CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 29 juillet 2020, 18BX04122, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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www.legifiscal.fr · 17 août 2020
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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 7e ch., 29 juill. 2020, n° 18BX04122
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 18BX04122
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 26 septembre 2018, N° 1605841
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042204524

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée, « Au Passe-Temps » a demandé au tribunal administratif de Toulouse de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1605841 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la société de la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée à ce complément de TVA et rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2018 et le

21 novembre 2019, la société Au Passe-Temps, représentée par Me F…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 septembre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ;

3°) de rembourser les frais exposés et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

 – contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, elle n’exerce pas une activité de thé-dansant ou de bals à titre principal ;

 – en effet, elle remplit les conditions du 1° et du 2° de l’article 278-0 bis F du code général des impôts pour bénéficier du taux réduit de TVA, dès lors qu’elle est titulaire de la licence de spectacles de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail, qu’elle organise des concerts faisant appel à des orchestres et des artistes, que la musique n’est pas enregistrée, que le billet d’entrée ne donne accès qu’au spectacle au cours duquel il est servi facultativement des consommations ;

 – la réponse ministérielle n° 86659 à la question de M. A… député, démontre qu’une salle disposant de places assises et d’une piste à laquelle les participants au spectacle peuvent accéder, n’est pas de nature à remettre en cause l’application des 1° et 2° de l’article 278-0 bis F, dès lors que le billet d’entrée donne exclusivement accès au concert et qu’il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2019, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Au Passe-Temps ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 22 novembre 2019, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code du travail ;

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – l’ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme C… E…,

 – les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. La société Au Passe-Temps a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013, à l’issue de laquelle le service l’a informée, par proposition de rectification du 18 mars 2015, de son intention de remettre en cause l’application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aux recettes des spectacles organisés au cours des années 2012 et 2013 au motif qu’elle n’organise pas des concerts mais des bals avec présence d’orchestre. La société relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui trouve son origine dans ce chef de rappels.

Sur le bien-fondé du jugement:

2. Aux termes de l’article 279 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable du 1er janvier au 18 août 2012 : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : / (…) b bis. Les spectacles suivants : / théâtres ; / théâtres de chansonniers ; / cirques ; / concerts (…) ; / spectacles de variétés, à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ; (…) b bis a. 1° le prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle « . Aux termes de l’article 278-0 bis du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 18 août 2012 : » La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : / F. – 1° Les spectacles suivants : théâtres, théâtres de chansonniers, cirques, concerts ; spectacles de variétés à l’exception de ceux qui sont donnés dans les établissements où il est d’usage de consommer pendant les séances ; (…) 2° Le prix du billet d’entrée donnant accès à des interprétations originales d’oeuvres musicales nécessitant la présence physique d’au moins un artiste du spectacle percevant une rémunération dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l’exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l’article D. 7122-1 du code du travail ;(…) ". Il appartient au juge de l’impôt d’apprécier, au vu de l’instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d’application du taux réduit de la TVA ou dans celui du taux normal de cette taxe, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations.

3. La société appelante soutient qu’elle est titulaire d’une licence de spectacle et qu’à ce titre elle peut être qualifiée d’entreprise de spectacle pour laquelle le taux réduit de TVA est applicable, conformément aux dispositions précitées du b bis de l’article 279 du code général des impôts, s’agissant de la période du 1er janvier au 18 août 2012 et à celles du 1° et du 2° du F de l’article 278-0 bis du code général des impôts en ce qui concerne la période postérieure au 18 août 2012, dès lors qu’elle fait appel à des artistes avec lesquels un contrat de travail est conclu et que le billet d’entrée ne donne accès qu’au spectacle au cours duquel il est servi facultativement des consommations.

4. Cependant, il résulte de l’instruction que l’établissement est équipé d’une piste de danse de 300 m², avec 450 places assises en bord de piste, et d’un bar. L’activité de la société appelante consiste en l’organisation de bals avec orchestres (thés dansants et soirées) les mercredis et dimanches après-midi ainsi que deux vendredis soirs par mois. Les souches des tickets délivrés de la billetterie, portent d’ailleurs la mention « Dancing Le Passe-Temps » et les prospectus publicitaires portaient la mention « Le passe temps, Musette-Rétro ». Dès lors, alors même qu’il y a présence effective de chanteurs et de musiciens, l’activité de la société ne saurait être assimilée à un concert pour l’application des dispositions de l’article 279 du code général des impôts ni à ceux prévus au 2° du F de l’article 278-0 bis du code général des impôts, qui s’appliquent au prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès aux concerts et non lorsque le billet donne accès à la fois au spectacle mais également à une autre forme de divertissement comme la danse. Si la société appelante soutient également que son activité relève du taux réduit de TVA en vertu du 1° de l’article 278-0 bis F s’agissant de spectacles de variétés présentés dans les établissements où il n’est pas d’usage de consommer pendant les séances, elle ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de ce que le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée aurait été applicable aux entrées dans l’établissement de la société appelante en vertu des dispositions de cet article doit être écarté.

5. Le rappel des conditions de l’application des dispositions du 2° du F de l’article

278-0 bis du code général des impôts au prix du billet d’entrée donnant exclusivement accès aux concerts, effectué par la réponse ministérielle à M. A…, au demeurant postérieure à l’imposition en litige, publiée le 19 avril 2016 sous le n° 86659, ne diffère pas de l’interprétation qu’il convient de donner de la loi fiscale.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Au Passe-Temps n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, ne peuvent qu’être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Au Passe-Temps est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Au Passe-Temps et au ministre de l’économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-ouest.

Délibéré après l’audience du 2 juillet 2020 à laquelle siégeaient :
Mme B… D…, présidente de la cour,
M. Éric Rey-Bèthbéder, président de chambre,
Mme C… E…, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 juillet 2020.


Le rapporteur,

Florence E…

La présidente de la cour,

Brigitte D…

La greffière,

Caroline Brunier

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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N°18BX04122

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