CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 29 juillet 2020, 18BX03260, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 7e ch., 29 juill. 2020, n° 18BX03260
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 18BX03260
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 5 juillet 2018, N° 1603843
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042204508

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme H… G…, épouse A…, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler 1'arrêté du 6 juillet 2016 du maire de la commune de Prayssas portant interdiction de circulation de tous les véhicules à moteur sur une partie du chemin dit « de Lesterne à Mézard ».

Par un jugement n° 1603843 du 6 juillet 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2018, Mme A…, représentée par Me F…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 juillet 2018 ;

2°) d’annuler 1'arrêté du 6 juillet 2016 du maire de la commune de Prayssas ;

3°) d’enjoindre à la commune de Prayssas de procéder à l’enlèvement du rocher obstruant le passage sur le chemin dit « de Lesterne à Mézard », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Prayssas la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :

 – la circulation des engins agricoles sur le chemin ne menace pas la sécurité des jeunes cavaliers et que la fragilité alléguée du chemin rural n’est pas justifiée ;

 – la mesure est disproportionnée et constitue une interdiction générale et absolue ;

 – elle ne dispose d’aucun autre accès aux terres qu’elle exploite, comme en atteste le procès-verbal de constat du 14 août 2018 ;

 – l’arrêté méconnaît l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2020, la commune de Prayssas, représentée par Me J…, conclut :

 – au rejet de la requête ;

 – à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

 – à ce que soit mise à la charge de Mme A… les entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais d’huissier pour une somme de 312,09 euros TTC.

La commune de Prayssas fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code rural et de la pêche maritime ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme K…,

 – les conclusions de M. C… D…,

 – et les observations de Me J…, représentant la commune de Prayssas.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H… G…, épouse A…, relève appel du jugement du

6 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Prayssas du 6 juillet 2016 portant interdiction de circulation de tous les véhicules à moteur sur une partie du chemin rural dit de Lesterne à Mézard, qui dessert les parcelles cadastrées F 134 et F 1220 qu’elle exploite en fermage au lieudit Terres de Mézard à Prayssas (Lot-et-Garonne).

2. Aux termes de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules (…) ». Enfin, aux termes de l’article L 2213-4 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques (…) Ces dispositions ne s’appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s’appliquer d’une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou d’entretien des espaces naturels ».

3. En premier lieu, l’arrêté du maire de Prayssas du 6 juillet 2016 interdisant la circulation de tout véhicule à moteur sur la partie du chemin rural dit de Lesterne à Mézard concernée a été pris à la fois dans le but de préserver la sécurité publique et dans celui de la conservation du chemin rural de Lesterne à Mézard. Ce chemin rural, qui n’est carrossable que sur la portion que l’arrêté litigieux a fermé à la circulation de tous les véhicules à moteur, est un lieu de promenade et de randonnées à travers les champs, et dessert par ailleurs les parcelles exploitées par Mme A…. La portion fermée à la circulation longe le parking d’un centre équestre accueillant des enfants et est le point de départ de nombreuses promenades à cheval. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans produits par les parties, qu’à l’approche du centre équestre, le chemin suit une courbe très marquée, qui nuit à la visibilité, et que cette absence de visibilité est encore aggravée par la présence d’arbres bordant le chemin. De plus, l’étroitesse de cette portion de chemin, dont l’assiette ne dépasse pas trois mètres, comme en atteste le procès-verbal de constat d’huissier du 14 août 2018, produit par Mme A…, rend la cohabitation des véhicules à moteur, et notamment des engins agricoles, et des autres usagers, en particulier les jeunes cavaliers, très délicate et dangereuse.

4. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 14 août 2018, que le sol de cette portion de chemin est un sol de terre et d’herbe, avec des accotements gravillonnés, et que la circulation des véhicules motorisés, surtout les plus lourds, y crée des ornières importantes, en particulier par temps humide, ce qui a pour effet de dégrader le chemin.

5. Si Mme A… soutient que cette interdiction la prive de tout accès aux parcelles cadastrées 134 et 1220, il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et du

procès-verbal de constat d’huissier dressé le 27 novembre 2019, que d’autres accès sont possibles, notamment par un autre tronçon de ce même chemin, dit de Lesterne à

Saint-Médard, moyennant un léger allongement du parcours de quelques centaines de mètres.

6. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, en interdisant sur cette portion de chemin rural la circulation de tous les véhicules à moteur, sans faire d’exception pour les engins agricoles, le maire de Prayssas a pris une décision proportionnée qui ne constitue par une interdiction trop générale et absolue à l’usage du chemin et répond aux objectifs des textes précités.

7. En second lieu, l’arrêté contesté a également été pris au visa de l’article L 2213-4 du code général des collectivités territoriales. Toutefois, dès lors qu’il a également pour objet la préservation des intérêts visés par les articles L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime et L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales, Mme A… n’est pas fondée à se prévaloir de l’impossibilité d’interdire la circulation de façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles d’exploitation des espaces naturels, applicable aux termes de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales aux mesures prises sur le seul fondement ce ces dispositions.

8 Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur le fondement de ces dispositions et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A…, au profit de la commune de Prayssas, la somme de 1 500 euros, incluant les frais résultant de la production du constat d’huissier de Me B….


DÉCIDE :


Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.

Article 2 : Mme A… versera à la commune de Prayssas la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme H… G…, épouse A…, et à la commune de Prayssas.


Délibéré après l’audience du 2 juillet 2020 à laquelle siégeaient :

Mme E… I…, présidente de la cour,
M. Éric Rey-Bèthbéder, président de chambre,
Mme K…, présidente-assesseure.


Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.

La rapporteure,

K… Le président

Éric Rey-Bèthbéder La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

N° 18BX03260 4

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