CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 2 mars 2023, 21BX00122, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 2e ch. (formation à 3), 2 mars 2023, n° 21BX00122
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 21BX00122
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 2 novembre 2020, N° 18005664
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 28 août 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000047259119

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d’une part, d’annuler la décision du 26 octobre 2018 par laquelle le directeur départemental du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde a refusé de saisir la commission administrative paritaire compétente en vue de son inscription sur la liste d’aptitude au grade de sergent de sapeur-pompier professionnel au titre de l’année 2019 et, d’autre part, d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de la Gironde de saisir la commission « ad hoc » prévue par l’article 3 du protocole d’accord collectif conclu le 13 juillet 2018 et la commission administrative paritaire compétente en vue de son inscription sur la liste d’aptitude au grade de sergent.

Par un jugement n° 18005664 du 3 novembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 janvier 2021 et 14 novembre 2022, M. C, représenté par Me Liotard, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2020 ;

2°) d’annuler la décision du 26 octobre 2018 par laquelle le directeur départemental du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde a refusé de saisir la commission administrative paritaire compétente en vue de son inscription sur la liste d’aptitude au grade de sergent de sapeur-pompier professionnel au titre de l’année 2019 ;

3°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du SDIS de la Gironde de saisir la commission « ad hoc » prévue par à l’article 3 du protocole d’accord collectif conclu le 13 juillet 2018 et la commission administrative paritaire compétente en vue de son inscription sur la liste d’aptitude au grade de sergent, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge du SDIS de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— sa requête n’est pas tardive ;

— le directeur départemental du SDIS n’avait pas compétence pour refuser de saisir pour avis la commission administrative paritaire visée par l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 ; en effet, si le président du conseil d’administration du SDIS a délégué sa signature aux chefs de service, la décision contestée ne comporte pas la mention du nom du président du conseil d’administration, et il n’est pas indiqué que le directeur départemental a signé en vertu d’une délégation de signature ;

— les formations de sapeur-pompier professionnel et de sapeur-pompier volontaire sont identiques ; or, en tant que sapeur-pompier volontaire, il était titulaire d’un diplôme de chef d’équipe mention « chef d’agrès d’un véhicule de secours et d’assistance à victime (VSAV) » et « chef d’agrès d’un véhicule interventions diverses (DIV) », délivré par le SDIS du Tarn en 2007 ; le SDIS 33 a d’ailleurs lui-même attesté de la stricte identité des formations ;

— par ailleurs, et contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, il a exercé la fonction de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe pendant presque 10 ans, soit du 25 mai 2007 au 4 novembre 2016, lorsqu’il était sapeur-pompier volontaire dans le Tarn ;

— en outre, il occupait, au SDIS de la Gironde et par carence, l’emploi de chef d’agrès VSAV et DIV, de façon continue depuis sa prise de fonction en 2016 ;

— il remplit donc l’intégralité des conditions posées par l’article 22 du décret du 20 avril 2012 ; en l’écartant du bénéfice de ces dispositions, l’administration a ajouté une condition qui n’y figurait pas, ce qui en outre crée une rupture d’égalité entre fonctionnaires d’un même corps.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le SDIS de la Gironde, représenté par Me Ruffié, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.

Il soutient que :

— à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et de l’absence de critique du jugement attaqué ;

— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de la sécurité intérieure ;

— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

— le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

— le décret n°2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme B D,

— les conclusions de Mme Kolia Gallier, rapporteure publique,

— et les observations de Me Lafond, représentant le SDIS de la Gironde.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, né en 1985, était, depuis janvier 2004, sapeur-pompier volontaire (SPV) auprès du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Tarn, en dernier lieu au grade de caporal. Il été recruté en tant que sapeur-pompier professionnel (SPP) par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Gironde à compter du 26 septembre 2011. Titularisé le 26 septembre 2012, il y est classé au grade de caporal depuis le 1er janvier 2016. Il relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 novembre 2020 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 octobre 2018 par laquelle le directeur départemental du SDIS de la Gironde a refusé de saisir la commission administrative paritaire compétente en vue de son inscription sur la liste d’aptitude au grade de sergent de SPP au titre de l’année 2019.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. En premier lieu, le requérant reprend dans les mêmes termes le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : «   » En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d’être proposés au personnel appartenant déjà à l’administration ou à une organisation internationale intergouvernementale, non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l’article 36, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l’une des modalités ci-après : 1° Inscription sur une liste d’aptitude après examen professionnel ;/ 2° Inscription sur une liste d’aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents. (). ".

4. D’autre part, aux termes de l’article 3 du décret du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels dans sa version applicable : " Le recrutement au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels intervient après inscription sur une liste d’aptitude établie : 1° En application des dispositions du 2° de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; 2° En application des dispositions du 1° et du 2° de l’article 39 de la même loi () « . Aux termes de l’article 22 de ce décret dans sa version applicable : » I. – Jusqu’au 31 décembre 2019 au plus tard, peuvent être inscrits sur la liste d’aptitude au titre du 2° de l’article 3 pour l’accès au grade de sergent de sapeurs-pompiers professionnels du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les caporaux et caporaux-chefs de sapeurs-pompiers professionnels justifiant être détenteurs des unités de valeur validant la formation à l’emploi de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe tel que prévu par le décret du 25 septembre 1990 susvisé et occupant ou ayant occupé durant trois ans l’emploi correspondant () ".

