Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 12 décembre 2013, 12DA01601, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch. - formation à 3 (bis), 12 déc. 2013, n° 12DA01601
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 12DA01601
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 27 juin 2012, N° 0904182
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028398000

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours, enregistré le 30 octobre 2012, présenté par le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET, qui demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0904182 du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu’il a prononcé, d’une part, la réduction, à concurrence de 60 074 euros et 59 260 euros en bases, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Grand Place Lille a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, et, d’autre part, la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de remettre à la charge de la société Grand Place Lille les impositions relatives aux années 2004 et 2005 portant, en base, à titre principal, sur les sommes de 10 074 euros et 9 260 euros, ou à titre subsidiaire, sur les sommes de 10 074 euros et 20 677 euros ;


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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET relève appel du jugement du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Lille en tant qu’il a prononcé, d’une part, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Grand Place Lille a été assujettie au titre des années 2004 et 2005, et, d’autre part, la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant que dans le délai de trente jours qui lui était imparti en application de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales, la société Grand Place Lille s’est abstenue de présenter ses observations sur la proposition de rectification adressée par le service des impôts ; qu’elle n’a sollicité un délai supplémentaire à cette fin qu’après l’expiration de ce délai ; qu’elle doit ainsi être regardée comme ayant initialement accepté les rectifications notifiées ; que par suite, en application de l’article R. 194-1 du même livre, elle doit apporter la preuve de l’exagération des bases des impositions contestées ;

3. Considérant que l’administration a constaté que dans les écritures comptables de la société Grand Place Lille, le compte de créances rattachées à des participations hors groupe (compte 267400), qui comptabilisaient des avances qui auraient été consenties à la société OJL présentée comme une filiale ayant pour objet l’exploitation d’un complexe touristique en Guinée Bissau, présentait un solde de 219 966 euros au 1er janvier 2004, de 487 656 euros au 31 décembre 2004 et de 588 250 euros au 31 décembre 2005 ; que la comptabilité de la société Grand Place Lille ne comportant, au cours des années en litige, aucun titre de participation dans cette société OJL, le certificat de constitution de celle-ci mentionnant que Michel Ottelard en détenait 98 % et celui-ci étant le véritable propriétaire des immobilisations constituant ce complexe touristique, les avances doivent être regardées comme accordées à ce dernier, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que la société Grand Place Lille est devenue associée de cette société à compter du mois de février 2008 ;

4. Considérant que la société Grand Place Lille ne conteste pas le bien-fondé du rehaussement correspondant à la renonciation à intérêts sur les avances ainsi consenties à Michel Ottelard ; que par suite, l’administration était fondée à réintégrer dans les résultats de la société soumis à l’impôt sur les sociétés, à concurrence des sommes non contestées de 10 074 euros au titre de l’exercice clos en 2004 et de 9 260 euros au titre de l’exercice clos en 2005, les montants des intérêts non réclamés ; que dès lors, c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a prononcé, dans cette mesure, la réduction des bases imposables et, par suite, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Grand Place Lille a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 ;

5. Considérant que la société Grand Place Lille n’a soulevé, devant les premiers juges, aucun autre moyen portant sur le rehaussement dont il s’agit et dont la cour administrative d’appel serait saisie par l’effet dévolutif de l’appel ;

6. Considérant, par ailleurs, qu’il ressort des pièces du dossier de première instance qu’en mettant à la charge de l’Etat le versement à la société Grand Place Lille de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les premiers juges, qui ont prononcé la réduction des bases de l’impôt sur les société à concurrence de 60 074 euros et de 59 260 euros au titre des exercices clos en 2004 et 2005, n’ont pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé, à concurrence de 10 074 euros et 9 260 euros en bases au titre des exercices clos en 2004 et 2005, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Grand Place Lille a été assujettie ; que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Grand Place Lille au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 juin 2012 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu’il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la société Grand Place Lille a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005 à concurrence des sommes de, respectivement, 10 074 euros et 9 260 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la société Grand Place Lille présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DELEGUE CHARGE DU BUDGET et à la société Grand Place Lille.

Copie sera adressée au directeur de contrôle fiscal Nord.

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N°12DA01601

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N° « Numéro »

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