Cour administrative d'appel de Douai, 31 juillet 2012, n° 11DA00741

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 31 juill. 2012, n° 11DA00741
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 11DA00741
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 23 mars 2011, N° 0903292

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE DOUAI

N°11DA00741

____________

MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT

c/ SAS Capagri

____________

Mme Sylvie Appèche-Otani

Rapporteur

____________

Mme Corinne Baes Honoré

Rapporteur public

____________

Audience du 5 juillet 2012

Lecture du 31 juillet 2012

____________

19-03-04

C fm

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Douai

(3e chambre)

Vu le recours, enregistré le 13 mai 2011 par courrier électronique et régularisé par la production de l’original le 16 mai 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0903292 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d’Amiens, a accordé à la SAS Capagri le bénéfice du crédit de taxe professionnelle prévu par les dispositions de l’article 1647 C sexies du code général des impôts, au titre de l’année 2007 à raison de son établissement situé sur le territoire de la commune de Maizy ;

2°) de rétablir la SAS Capagri au rôle de la taxe professionnelle due au titre de l’année 2007 à concurrence du dégrèvement prononcé en première instance et de la condamner à rembourser l’excédent du crédit de taxe professionnelle qui lui a été restitué en exécution du jugement entrepris ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT soutient que :

— Le jugement est irrégulier car les premiers juges se sont fondés d’office sur la circonstance que l’avis d’imposition à la taxe professionnelle au titre de l’année 2007 ne comportait pas l’indication des voies et délais de recours pour estimer que la société n’était pas tardive à demander le bénéfice du crédit d’impôt qu’elle revendiquait ; la société Capagri pour contester devant le tribunal la tardiveté de sa demande de crédit d’impôt ne se prévalait pas de l’absence d’indication des voies et délais, circonstance qui n’a donc fait l’objet d’aucune discussion entre les parties ; que l’absence de mention des voies et délais sur l’avis d’imposition manque en fait puisque l’avis d’imposition comportait au recto les indications requises ; que c’est à tort que le jugement fait référence au a) de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales alors que c’est l’article R. 196-2 de ce livre qui est applicable en l’espèce ; que de même le jugement fait à tort mention des délais prévus aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du même livre alors que s’agissant de taxe professionnelle, c’est l’article R. 196-2 du même livre, d’ailleurs cité dans le jugement qui trouve à s’appliquer ; que la demande de la société Capagri a bien été présentée après expiration du délai de réclamation fixé au a) de l’article R. 196-2 susmentionné ; que la circonstance que la société n’a découvert que tardivement l’existence de l’arrêté du 6 avril 2007 qui classe la commune de Maizy dans la zone d’emploi du Laonnois, éligible au crédit de taxe professionnelle en faveur des entreprises industrielles situées dans les zones d’emploi en grande difficulté, ne constitue pas un événement au sens du b) de l’article R. 196-2 susmentionné ; que si la publication de cet arrêté au journal officiel peut constituer le point de départ du délai, ce délai a expiré le 31 décembre 2008 et la réclamation de la société Capagri était donc tardive ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2011, présenté pour la SAS Capagri, dont le siège est rue Pasteur à XXX, représentée par son Président, par Me Gelle, avocat, qui conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué aux motifs que le point de départ du délai de réclamation qui devait être retenu est constitué par l’événement procédant de la découverte qu’elle a faite, en avril 2009, lors d’un entretien avec un agent du centre des impôts de Laon, du nouveau statut fiscal de la commune de Maizy au regard du crédit d’impôt revendicable ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2011 par courrier électronique et régularisé par la production de l’orignal le 17 octobre 2011, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L’ETAT ; le ministre persiste dans les conclusions de son recours par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l’arrêté du 6 avril 2007 fixant la liste des vingt zones d’emploi éligibles au titre de 2007 au crédit de taxe professionnelle en application du 1° du II de l’article 1647 C sexies du code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

— les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l’administration des impôts ou de l’administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d’imposition (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant, selon le cas : / a. L’année de la mise en recouvrement du rôle ; / b. L’année de la réalisation de l’événement qui motive la réclamation (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;

