Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 4 mars 2014, 13DA00149

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 4 mars 2014, n° 13DA00149
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 13DA00149
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 3 décembre 2012, N° 1002195
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028752750

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 4 février 2013, présentée pour les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) des docteurs Charbel El Khoury-Hanna et Philippe Fontaine, dont les sièges sont 46 place de la République à Ribecourt-Dreslincourt (60173), par la société d’avocats Piwnica et Molinié ; les SELARL des docteurs Charbel El Khoury-Hanna et Philippe Fontaine demandent à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1002195 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande tendant à l’annulation de la décision du 10 mars 2010 du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, ensemble la décision du 26 novembre 2009 du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de l’Oise, leur refusant l’ouverture d’un cabinet secondaire au sein de la polyclinique Saint-Côme à Compiègne ;

2°) de prononcer l’annulation des décisions contestées ;

— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Jean-Marc Guyau, premier conseiller,

— les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

— les observations de Me Françoise Molinié, avocate de la SELARL du docteur Charbel El Khoury-Hanna et de la SELARL du docteur Philippe Fontaine et de Me Lydie Brecq-Coutant, avocate du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;

1. Considérant que les sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) des docteurs El Khoury-Hanna et Fontaine, dont les sièges sont situés sur le territoire de la commune de Ribecourt-Dreslincourt (Oise), ont sollicité, le 12 avril 2009, l’autorisation d’ouvrir un établissement secondaire au sein de la polyclinique Saint-Côme de Compiègne ; que, par une décision du 26 novembre 2009, le conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes de l’Oise a rejeté cette demande ; que, dans le cadre d’un recours administratif préalable obligatoire, le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a confirmé ce refus, par une décision du 10 mars 2010 ; que les SELARL des docteurs El Khoury-Hanna et Fontaine relèvent appel du jugement du 4 décembre 2012 du tribunal administratif d’Amiens par lequel a été rejetée leur demande tendant à l’annulation de la décision du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que, contrairement aux allégations des sociétés requérantes, les premiers juges ont expressément écarté le moyen soulevé tiré de l’application des dispositions de l’article R. 4127-270 du code de la santé publique aux sociétés libérales de chirurgiens-dentistes ; que, par suite, le jugement attaqué n’est pas entaché d’une omission à statuer, ni d’un défaut de motivation ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4113-24 du code de la santé publique : « Les membres d’une société d’exercice libéral de chirurgiens-dentistes ont une résidence professionnelle commune. / Toutefois, la société peut être autorisée par le conseil départemental de l’ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires l’une ou plusieurs des disciplines pratiquées par ses membres si la satisfaction des besoins des malades l’exige et à la condition que la situation des cabinets secondaires par rapport au cabinet principal ainsi que l’organisation des soins dans ces cabinets permettent de répondre aux urgences. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 4127-270 du même code : " Le lieu habituel d’exercice d’un chirurgien-dentiste est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental, conformément à l’article L. 4112-1. / Un chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle : – lorsqu’il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l’offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la permanence des soins ; – ou lorsque les investigations et les soins qu’il entreprend nécessitent un environnement adapté, l’utilisation d’équipements particuliers, la mise en oeuvre de techniques spécifiques ou la coordination de différents intervenants. / Le chirurgien-dentiste prend toutes dispositions pour que soient assurées sur tous ces sites d’exercice la réponse aux urgences, la qualité, la sécurité et la continuité des soins. / La demande d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l’activité envisagée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Elle est accompagnée de toutes les informations utiles sur les conditions d’exercice. Si ces informations sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires. (…) / Les recours contentieux contre les décisions de refus ou d’abrogation d’autorisation ne sont recevables qu’à la condition d’avoir été précédés d’un recours administratif devant le Conseil national de l’ordre » ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les sociétés requérantes ont fondé leur demande d’ouverture d’un établissement secondaire sur les dispositions précitées de l’article R. 4127-270 du code de la santé publique, tant au titre de l’insuffisance de l’offre de soins que de la nécessité de disposer d’un environnement adapté pour pratiquer une activité d’implantologie en milieu médicalisé ; que, si le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté leur demande en motivant sa décision au regard des dispositions des articles R. 4113-24 et R. 4127-270 précités, seules les dispositions de l’article R. 4113-24 sont opposables aux chirurgiens-dentistes exerçant au sein d’une société libérale, les dispositions de l’article R. 4127-270 du code de la santé publique étant applicables exclusivement à l’exercice individuel de la profession de chirurgien-dentiste ; que, par suite, les SELARL des docteurs El Khoury-Hanna et Fontaine ne sont pas fondées à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d’erreur de droit ;

5. Considérant, toutefois, que les dispositions de l’article R. 4113-24 précitées, en posant comme condition à l’ouverture d’un cabinet secondaire pour les sociétés libérales de chirurgiens-dentistes, notamment, « la satisfaction des besoins des malades », ne font pas obstacle à ce que les sociétés requérantes puissent faire valoir, à l’appui de leur demande, que l’extension de leur activité est motivée par la nécessité de disposer d’un environnement adapté ou doit nécessiter l’utilisation d’équipements particuliers en raison de la mise en oeuvre de techniques spécifiques ;

6. Considérant, d’une part, que l’offre de soins aux alentours de la ville de Compiègne était excédentaire à la date de la décision attaquée ; que, de surcroît, l’évolution de la population de la ville de Compiègne est stable ; qu’en se bornant à soutenir que le nombre de praticiens exerçant dans le département de l’Oise aurait nécessairement vocation à diminuer en raison de la pyramide des âges de cette profession, les sociétés requérantes n’établissent pas que le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes a entaché sa décision d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation en fondant son refus d’ouverture d’un cabinet secondaire sur l’absence de carence d’offre de soins ;

7. Considérant, d’autre part, que si les sociétés requérantes indiquent la nécessité de pratiquer une partie de leur activité dans un milieu médicalisé, elles ne justifient pas de cette nécessité par les seules attestations produites de confrères indiquant qu’elles prendraient en charge un certain nombre de patients devant mettre en oeuvre des actes techniques particuliers ; qu’au demeurant, ces attestations établissent que les SELARL des docteurs El Khoury-Hanna et Fontaine se livrent d’ores et déjà à ces actes techniques sans avoir recours au milieu médicalisé souhaité ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le refus qui leur a été opposé est entaché d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation pour ce motif ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les SELARL des docteurs El Khoury-Hanna et Fontaine ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

10. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des SELARL des docteurs El Khoury-Hanna et Fontaine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des SELARL des docteurs El Khoury-Hanna et Fontaine est rejetée.

Article 2 : Les SELARL des docteurs El Khoury-Hanna et Fontaine verseront solidairement au conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL du docteur Charbel El Khoury-Hanna, à la SELARL du docteur Philippe Fontaine et au conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.

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N°13DA00149

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