CAA de BORDEAUX, 7ème chambre (formation à 3), 13 janvier 2022, 20BX00359, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 7e ch. (formation à 3), 13 janv. 2022, n° 20BX00359
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 20BX00359
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de La Réunion, 4 décembre 2019, N° 1800134
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045019647

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A… ont demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2013 à raison d’une plus-value immobilière.

Par un jugement n° 1800134 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2020, M. B… A…, représenté par Me Hoareau, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du 5 décembre 2019 du tribunal administratif de La Réunion ;

2°) de prononcer la décharge de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2013 à raison d’une plus-value immobilière ;

3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – du fait de l’option exercée en faveur de l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés par la SCI SFMS à compter du 1er janvier 2013, l’imposition immédiate de la plus-value était due au titre de l’année 2012 même si elle ne doit être déclarée que l’année suivante, conformément aux dispositions reprises au 3ème alinéa de l’article 202 ter III du code général des impôts, cet article fixant expressément la période d’imposition au titre de la période précédant immédiatement le changement de régime ; la taxation des plus-values latentes ne pouvait donc porter sur l’année 2013 ;

 – par ailleurs, l’avis de mise en recouvrement des rehaussements d’impôt sur le revenu a été effectué au nom de la SCI, ce qui constitue une irrégularité insusceptible d’être régularisée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2020, le ministre de l’économie, des finances et de la relance conclut au non-lieu à statuer, dès lors que l’administration a fait droit à la demande de M. A… en prononçant le dégrèvement des cotisations d’impôt sur le revenu et des cotisations sociales ainsi que des pénalités, mises à sa charge au titre de l’année 2013.

Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2021, M. A… déclare maintenir sa requête, nonobstant le dégrèvement intervenu en cours d’instance, et demande la condamnation de l’État à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

 – et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A… sont gérants et co-associés de la SCI SFMS, qui a abandonné le régime fiscal des sociétés de personnes au profit de l’impôt sur les sociétés à compter de l’exercice clos le 31 décembre 2012. À l’issue de la vérification de comptabilité de cette société portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, le service a adressé à M. et Mme A…, selon la procédure contradictoire, une proposition de rectification en date du 21 décembre 2016 portant sur la taxation d’une plus-value immobilière latente imposable au titre de l’impôt sur le revenu des associés pour l’année 2013. Par un jugement du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des impositions de plus-value immobilière. M. A… fait appel dudit jugement.

2. Il résulte du mémoire en défense de l’administration que celle-ci a, par décision du 7 août 2020, soit en cours d’instance, accordé le dégrèvement total sollicité, soit la somme de 296 802 euros.

3. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge. En revanche, M. A… ayant, par son mémoire du 4 octobre 2021, fait savoir qu’il maintenait les conclusions de sa requête formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros que demande M. A… sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin de décharge.

Article 2 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de La Réunion.

Délibéré après l’audience du 16 décembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 janvier 2022.


La rapporteure,

Florence Rey-Gabriac

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la relance, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

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N° 20BX00359

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