5. Enfin, pour la mise en œuvre de ces dispositions, le SDIS de la Gironde a conclu, le 13 juillet 2018, avec différentes organisations professionnelles, un protocole d’accord collectif « relatif à la mise en œuvre de la filière des sapeurs-pompiers professionnels issue des décrets du 30 avril 2012 concernant les agents appartenant aux cadres d’emplois de catégorie C ». Aux termes de son article 1er : « L’autorité territoriale d’emploi procèdera à la nomination des caporaux-chefs et sergent remplissant les conditions prévues par les dispositions transitoires du décret n°2012-521 du 30 avril 2012 (). Aux termes de l’article 3 de ce protocole : » Une commission ad hoc comprenant un représentant par organisation signataire du présent protocole et des représentants missionnés par l’établissement sera constituée avant le 31 décembre 2018. / Elle sera saisie pour avis sur les situations particulières qui ne relèveraient pas des dispositions énoncées à l’article 1er, notamment les cas d’agents inaptes aux emplois opérationnels. "

6. Il ressort des pièces du dossier que M. C était, antérieurement à son recrutement par le SDIS de la Gironde le 26 septembre 2011, sapeur-pompier volontaire auprès du SDIS du Tarn depuis le 1er janvier 2004. Pour justifier être détenteur des unités de valeur validant la formation à l’emploi de « chef d’agrès d’un engin comportant une équipe » au sens de l’article 22 précité, il produit une attestation de formation, module « protection des biens et de l’environnement » (DIV 2) en date du 31 mai 2007 et un diplôme de chef d’équipe de sapeur-pompier volontaire mention « chef d’agrès d’un véhicule à une équipe pour interventions diverses » délivré par le directeur départemental du SDIS du Tarn le 7 juin 2007, ainsi qu’une attestation de formation de secours à personnes de niveau 2 (SAP 2) en date du 27 septembre 2007 et un diplôme de chef d’équipe de sapeur-pompier volontaire, mention « chef d’agrès d’un véhicule à une équipe pour missions de secours et d’assistance aux victimes » délivré le 27 septembre 2007 par le même directeur départemental. Il produit également une attestation du chef de groupement Formation du SDIS de la Gironde, agissant par délégation du directeur départemental de ce SDIS, certifiant que la formation de chef d’équipe de SPV validée le 11 septembre 2007 par le caporal C « est strictement identique à celle suivie par les sapeurs-pompiers professionnels ».

7. Cependant, quand bien même M. C possédait à la date de sa demande, le grade de caporal de SPP, il n’établit pas avoir occupé des fonctions de « chef d’agrès » depuis plus de trois ans. En effet, d’une part, si l’attestation du chef du groupement des ressources humaines du SDIS du Tarn affirme qu’il a occupé, en tant que sapeur-pompier volontaire, « l’emploi de chef d’agrès du 25/05/2007 au 4/11/2016 », il n’établit pas que ces fonctions de « chef d’agrès » qu’il occupait en tant que sapeur-pompier volontaire au SDIS du Tarn étaient identiques à celles d’un « chef d’agrès d’un engin comportant une équipe » dans le corps des SPP, dès lors qu’il ressort de l’article 1er du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels que les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à « occuper les emplois » définis par le statut particulier dont ils relèvent tandis que les sapeurs-pompiers volontaires, au terme de l’arrêté du 4 janvier 2006 relatif au schéma national des emplois, des activités et des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, « assurent tout ou partie des activités liées à ces emplois ». D’autre part, s’il fait valoir, à l’aide d’un courriel, au demeurant non daté, du chef de la compagnie de sapeurs-pompiers de Libourne, qu’il était susceptible d’occuper les fonctions de chef d’équipe « en cas de carence du chef d’agrès VSAV et DIV », en produisant ce seul courriel, il n’établit pas qu’il aurait ainsi occupé des fonctions de « chef d’agrès » de manière constante et non intermittente pendant au moins 3 ans.

8. Ainsi, M. C n’établit pas, tant au regard de sa formation que de l’emploi occupé, qu’il aurait rempli les conditions prévues par l’article 22 du décret du 20 avril 2012 permettant son inscription sur liste d’aptitude au grade de sergent de sapeur-pompier professionnel avant le 31 décembre 2019. Dans ces conditions, l’administration pouvait légalement refuser de saisir la commission administrative paritaire compétente en vue de son inscription sur cette liste au titre de l’année 2019.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, que M. C n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur ce fondement ni à celles demandant le remboursement d’un droit de plaidoirie.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS de la Gironde sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que celles tendant au remboursement du droit de plaidoirie, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A C et au service départemental d’incendie et de secours de la Gironde.

Délibéré après l’audience du 7 février 2023 à laquelle siégeaient :

Mme Catherine Girault, président,

Mme Anne Meyer, présidente assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 mars 2023.

La rapporteure,

Florence D

La présidente,

Catherine Girault

La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

21BX00122

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