Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 11DA01793, Inédit au recueil Lebon

  • Causes d'exonération·
  • Faute de la victime·
  • Travaux publics·
  • Communauté urbaine·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Tribunaux administratifs·
  • Titre·
  • Maire·
  • Électricité

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 16 oct. 2012, n° 11DA01793
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 11DA01793
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 22 septembre 2011, N° 0906650-1000328
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026529721

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2011 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai, présentée pour M. Gaëtan A, demeurant …, pour la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), dont le siège social est situé 22/30 avenue de Wagram à Paris cedex 08 (75382) et pour la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG), dont le siège social est situé 20 rue des Français Libres à Nantes cedex 2 (44204), par Me Gabriel, avocate ; les requérants demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement nos 0906650-1000328 du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille, après ne pas avoir admis l’intervention de la SA EDF, d’une part, a rejeté les demandes de M. A tendant à ce que la commune de Gravelines et la communauté urbaine de Dunkerque soient condamnées, d’une part, à lui verser les sommes de 101 952,21 euros en réparation du préjudice qu’il a subi suite à une chute de motocyclette, et de 440 euros au titre des frais d’expertise, d’autre part, à verser la somme de 19 172,09 euros à l’assureur de la SA EDF, la somme de 3 301,76 euros à la CNIEG, la somme de 8 328,51 euros à la SA EDF, et à leur condamnation aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros, chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, d’autre part, a mis à la charge de M. A les frais d’expertise liquidés et taxés à une somme de 440 euros et, enfin, a rejeté les conclusions de la CNIEG et de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la côte d’Opale ;

2°) de condamner la communauté urbaine de Dunkerque et la commune de Gravelines à verser à M. A la somme totale de 101 952,21 euros en réparation de son préjudice, la somme de 440 euros au titre des frais d’expertise, à verser à la SA EDF la somme de 19 172,09 euros au titre du traitement des salaires, la somme de 8 328,51 euros au titre des charges patronales, à verser à la CNIEG la somme de 3 301,76 euros imputable sur l’indemnisation du poste du déficit fonctionnel permanent ;

3°) de condamner la communauté urbaine de Dunkerque et la commune de Gravelines à supporter les dépens ;

4°) de condamner la communauté urbaine de Dunkerque et la commune de Gravelines à payer à M. A, à la SA EDF et à la CNIEG, la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment l’article 16 modifié par l’article 2 du décret n° 2010-82 du 21 janvier 2010 ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Marc Lavail, président-assesseur,

— les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

— et les observations de Me Legros, avocate, substituant Me Gabriel, avocate, pour M. A, la SA EDF et la CNIEG, de Me Mostaert, avocate, pour la commune de Gravelines, et de Me Steylaers, avocat, pour la communauté urbaine de Dunkerque ;

Considérant que, le 22 juillet 2009, à 7h15, alors qu’il circulait en motocyclette rue des Islandais à Gravelines pour se rendre à son travail, M. A a fait une chute sur une portion de la chaussée qu’il impute à la présence de trous non signalée ; que M. A, la SA EDF ainsi que la CNIEG, ont saisi le tribunal administratif de Lille aux fins de rechercher la responsabilité de la communauté urbaine de Dunkerque et de la commune de Gravelines et de voir condamner ces dernières à leur verser les sommes correspondant à la réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis à la suite de l’accident en cause ; que les requérants relèvent appel du jugement du 23 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions de la SA EDF :

Considérant qu’il résulte des dispositions de la loi susvisée du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, notamment l’article 16 modifié par l’article 2 du décret n° 2010-82 du 21 janvier 2010, que la SA EDF ne supporte pas l’indemnisation des accidents de ses salariés ; que, par suite, la SA EDF n’est pas fondée à se plaindre du rejet de ses conclusions par les premiers juges ;

Sur la responsabilité de la communauté urbaine de Dunkerque :

Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport établi le 21 septembre 2009 par les services techniques de la communauté urbaine de Dunkerque et des photographies qui y sont annexées, prises à l’endroit de la chute de M. A avant la réfection de la chaussée, que les excavations observées, dont la profondeur ne dépasse pas trois centimètres sur une surface de quinze par vingt centimètres, n’excédaient pas, de par leur faible importance et alors même qu’elles ne faisaient l’objet d’aucune signalisation spécifique, les risques ordinaires de la circulation auxquels les usagers de la voie publique peuvent normalement s’attendre, et contre lesquels ils doivent se prémunir en prenant toutes les précautions utiles ; que les photos de la chaussée produites par M. A, identiques à celles de la communauté d’agglomération, de même que le rapport d’huissier réalisé le 24 juillet 2009, ne remettent pas en cause les constatations faites par la communauté urbaine de Dunkerque ; qu’au surplus, ces déformations, situées sur la partie la plus à droite, étaient facilement contournables ; que les travaux d’amélioration du revêtement de la chaussée, réalisés après l’accident, ne sont pas de nature à établir, à eux seuls, un défaut d’entretien normal ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité de la communauté urbaine de Dunkerque doit être engagée en raison du défaut d’entretien normal de la chaussée en cause ;

Sur la responsabilité de la commune de Gravelines :

Considérant que le fait que les déformations en cause n’aient pas fait l’objet d’une signalisation spécifique n’est pas constitutif d’une faute du maire de la commune de Gravelines dans l’exercice des pouvoirs de police que lui confèrent les dispositions des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; qu’il suit de là que M. A n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à rechercher la responsabilité de la commune de Gravelines sur le fondement d’une carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A, la SA EDF et la CNIEG, ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu’il y a lieu de laisser à la charge de M. A les frais et honoraires d’expertise taxés et liquidés, par l’ordonnance du président du tribunal administratif de Lille du 30 août 2010, à la somme de 440 euros ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu’en vertu des dispositions précitées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A, la SA EDF et la CNIEG doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la communauté urbaine de Dunkerque et de la commune de Gravelines ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A, de la SA EDF et de la CNIEG est rejetée.

Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 440 euros, sont mis à la charge de M. A.

Article 3 : Les conclusions de la communauté urbaine de Dunkerque et de la commune de Gravelines présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gaëtan A, à la SA ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), à la CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES (CNIEG), à la communauté urbaine de Dunkerque, à la commune de Gravelines et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale.

''

''

''

''

4

N°11DA01793

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 16 octobre 2012, 11DA01793, Inédit au recueil Lebon