi, les 23 mars 2012, 30 novembre 2012 et 1er mai 2014, des agressions et vols commis par des codétenus, qu’il impute à l’instauration, au sein dudit établissement pénitentiaire, d’un régime de détention " portes ouvertes

Délibéré après l’audience du 6 juin 2019 à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

M. Laurent Pouget, président-assesseur,

Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 juin 2019.

Le rapporteur,

Marie-Pierre BEUVE DUPUYLe président,

Aymard de MALAFOSSE

Le greffier,

Christophe PELLETIER

La République mande et ordonne à la garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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