Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 30 mai 2013, 12DA01242, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 30 mai 2013, n° 12DA01242
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 12DA01242
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 13 juin 2012, N° 1002085
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027482028

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 13 août 2012 et confirmée par la production de l’original le 14 août 2012, et le mémoire, enregistré le 7 mars 2013, présentés pour Mme B… A…, demeurant…, et pour M. D… C…-A…, demeurant…, par Me Serge Lequillerier ;

Mme A… et M. C…-A… demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1002085 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 mai 2010 par lequel le préfet de l’Oise a « confirmé, dans l’intégralité de ses dispositions, l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2009 ayant prononcé, à titre provisoire, la fermeture du foyer d’accueil médicalisé d’Ermenonville » et a retiré l’autorisation délivrée à cet établissement, géré par la SA « Pavillon Girardin », de fonctionner en foyer d’accueil médicalisé (FAM) par arrêté conjoint du préfet de l’Oise et du président du conseil général de l’Oise en date du 15 décembre 2005 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 21 mai 2013 et confirmée par la production de l’original le 23 mai 2013, présentée pour Mme A… et pour M. C… -A… ;

Vu le code de l’action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,


- les conclusions de M. David Moreau, rapporteur public,

— et les observations de Me Serge Lequillerier, avocat de Mme A… et de M. C… -A… ;

1. Considérant qu’à la suite d’un premier arrêté préfectoral du 26 novembre 2009 ordonnant la fermeture provisoire du foyer d’accueil médicalisé d’Ermenonville destiné à accueillir soixante-cinq personnes adultes lourdement handicapées, le préfet de l’Oise a, par un arrêté du 21 mai 2010, ordonné la fermeture définitive de cet établissement et a retiré l’autorisation qui avait été délivrée le 15 décembre 2005 à la SA « Pavillon Girardin » par arrêté conjoint du préfet de l’Oise et du président du conseil général de l’Oise ; que Mme A… et M. C… -A…, actionnaires de cette société, relèvent appel du jugement du tribunal administratif d’Amiens qui a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Oise du 21 mai 2010 ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 331-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sans préjudice de l’application des dispositions prévues à l’article L. 313-16 si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de l’établissement, le représentant de l’État enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu’il leur fixe à cet effet. / S’il n’a pas été satisfait à l’injonction dans ce délai, le représentant de l’État ordonne la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l’établissement. / En cas d’urgence ou lorsque le responsable de l’établissement refuse de se soumettre au contrôle prévu à l’article L. 331-3, le représentant de l’État peut, sans injonction préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate. / (…) » ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 313-18 du même code : « La fermeture définitive du service, de l’établissement ou du lieu de vie et d’accueil vaut retrait de l’autorisation prévue à l’article L. 313-1 » ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, pour prendre la mesure de fermeture contestée, le préfet de l’Oise s’est fondé sur les rapports initial et définitif rendus les 26 novembre 2009 et 22 avril 2010, à l’issue de contrôles réalisés sur place et d’une procédure contradictoire, par les services de l’Etat dont la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de l’Oise et ceux du département de l’Oise ; que ces rapports ont mis en évidence plusieurs séries de dysfonctionnements liés, d’une part, à la prise en charge médicale et para-médicale des résidents, à la sécurité de ceux-ci et, d’autre part, à la gestion administrative et réglementaire de l’établissement ; qu’en conclusion, ces rapports constataient que ces dysfonctionnements étaient de nature à menacer ou à compromettre la sécurité et le bien-être moral et physique des patients et préconisaient, en conséquence, la fermeture provisoire puis définitive du foyer d’accueil médicalisé ;

