Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6e chambre, 14 décembre 2021, n° 19BX02139

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch., 14 déc. 2021, n° 19BX02139
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 19BX02139
Décision précédente : Tribunal administratif de Poitiers, 2 avril 2019, N° 1701805 et 1702155
Dispositif : Satisfaction totale

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler, d’une part l’arrêté du 2 juin 2017 par lequel le président du syndicat des eaux du Vivier a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et, d’autre part, l’arrêté du 28 juillet 2017 par lequel cette même autorité l’a placé en congé de maladie ordinaire du 13 septembre 2016 au 29 juillet 2017.

Par un jugement n° 1701805 et 1702155 du 3 avril 2019, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 23 mai 2019 et 10 juin 2020, le syndicat des eaux du Vivier, représenté par Me Landot, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 3 avril 2019 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de rejeter l’ensemble des demandes de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité dès lors que le tribunal administratif n’a pas répondu à un des moyens invoqués, qui n’était pas inopérant ;

— le tribunal administratif a considéré à tort que les avis et rapports médicaux versés au dossier permettaient d’établir que les fonctions ou les conditions de travail de M. A étaient à l’origine de sa pathologie ; ces avis et rapports ont été établis sur la base des seules déclarations de l’intéressé ; il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la pathologie dont souffre celui-ci seraient en lien direct avec ses conditions de travail ou ses relations de travail avec sa hiérarchie ;

— l’arrêté du 2 juin 2017 est suffisamment motivé ; il n’est pas entaché d’erreur d’appréciation ;

— le moyen invoqué par M. A à l’encontre de l’arrêté du 28 juillet 2017, tenant à ce qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’un congé de longue maladie doit être écarté dès lors qu’il n’est pas établi que la pathologie dont il souffrait le mettait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et présentait un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 août 2019, M. A représenté par Me Souet, conclut au rejet de la requête ainsi qu’à ce que soit mise à la charge du syndicat des eaux du Vivier la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il demande par ailleurs à la cour, par la voie de l’appel incident, d’enjoindre au président du syndicat des eaux du Vivier de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie et de lui verser l’intégralité de son traitement à compter du 12 septembre 2016 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Il soutient que le jugement n’est entaché d’aucune irrégularité et qu’aucun des moyens invoqués par le syndicat requérant n’est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

— le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;

— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

— l’arrêté ministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Sylvie Cherrier,

— les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, adjoint technique territorial employé par le syndicat des eaux du Vivier, a sollicité par courrier du 26 septembre 2016 la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie. Le président de l’établissement a rejeté cette demande par un arrêté du 2 juin 2017. L’intéressé a par ailleurs formé, le 22 juin 2017, une demande d’octroi d’un congé de longue maladie, qui a été rejetée par un arrêté du 28 juillet 2017, lequel a placé M. A en congé de maladie ordinaire du 13 septembre 2016 au 29 juillet 2017. Le syndicat des eaux du Vivier, aux droits duquel vient la communauté d’agglomération du Niortais, relève appel du jugement du 3 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé ces deux arrêtés.

Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. () / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident () Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. () "

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.

