CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 15 octobre 2015, 14DA00556, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 15 oct. 2015, n° 14DA00556
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 14DA00556
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 20 janvier 2014, N° 1200746
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031343204

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L’association Bien vivre à Hénonville a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la délibération du 5 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal de la commune d’Hénonville a approuvé la convention de mise à disposition du château d’Hénonville et cette convention signée le 12 janvier 2012.

Par un jugement n° 1200746 du 21 janvier 2014, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars 2014 et 20 septembre 2015, l’association Bien vivre à Hénonville représentée par la SCP Frison et associés, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d’annuler pour excès de pouvoir la délibération du 5 janvier 2012 et de constater l’absence de validité de la convention de mise à disposition du 12 janvier 2012 ;

3°) à titre subsidiaire, d’annuler seulement la délibération du 5 janvier 2012 et d’enjoindre à la commune de constater la nullité de la convention ;

4°) de mettre à la charge de la commune d’Hénonville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Hadi Habchi, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

 – et les observations de Me D… A…, représentant l’association Bien vivre à Hénonville, et de Me B… C…, représentant la commune d’Hénonville.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l’intérêt d’une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l’instruction, qu’il dirige, lorsqu’il est saisi d’une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu’il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s’il décide d’en tenir compte, il rouvre l’instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu’il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision ;

2. Considérant qu’en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que dans le silence des statuts sur ce point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale ;

3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier de première instance que l’association requérante, dont les statuts ne comportent aucune stipulation relative à l’organe ayant le pouvoir de la représenter en justice, invitée par le tribunal à produire la délibération autorisant son président à agir en justice, n’avait produit, jusqu’à la date de l’audience qui s’est tenue le 7 janvier 2014, qu’une délibération du 22 mars 2012 de son conseil d’administration, qui ne permettait pas de conférer à son président qualité pour représenter valablement l’association dans le cadre de l’instance ; que ce n’est que par une délibération du 15 janvier 2014 que l’assemblée générale de l’association a valablement habilité son président à agir devant le tribunal ; que, compte tenu de la date à laquelle elle est intervenue, cette délibération n’a toutefois été produite par l’association Bien vivre à Hénonville que dans le cadre d’une note en délibéré parvenue avant la lecture de l’affaire, et dont le tribunal a pris connaissance ; qu’il ne ressort cependant pas des pièces du dossier, et il n’est pas soutenu, qu’il existait une circonstance faisant obstacle à ce que l’assemblée générale de l’association puisse régulariser la demande de son président avant la clôture de l’instruction ; que, par suite, le tribunal n’était pas tenu de rouvrir l’instruction à la suite de la communication par note en délibéré de la délibération du 15 janvier 2014 ; que, dans ces conditions, la production tardive de cette pièce n’était pas de nature à régulariser le défaut de qualité pour agir, qui avait été opposé à l’association par la commune d’Hénonville ;

4. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées par la commune d’Hénonville en appel, que l’association Bien vivre à Hénonville n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’association Bien vivre à Hénonville une somme de 1 500 euros à verser à la commune d’Hénonville sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l’association Bien vivre à Hénonville est rejetée.

Article 2 : L’association Bien vivre à Hénonville versera à la commune d’Hénonville une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Bien vivre à Hénonville, à la commune d’Hénonville et à la Sarl Grand Chemin.

Copie en sera transmise pour information au préfet de l’Oise.

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N°14DA00556 2

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