4. Considérant que si les requérants contestent le bien-fondé de l’arrêté attaqué, ils reconnaissent toutefois la réalité de plusieurs éléments de faits dénoncés dans les rapports précités, se rapportant aux modalités de l’accueil temporaire de résidents et à la transformation de places enfants en places adultes sans autorisation administrative, à l’absence avant l’ouverture de l’établissement de la visite de conformité prévue par l’article L. 313-6 du code de l’action sociale et de la famille, au non-respect de l’orientation médicale de quinze résidents en méconnaissance des articles L. 241-6 et D. 312-35 du même code, au recrutement d’un médecin généraliste non autorisé à exercer en France et à la violation, à ce titre, de la réglementation prévue par les articles L. 4112-7 et L. 4111-1 du code de la santé publique, aux pratiques parfois à risques exercées en matière d’administration des traitements médicamenteux ;

5. Considérant que les appelants, pour contester le grief qui leur est fait de ne pas assurer de nombreux soins et actes médicaux par du personnel qualifié, font état de la présence d’un grand nombre d’infirmiers diplômés d’Etat intervenant dans l’établissement de manière libérale et selon un planning élaboré afin d’assurer une permanence de ces personnels ; qu’il ressort toutefois des pièces du dossier que, sur vingt-deux aides-soignants, six d’entre eux n’en ont pas la qualification et exercent leurs fonctions en se fondant essentiellement sur leur expérience ; que les auteurs du rapport d’inspection confirment, par ailleurs, dans le cadre de la procédure contradictoire, que la permanence n’est pas complètement assurée par des infirmiers ;

6. Considérant que si les appelants estiment que les dossiers médicaux tenus par l’établissement permettent d’assurer la « traçabilité » des soins réalisés, il ressort des pièces du dossier que le caractère multiple et non uniforme des documents relatifs aux soins infirmiers établis par les professionnels qui interviennent de manière libérale dans l’établissement n’est pas de nature à garantir, dans des conditions satisfaisantes, le suivi des soins ;

7. Considérant enfin, que, dans leur requête d’appel, les requérants, pour compléter leur argumentation, estiment « futiles » d’autres griefs présentés à leur encontre, se rapportant à l’absence de protocole d’urgence, à l’absence de défibrillateur, à la présence d’un seul respirateur, à l’entreposage de bombonnes d’oxygène dans des conditions non réglementaires et dangereuses, au risque d’électrocution du fait d’interrupteurs défectueux et à l’absence de pédiatre et de psychiatre ; que, ce faisant, ils se bornent à minimiser l’importance des dysfonctionnements ainsi constatés sans toutefois remettre en cause leur réalité ;

8. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, ces faits sont soit par leur nature, soit par leur gravité, soit par leur accumulation qui traduit un manque de fiabilité dans la gestion du foyer d’accueil médicalisé, de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être des personnes hébergées dont l’état de santé est fortement altéré ;

9. Considérant que si, d’une part, M. C…-A… ne fait plus l’objet de poursuites pénales qui avaient été engagées à la suite du décès de trois résidents, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la mesure administrative en litige qui ne repose pas sur le rapport d’expertise médicale annulé par la juridiction judiciaire et qui était au fondement des poursuites pénales mais uniquement sur les dysfonctionnements résultant des rapports administratifs mentionnés ci-dessus ; que si, d’autre part, en dépit des nombreux dysfonctionnements constatés, le préfet de l’Oise se serait abstenu d’enjoindre à l’administrateur provisoire qu’il avait nommé, d’y remédier, cette circonstance est également sans influence sur la légalité de la mesure attaquée qui ne porte pas sur la gestion du centre par l’administrateur provisoire, laquelle doit être appréciée de manière distincte des faits reprochés au Pavillon Girardin ;

10. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, la sanction de fermeture définitive de l’établissement fondée sur les manquements résultant des rapports administratifs successifs ne présente pas un caractère disproportionné eu égard aux faits reprochés antérieurement à la nomination d’un administrateur provisoire ;

11. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A… et de M. C…-A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A…, à M. D… C…-A… et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Copie sera adressée pour information au préfet de l’Oise et au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Senlis.

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N°12DA01242

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