4. Il ressort des pièces du dossier que, placé en arrêt de travail par son médecin traitant en raison de douleurs lombalgiques et sciatiques à compte du 8 juin 2010, M. A n’a pas pu reprendre ses fonctions et est ainsi demeuré en arrêt de travail. Consulté sur l’octroi d’un congé de longue maladie à l’intéressé et sur son aptitude aux fonctions exercées, le comité médical départemental a, dans un avis du 10 novembre 2011, rendu un avis défavorable sur l’octroi d’un congé de longue maladie à compter du 22 novembre 2010, et constaté que M. A présentait une inaptitude définitive à l’exercice de ses fonctions, un reclassement professionnel devant dès lors être mis en œuvre. Consulté sur la mise en disponibilité d’office de cet agent, ce même comité a, dans un avis du 29 novembre 2011, émis un avis favorable sur une telle mesure, à compter du 22 novembre 2011, et ce jusqu’à son reclassement professionnel. M. A a été maintenu en disponibilité d’office par des arrêtés successifs de la présidente du syndicat des eaux du Vivier pris après avis du comité médical, dans l’attente d’un reclassement. Par un courrier du 16 juin 2014, il a demandé à être réintégré dans son poste « le plus tôt possible ». Le président du syndicat des eaux du Vivier a soumis cette demande dès le 20 juin 2014 au comité médical qui, lors de sa séance du 3 septembre 2014, a rendu un avis défavorable au motif que « M. A présente une inaptitude définitive à ses fonctions, un reclassement doit se faire à un poste sédentaire. Dans l’attente M. A est maintenu en disponibilité d’office ». Saisi à la demande de l’intéressé, le comité médical supérieur a, dans sa séance du 7 octobre 2015, émis un avis favorable sur sa demande de reprise d’activité, sur « un poste aménagé ». Le médecin de prévention qui l’a examiné le 23 novembre 2015 dans le cadre de la visite de reprise règlementaire a conclu qu’il devait différer son avis dans l’attente d’une étude de poste de travail, laquelle a donné lieu à un rapport daté du 15 mars 2016. Une seconde visite de reprise ayant eu lieu le 20 avril 2016, M. A a été réintégré dans ses fonctions par un arrêté du même jour, avec une affectation au service des abonnés. Au début du mois de septembre 2016, un appel à candidature interne a été lancé pour un poste en binôme de « recherche de fuites », auquel M. A a postulé par un courrier électronique du 2 septembre 2016. Un autre agent a été choisi pour ce poste, les motifs de ce choix ayant été exposés aux deux candidats non retenus, dont M. A, au cours d’entretiens individuels. Lors d’une réunion de service qui s’est tenue le 12 septembre suivant, le responsable du service fuites a informé les agents de la candidature retenue. Le lendemain, M. A a été placé en arrêt de travail, renouvelé jusqu’au 31 octobre 2017, pour burnout et dépression réactionnelle.

5. Dans le cadre de sa demande d’imputabilité au service de sa pathologie,

M. A a été examiné par un praticien hospitalier au CH de Niort, désigné pour réaliser une expertise destinée à la commission de réforme. Ce praticien a estimé, dans son rapport du 10 mars 2017, que « la pathologie présente les critères d’imputabilité permettant de la rattacher à l’activité professionnelle. ». Le médecin du travail ayant examiné l’intéressé a par ailleurs indiqué, dans son rapport du 18 mai 2017 également destiné à la commission de réforme, que « la pathologie exposée par l’agent est en lien avec son contexte de travail. () La relation de cause à effet entre le non-recrutement au poste de recherche de fuites et l’état psychique notifié sur les arrêts de travail depuis le 13 septembre 2016 est à évaluer en fonction, non du fait lui-même, mais en fonction d’un ensemble de faits et de relations conflictuelles survenues entre 2010 et 2016, mais non-manifestes depuis la reprise du travail d’avril 2016, qui avait été organisée dans le respect des préconisations médicales successives. L’effet d’accumulation de stress prolongé peur être retenu, mais le fait de se trouver dans un rapport de forces et dans des procédures juridiques sur plusieurs années a pu aussi participer à l’usure morale et l’agent et, partant, à une décompensation brutale inattendue. ». Enfin, un médecin psychiatre a précisé, dans un certificat établi le 19 octobre 2016 à l’intention du médecin du travail et du médecin référent, qu’il voyait en consultation M. A « pour burnout s’accompagnant d’un état dépressif et d’un état post-traumatique en relations avec ses conditions de travail ».

