CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 avril 2024, 22BX01771, Inédit au recueil Lebon

  • Enquete publique·
  • Évaluation environnementale·
  • Guadeloupe·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
  • Délibération·
  • Commune·
  • Annulation·
  • Maire

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 11 avr. 2024, n° 22BX01771
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 22BX01771
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Guadeloupe, 24 mai 2023, N° 2100631
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000049424313

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d’annuler la délibération du 27 avril 2021 par laquelle le conseil municipal du Gosier a approuvé son plan local d’urbanisme ainsi que l’enquête publique qui s’est déroulée entre le 25 février 2021 et le 29 mars 2021.

Par un jugement n°2100572 du 5 mai 2022, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 juin 2022, M. A, représenté par Me Equagoo, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 5 mai 2022 ;

2°) d’annuler la délibération du 27 avril 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la commune du Gosier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— le dossier d’enquête mis à la disposition de l’enquêteur public par le maire lors de l’enquête publique était incomplet au regard des exigences des articles R.123-8 du code de l’urbanisme et L.103-6 du code de l’environnement dès lors qu’il ne contenait pas l’évaluation environnementale actualisée et encore moins le bilan de la concertation publique comme exigé par les textes, qu’il n’y a pas eu de concertation publique de la population en 2021 pour lui proposer le projet de modification du plan local d’urbanisme et que le maire s’est contenté de faire figurer dans le dossier d’enquête, la concertation publique ayant eu lieu en 2012 ;

— avant l’enquête publique, le public n’a pas été informé de la modification des lieux et heures de la consultation du projet de plan local d’urbanisme en méconnaissance des articles R.123-10 et R.123-11 du code de l’environnement ;

— le public n’a pas été de nouveau concerté en méconnaissance de l’article 40 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique ;

— la réponse de la commune à l’avis de l’autorité environnementale, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal administratif de Basse-Terre, ne résout pas les lacunes et insuffisances de l’évaluation environnementale ;

— en adoptant de nouveau l’ancien plan local d’urbanisme sans avoir régularisé les vices affectant l’évaluation environnementale, la commune a méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux arrêts de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 4 décembre 2018 et du 29 mai 2019 enregistré sous le n° 17BX00304 ;

— l’enquête publique a été lancée sans attendre la réponse de l’autorité environnementale de sorte que l’autorité environnementale n’a pu répondre au maire de la commune dans le délai légal de deux mois ;

— le maire a décidé de passer outre la concertation du public et la mise à disposition d’une nouvelle évaluation environnementale, sans requérir de l’autorité environnementale un nouvel avis ce qui entache d’illégalité la délibération attaquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023 et un mémoire non communiqué enregistré le 27 février 2024, la commune du Gosier, représentée par Me Ferrand, demande à la cour, à titre principal, de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation, à titre subsidiaire, de rejeter l’intégralité des demandes présentées par M. A et de mettre à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête dès lors que la délibération du 27 avril 2021 a été annulée par jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 25 mai 2023.

Par ordonnance du 31 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 29 février 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Edwige Michaud, rapporteure,

— les conclusions de M. Romain Roussel-Cera, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 27 avril 2021, le conseil municipal du Gosier a approuvé son plan local d’urbanisme. Par un jugement du 5 mai 2022 le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté les conclusions de la demande de M. A. Par la présente requête, M. A relève appel de ce jugement.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2100631 du 25 mai 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé la délibération du 27 avril 2021. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de cette délibération.

3. En second lieu, pour écarter comme irrecevables les conclusions à fin d’annulation de l’enquête publique, les premiers juges ont considéré que cette enquête publique ne constituait pas une décision faisant grief. M. A ne conteste pas devant la cour l’irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée par le tribunal. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de cette enquête publique ne peuvent qu’être rejetées.

4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’une des parties les sommes qu’elles demandent respectivement en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation du plan local d’urbanisme de la commune du Gosier.

Article 2 : Les conclusions tendant à l’annulation de l’enquête publique menée par la commune du Gosier du 25 février 2021 au 29 mars 2021 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et à la commune du Gosier.

Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l’audience du 14 mars 2024 à laquelle siégeaient :

M. Jean-Claude Pauziès, président,

Mme Christelle Brouard-Lucas, présidente-assesseure,

Mme Edwige Michaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024.

La rapporteure,

Edwige MichaudLe président,

Jean-Claude Pauziès

La greffière,

Stéphanie Larrue

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 avril 2024, 22BX01771, Inédit au recueil Lebon