Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7e chambre, 18 décembre 2020, n° 18BX03438
TA Poitiers 18 juillet 2018
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CAA Bordeaux
Rejet 18 décembre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Droit au règlement des prestations supplémentaires

    La cour a estimé que les prestations supplémentaires revendiquées n'ouvraient pas droit à indemnisation, car elles relevaient des sujétions normalement rémunérées par le prix forfaitaire du marché.

  • Rejeté
    Préjudice moral dû à la résistance abusive du maître d'ouvrage

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les moyens avancés n'étaient pas fondés et qu'aucun élément nouveau n'avait été présenté.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'État n'étant pas la partie perdante, il n'y avait pas lieu de lui imposer le remboursement des frais.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a examiné la requête de la société Atelier d'architecture Badia Berger, qui demandait l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Poitiers ayant rejeté sa demande de paiement complémentaire de 390 233,10 euros pour des prestations supplémentaires et des préjudices subis lors de la construction du siège de la direction départementale de l'équipement à La Rochelle. La société réclamait également des intérêts moratoires, une indemnisation pour préjudice moral et financier, et la prise en charge des frais de justice. La cour a confirmé le jugement de première instance, rejetant l'ensemble des demandes de la société. Elle a estimé que les prestations supplémentaires étaient couvertes par le prix forfaitaire du contrat de maîtrise d'œuvre et que les modifications de programme avaient été rémunérées par des avenants. Concernant l'allongement du chantier, la cour a jugé que la société n'avait pas démontré que les difficultés d'exécution étaient imputables à des fautes du maître d'ouvrage. De plus, la cour a considéré que les pénalités de retard appliquées à la société n'étaient pas manifestement excessives et que la société n'avait pas apporté d'éléments suffisants pour justifier une modulation de ces pénalités. Enfin, la cour a rejeté les demandes de réparation pour préjudice moral et financier, faute d'éléments probants. Les frais liés au litige n'ont pas été mis à la charge de l'État, ce dernier n'étant pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 7e ch., 18 déc. 2020, n° 18BX03438
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 18BX03438
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 18 juillet 2018, N° 1500293
Dispositif : Rejet

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°93-1268 du 29 novembre 1993
  2. Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
  3. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  4. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7e chambre, 18 décembre 2020, n° 18BX03438