CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22 juillet 2014, 13DA01416, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Conclusions du rapporteur public · 5 février 2021

N°s 434659 et 435829 M. R... 10ème et 9ème chambres réunies Séance du 22 janvier 2021 Lecture du 5 février 2021 CONCLUSIONS M. Laurent Domingo, rapporteur public Avec la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 (n° 2009-1436, article 91), le législateur, à l'initiative du Sénat, a introduit dans la partie législative du code de procédure pénale (article 726) plusieurs principes généraux applicables à la discipline des détenus, dont une règle nouvelle qui fait figure d'exception dans le paysage européen du droit pénitentiaire : la présence d'un membre extérieur à l'administration pénitentiaire …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 22 juill. 2014, n° 13DA01416
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 13DA01416
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 19 juin 2013, N° 1103825-1201287
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029443669

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, et le mémoire complémentaire enregistré le 7 octobre 2013, présentés pour M. B… A…, domicilié…, par la SELARL Etienne Noël ; M. A… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement nos 1103825-1201287 du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 25 décembre 2011, et de la décision du 21 février 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord/Pas-de-Calais, Haute-Normandie et Picardie rejetant son recours contre la décision du 16 novembre 2011 du président de la commission de discipline le sanctionnant de placement en cellule disciplinaire, au remboursement de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d’annuler les décisions des 25 décembre 2011 et 21 février 2012 du directeur interrégional de l’administration pénitentiaire du Nord/Pas-de-Calais, Haute-Normandie et Picardie ;

3°) de condamner l’Etat au remboursement de la contribution pour l’aide juridique de 35 euros ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

— les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A…, détenu au… ;

Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 25 décembre 2011 et 21 février 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord/Pas-de-Calais, Haute-Normandie et Picardie :

2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d’établissement ; que, toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs » ; qu’aux termes de l’article R. 57-7-7 du même code : « Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative » ; qu’aux termes de l’article R. 57-7-8 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance » ; que ces dispositions, issues du décret du 23 décembre 2010 pris pour l’application de l’article 91 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, modifient la procédure en vigueur jusqu’au 31 mai 2011 en imposant, à partir du 1er juin 2011, la présence d’un assesseur extérieur à l’administration pénitentiaire ;

4. Considérant, qu’à la date à laquelle M. A… a comparu devant la commission de discipline, soit le 16 novembre 2011, le délai accordé pour installer les commissions de discipline dans leur nouvelle composition était expiré depuis plus de cinq mois ; que la garde des sceaux, ministre de la justice, ne produit aucune pièce de nature à établir que l’administration pénitentiaire aurait entrepris toutes les diligences nécessaires pour se conformer aux dispositions précitées ; que, par suite, la sanction prononcée par le président de la commission de discipline à l’encontre de M. A… est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les dépens :

6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties (…) » ;

7. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat les frais de contribution pour l’aide juridique de 35 euros payés par M. A…;


Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 20 juin 2013 et les décisions des 25 décembre 2011 et 21 février 2012 du directeur interrégional des services pénitentiaires du Nord/Pas-de-Calais, Haute-Normandie et Picardie sont annulés.

Article 2 : Les frais de contribution pour l’aide juridique de 35 euros payés par M. A… sont mis à la charge de l’Etat.

Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

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