Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 mars 2021, n° 21BX00388

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 17 mars 2021, n° 21BX00388
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX00388
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulouse, 11 novembre 2020, N° 1805216
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler « la décision de la rectrice de l’académie de Toulouse du 10 septembre 2018 » le mettant en demeure de rejoindre son affectation au lycée Jeanne d’Arc à Millau dans un délai de 48 heures.

Par une ordonnance n° 1805216 du 12 novembre 2020, le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande comme étant manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er février 2021, M. A, représenté par Me C, demande à la cour :

1°) d’annuler cette ordonnance du 12 novembre 2020 ;

2°) d’annuler la mise en demeure du 10 septembre 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— c’est à tort que le tribunal a considéré que la mise en demeure en litige est un acte préparatoire insusceptible de recours dès lors qu’elle lui fait grief ;

— la mise en demeure a été signée par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— le délai qui lui a été laissé pour rejoindre son poste est trop bref ;

— la modification de son affectation n’a pas respecté les conditions de l’article 45-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

— la mise en demeure est entachée d’une erreur de fait.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a été recruté par un contrat à durée indéterminée signé le 16 juillet 2012 en qualité de maître délégué pour assurer le remplacement de maîtres contractuels ou agréés. Il a exercé, au cours des années scolaires qui ont suivi son recrutement, au lycée professionnel privé Sainte-Cécile à Albi. Le 3 septembre 2018, il a été informé par la secrétaire générale de la direction diocésaine de l’enseignement catholique Aveyron-Lot qu’il devait prendre contact avec la cheffe d’établissement du lycée Jeanne d’Arc à Millau pour y occuper un poste à temps complet. Par un courriel du même jour, M. A a toutefois informé cette dernière qu’il ne pouvait accepter le poste en raison de la distance entre Albi et Millau. Par un courrier du 10 septembre 2018, la rectrice de l’académie de Toulouse l’a mis en demeure de rejoindre son affectation dans un délai de quarante-huit heures et l’a informé que passé ce délai une mesure de rupture définitive de son contrat de travail pour abandon de poste serait prononcée. M. A relève appel de l’ordonnance du 12 novembre 2020 par laquelle le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa demande tendant à l’annulation de la mise en demeure du 10 septembre 2018.

2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».

3. La mise en demeure de rejoindre son poste adressée à un agent contractuel, qui est une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, constitue un préalable à une mesure de résiliation du contrat pour abandon de poste. Par suite, une telle mise en demeure ne présente pas le caractère d’une décision faisant grief à l’intéressé et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir alors même qu’elle est assortie d’une menace de rupture de contrat. Il en résulte que c’est à bon droit que le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Toulouse a, pour ce motif, rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la mise en demeure de rejoindre son poste qui lui a été adressée le 10 septembre 2018 par la rectrice de l’académie de Toulouse.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Toulouse.

Fait à Bordeaux le 17 mars 2021.

La présidente de chambre,

Marianne Hardy

La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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Textes cités dans la décision

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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 mars 2021, n° 21BX00388