6. Si ces différents médecins ont tous relevé l’existence d’un lien entre la pathologie de M. A et son activité professionnelle, celui-ci ne fait état d’aucun fait ou évènement, ni ne produit aucun document, permettant d’établir l’existence de relations conflictuelles avec le SEV entre 2010 et 2016, période durant laquelle il n’a pas travaillé compte tenu d’arrêts de travail successifs, de sa mise en disponibilité d’office à la suite du constat de son inaptitude, puis de la durée de la procédure d’examen de sa demande de reprise du travail par le comité médical, le comité médical supérieur et le médecin de prévention. Il ne fait état d’aucune difficulté rencontrée après sa reprise du travail, le 20 avril 2016, et n’établit ni même n’allègue que l’annonce, lors de la réunion de service tenue le 12 septembre 2016, de la candidature retenue au poste de « recherche de fuites », qui avait été préalablement portée à sa connaissance au cours d’un entretien individuel avec le responsable du service distribution, aurait été effectuée dans des conditions susceptibles par elles-mêmes de causer la pathologie dont il souffre depuis lors. Dans ces conditions, si la réalité du syndrome anxio-dépressif dont souffre M. A n’est pas contestée, et s’il ne fait guère de doute que celui-ci a mal vécu l’attente d’une proposition de reclassement à la suite de sa mise en disponibilité d’office, ainsi que le rejet de sa candidature au poste en binôme auprès du service « recherche de fuites », il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que l’état dépressif dans lequel il s’est trouvé à compter du 13 septembre 2016 serait en lien direct avec un contexte professionnel ou des conditions de travail propres à susciter le développement de cette maladie.

7. La communauté d’agglomération du Niortais, venant aux droits du syndicat des eaux du Vivier, est dès lors fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, au motif de l’erreur d’appréciation commise par le président dudit syndicat, l’arrêté du 2 juin 2017 refusant de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de M. A et, par voie de conséquence, l’arrêté du 28 juillet 2017 l’ayant placé en congé de maladie ordinaire à compter du 13 septembre 2016.

8. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués par M. A devant le tribunal administratif et devant la cour.

Sur la légalité de l’arrêté du 2 juin 2017 :

9. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que son auteur, après avoir visé l’ensemble des textes appliqués, a rappelé la teneur de l’avis de la commission de réforme réunie le 24 novembre 2016 et a repris à son compte ses conclusions pour refuser l’imputabilité au service de la maladie de M. A. Celui-ci n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’arrêté en cause serait insuffisamment motivé.

10. En second lieu, si M. A soutient que l’arrêté du 2 juin 2017 serait entaché d’erreur de fait, il ne cite aucun fait qui, ayant motivé cet arrêté, serait erroné. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

Sur la légalité de l’arrêté du 28 juillet 2017 :

11. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en activité a droit () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ».

12. Par l’arrêté contesté, le président du syndicat des eaux du Vivier a refusé de faire droit à la demande d’attribution d’un congé de longue maladie présentée par M. A, placé en congé de maladie ordinaire pour la période du 13 septembre 2016 au 29 juillet 2017.

13. M. A fait état d’un certificat médical établi par un médecin psychiatre le 19 octobre 2016, de certificats médicaux établis par son médecin traitant et des conclusions administratives rédigées le 28 mars 2017 par un médecin psychiatre attaché au centre hospitalier de Niort. Si ces documents établissent que l’intéressé présente un syndrome anxio-dépressif et des troubles associés, ils ne permettent en revanche pas de conclure que cette affection le mettrait « () dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions () » et présenterait « () un caractère invalidant et de gravité confirmée () », au sens des dispositions citées au point 11 de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984. Dans ces conditions, alors que le comité médical départemental avait, lors de sa séance du 12 juillet 2017, rendu un avis « défavorable à l’octroi d’un congé de longue maladie car la pathologie ne rentre pas dans les critères de gravité et d’invalidation indiqués dans l’arrêté ministériel du 14/03/86 », le président du syndicat des eaux du Vivier n’a pas fait une inexacte appréciation de la situation de M. A, au regard des dispositions de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, en lui refusant l’octroi d’un congé de longue maladie.

14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué, que la communauté d’agglomération du Niortais, venant aux droits du syndicat des eaux du Vivier, est fondée à demander son annulation ainsi que le rejet de l’ensemble des demandes de M. A. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par celui-ci ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais liés à l’instance :

15. Dans les circonstances de l’espèce, il convient de rejeter les conclusions de l’ensemble des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701805 et 1702155 du 3 avril 2019 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. A devant le tribunal administratif ainsi que ses conclusions d’appel sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération du Niortais, venant aux droits du syndicat des eaux du Vivier.

Délibéré après l’audience du 15 novembre 2021 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

Mme Sylvie Cherrier, première conseillère,

M. Olivier Cote, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 décembre 2021.

La rapporteure,

Sylvie Cherrier

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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No 19BX02139

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