Considérant que par le jugement attaqué du 24 mars 2011, le tribunal administratif d’Amiens a fait droit à la demande de la SAS Capagri portant sur la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l’année 2007 après avoir écarté la fin de non-recevoir opposée devant lui par le directeur des services fiscaux et tenant à ce que la SAS Capagri avait déposé tardivement sa réclamation auprès de ses services ; qu’en effet, les premiers juges ont estimé que faute de mention, sur l’avis d’imposition à la taxe professionnelle reçu par la société Capagri, de l’existence et du caractère obligatoire de la réclamation prévue à l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que des délais dans lesquels cette réclamation devait intervenir, les délais prévus par l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ne pouvaient, en application des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative être opposés à la société Capagri ; que toutefois le ministre produit en appel l’avis d’imposition concernant la taxe professionnelle de l’année 2007 adressé à la SAS Capagri et que celle-ci a fait parvenir à ses services, à leur demande, en vu d’être versé au dossier d’appel ; que le verso de ce document comporte la mention des voies et délais de recours dont l’absence n’avait, au demeurant, jamais été invoquée par la SAS Capagri ; qu’il suit de là que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens a écarté sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation de la SAS Capagri au regard des dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales ;

Considérant toutefois qu’il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par la SAS Capagri devant le tribunal administratif d’Amiens ;

Considérant qu’aux termes de l’article 1647 C sexies du code général des impôts, alors en vigueur : « I. – Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt, pris en charge par l’Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l’article 1465 et situé dans une zone d’emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. / Les emplois transférés à partir d’un autre établissement de l’entreprise situé dans une zone d’emploi autre que celles qui, l’année de transfert, ont été reconnues en grande difficulté n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt. / II. – Les zones en grande difficulté au regard des délocalisations mentionnées au I sont reconnues, chaque année et jusqu’en 2009, par voie réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent. Elles recouvrent : / 1° D’une part, parmi les zones caractérisées, au 30 septembre de l’année précédente, par un taux de chômage supérieur de deux points au taux national et, en fonction des dernières données disponibles, un taux d’emploi salarié industriel d’au moins 10 %, les vingt zones connaissant la plus faible évolution de l’emploi salarié sur une durée de quatre ans. Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces zones sont fixées par voie réglementaire (…) » ;

Considérant qu’il est constant que, dans une réclamation formée le 15 mai 2009, la SAS Capagri a demandé, au titre de l’année 2007, le bénéfice du crédit de taxe professionnelle prévu par les dispositions de l’article 1647 C sexies à raison de son établissement situé sur le territoire de la commune de Maizy ; que la SAS Capagri soutient que ce n’est que lors d’un entretien téléphonique avec un agent du centre des impôts de Laon en avril 2009 qu’elle a pris connaissance de ce que la commune de Maizy avait été intégrée en zone éligible à ce crédit d’impôt et que cet entretien constitue l’événement qui a motivé sa réclamation, laquelle n’était par suite, en application du b) de l’article R. 196-2 précité, pas tardive ; que toutefois, seuls doivent être regardés comme constituant le point de départ du délai ainsi prévu les événements qui sont de nature à exercer une influence sur le principe même de l’imposition, son régime ou son mode de calcul ; que la circonstance dont se prévaut la société Capagri ne constitue pas un événement au sens de cet article ; que la commune de Maizy ayant été intégrée dans une des zones éligibles du 1° du II de l’article 1647 C sexies par l’arrêté susvisé du 6 avril 2007 publié au journal officiel du 6 mai 2007, la réclamation de la société Capagri était tardive au regard des dispositions du b) de l’article R. 196-1 ; qu’ainsi, la demande présentée par la SAS Capagri devant le tribunal administratif d’Amiens était irrecevable faute de réclamation préalable présentée dans les délais requis au service des impôts ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L’ETAT, est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a fait droit à la demande de la SAS Capagri tendant au bénéfice du crédit de taxe professionnelle prévu par les dispositions de l’article 1647 C sexies du code général des impôts, au titre de l’année 2007, à raison de son établissement situé sur le territoire de la commune de Maizy ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0903292 du 24 mars 2011 du tribunal administratif d’Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SAS Capagri devant le tribunal administratif d’Amiens tendant au bénéfice du crédit de taxe professionnelle prévu par les dispositions de l’article 1647 C sexies du code général des impôts au titre de l’année 2007 à raison de son établissement situé sur le territoire de la commune de Maizy est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES et à la SAS Capagri.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l’audience publique du 5 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

— M. Edouard Nowak, président de chambre,

— Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

— M. Bertrand Boutou, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 juillet 2012.

Le rapporteur, Le président de chambre,

Signé : S. APPECHE-OTANI Signé : E. NOWAK

Le greffier,

Signé : C. FARAULT

La République mande et ordonne au ministre de l’économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Carine Farault

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Cour administrative d'appel de Douai, 31 juillet 2012, n° 11DA00741