Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 mai 2015, 13DA02201, Inédit au recueil Lebon

  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Responsabilité et illégalité·
  • Utilisation des ports·
  • Manutention·
  • Port·
  • Ouvrier·
  • Cartes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Écologie·
  • Développement durable

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 21 mai 2015, n° 13DA02201
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 13DA02201
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 11 novembre 2013, N° 1107540
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030639782

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 059 319 euros, majorée des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de la décision du 1er mars 1993 du président du bureau central de la main-d’oeuvre du port de Calais prescrivant la remise de sa carte G de docker professionnel.

Par un jugement n° 1107540 du 12 novembre 2013, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 décembre 2013 et le 24 avril 2015, M. D…, représenté par Me C… A…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 12 novembre 2013 ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 1 379 774,90 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir, en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code des ports maritimes ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public,

 – et les observations de Me F… H…, représentant M. D…, et de Mme G… E…, représentant le ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Une note en délibéré présentée par M. D… a été enregistrée le 11 mai 2015.

Une note en délibéré présentée pour M. D… a été enregistrée le 18 mai 2015.

1. Considérant que M. D… relève appel du jugement du 12 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices qu’il estime avoir subis à raison de l’illégalité de la décision du 1er mars 1993 du président du bureau central de la main-d’oeuvre du port de Calais prescrivant la remise de sa carte G de docker professionnel ; qu’il demande en appel que l’Etat soit condamné à lui verser une somme globale de 1 379 774,90 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de notification de l’arrêt à intervenir ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-2 du code des ports maritimes, en vigueur à la date à laquelle la décision du 1er mars 1993 a été prise : " I. – Dans les ports désignés par l’arrêté ministériel mentionné à l’article L. 511-1, les ouvriers dockers sont rangés en : / – ouvriers dockers professionnels ; / – ouvriers dockers occasionnels. / Les ouvriers dockers professionnels sont soit mensualisés, soit intermittents. / II. – Relèvent de la catégorie des dockers professionnels mensualisés les ouvriers qui concluent avec un employeur un contrat de travail à durée indéterminée. (…) / III. – Relèvent de la catégorie des dockers professionnels intermittents les ouvriers dockers qui étaient titulaires de la carte professionnelle au 1er janvier 1992 et qui n’ont pas conclu de contrat de travail à durée indéterminée. Le contrat de travail qui lie le docker professionnel intermittent à son employeur est conclu pour la durée d’une vacation, ou pour une durée plus longue ; il est renouvelable. / Pour les travaux de manutention définis par décret, les employeurs, lorsqu’ils n’utilisent pas uniquement des dockers professionnels mensualisés, ont recours en priorité aux dockers professionnels intermittents puis, à défaut, aux dockers occasionnels » ; qu’aux termes de l’article L. 511-3, alors en vigueur, de ce code : « Il est institué par arrêté interministériel, dans chacun des ports définis à l’article L. 511-1, un organisme paritaire dénommé »bureau central de la main-d’oeuvre du port« . / (…) / Le directeur du port ou le chef du service maritime assure la présidence du bureau central de la main-d’oeuvre » ; qu’enfin, un protocole d’accord sur la modernisation de la manutention portuaire, signé le 15 juillet 1992 entre le groupement d’entreprises maritimes calaisiennes, le syndicat des entrepreneurs de manutention maritime et le syndicat CGT des ouvriers dockers du port de Calais, prévoyait la mensualisation de 15 ouvriers dockers, le maintien de 30 autres ouvriers dockers auprès du bureau central de la main-d’oeuvre du port et la mise en oeuvre d’un contrat de congé de conversion pour 12 autres ouvriers dockers volontaires ;

3. Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. D…, ouvrier docker du port de Calais qui avait opté pour le statut de docker intermittent et qui avait été inscrit, en conséquence, sur la liste des 30 ouvriers dockers appelés à demeurer placés auprès du bureau central de la main-d’oeuvre du port, a signé, le 26 février 1993, avec la caisse de compensation des congés payés du port de Calais, association constituée entre toutes les entreprises employant à titre principal ou accessoire des dockers sur ce port, un contrat de congé de conversion professionnelle pour une durée de dix-huit mois, tel que prévu par le protocole d’accord du 15 juillet 1992 ; qu’à la suite de la signature de ce contrat, le directeur du service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais, agissant en tant que président du bureau central de la main-d’oeuvre du port, organisme paritaire prévu par les dispositions précitées de l’article L. 511-3, alors en vigueur, du code des ports maritimes, a, par une décision du 1er mars 1993, prescrit la remise par l’intéressé de sa carte professionnelle d’ouvrier docker ; que toutefois, par un arrêt du 30 juin 2010, confirmé sur ce point par la Cour de cassation, la cour d’appel de Douai a prononcé la nullité absolue du contrat de congé de conversion du 26 février 1993 ; qu’enfin, par un jugement du 8 avril 2011, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 1er mars 1993 pour défaut de base légale ;

4. Considérant qu’il résulte des termes mêmes du contrat de congé de conversion professionnelle signé par M. D… le 26 février 1993, que l’acceptation par l’intéressé de ce contrat entraînait le retrait définitif de sa carte d’ouvrier docker professionnel ; qu’ainsi, en prescrivant la remise par M. D… de sa carte professionnelle, le directeur du service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais, agissant en tant que président du bureau central de la main-d’oeuvre du port, s’est borné à rappeler à l’intéressé, sans porter aucune appréciation sur la situation de celui-ci, ses obligations résultant de la signature de ce contrat, auquel ni le bureau central de la main-d’oeuvre du port, ni le service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais n’étaient parties ; que, par suite, à supposer même que l’illégalité entachant cette décision du 1er mars 1993, par voie de conséquence de la nullité du contrat prononcée par une décision définitive du juge judiciaire, puisse être regardée comme constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de M. D…, les préjudices dont l’intéressé demande la réparation pour avoir été illégalement privé de sa carte professionnelle sont sans lien de causalité direct et certain avec cette faute ; que ces préjudices ne sont pas davantage susceptibles de trouver leur origine dans une faute qu’aurait commise l’Etat en s’abstenant de faire obstacle à l’exécution d’un contrat auquel il n’était pas partie ; que M. D… ne peut utilement se prévaloir du sort réservé à un collègue signataire d’un contrat de conversion auquel le service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais était partie ;

5. Considérant, enfin, que M. D… ne saurait utilement, en cause d’appel, invoquer la faute qui résulterait de l’illégalité de la décision du 13 avril 2005 lui refusant la restitution de sa carte professionnelle, qui ne constituait pas la cause de sa demande de première instance ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… D… et au ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

''

''

''

''

1

2

N°13DA02201

1

3

N°« Numéro »

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 mai 2015, 13DA02201, Inédit au recueil Lebon