Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 31 décembre 2012, 12DA00110, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 31 déc. 2012, n° 12DA00110
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 12DA00110
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 23 novembre 2011, N° 1100483
Identifiant Légifrance : CETATEXT000026909992

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2012 au greffe de la cour administrative d’appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l’original le 27 janvier 2012, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL, représentée par son maire en exercice, par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) Garrigues Beaulac associés, avocat ; la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1100483 du 24 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 24 mars 2009 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’aménagement du territoire demandant la qualification de projet d’intérêt général du projet de réalisation d’un terminal méthanier sur le site industrialo-portuaire d’Antifer situé sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 17 décembre 2012 et confirmée par la production de l’original le 20 décembre 2012, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL ;

Vu le code de l’urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

— les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

— et les observations de Me J. Garrigues, avocat de la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL ;

1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-2 du code de l’urbanisme : « Dans les conditions précisées par le présent titre, l’Etat veille au respect des principes définis à l’article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d’intérêt général (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 121-9 de ce code dans sa rédaction alors en vigeur : « Des décrets en Conseil d’Etat déterminent, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent chapitre. Ces décrets précisent notamment la nature des projets d’intérêt général, qui doivent présenter un caractère d’utilité publique (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 121-3 du même code : " Peut constituer un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 121-9 tout projet d’ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d’utilité publique et répondant aux conditions suivantes : / 1° Etre destiné à la réalisation d’une opération d’aménagement ou d’équipement (…) ; / 2° Avoir fait l’objet : / a) Soit d’une délibération ou d’une décision d’une personne ayant la capacité d’exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ; / (…) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 121-4 : « Le projet mentionné à l’article R. 121-3 est qualifié de projet d’intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d’urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d’urbanisme. / L’arrêté préfectoral devient caduc à l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l’alinéa précédent. Il peut être renouvelé » ;

2. Considérant que, par sa décision du 24 mars 2009, le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a demandé la qualification de projet d’intérêt général du projet de réalisation d’un terminal méthanier sur le site industrialo-portuaire d’Antifer situé sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL ; que, par un arrêté en date du 18 juin 2009, le préfet de la Seine-Maritime a fait droit à cette demande ; que, toutefois, par son arrêt nos 12DA00112-12DA00127 du 31 décembre 2012, la cour a jugé que, compte tenu de ce que cet arrêté qui n’avait pas été renouvelé en application de l’article R. 121-4 du code de l’urbanisme, était devenu caduc au terme de la période de trois ans prévue par cet article et devait être regardé comme n’ayant reçu aucune exécution, les conclusions tendant à son annulation étaient devenues sans objet ; qu’au égard aux liens qui unissent la décision du ministre et l’arrêté du préfet, les conclusions tendant à l’annulation de la décision ministérielle du 24 mars 2009 doivent, dans ces conditions, également être regardées comme devenues sans objet ;

3. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL tendant à l’annulation de la décision du 24 mars 2009 du ministre de l’écologie, du développement durable et de l’aménagement du territoire, relative à la qualification de projet d’intérêt général du projet de réalisation d’un terminal méthanier sur le site industrialo-portuaire d’Antifer situé sur le territoire de la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-JOUIN-BRUNEVAL et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

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N°12DA00110

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