CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 9 novembre 2017, 16DA00871, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 9 nov. 2017, n° 16DA00871
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 16DA00871
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 16 mars 2016, N° 1304543
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036028742

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… D… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision par laquelle le ministre des transports et de la mer a implicitement rejeté sa demande tendant au rachat de sa carte professionnelle de docker et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 113 939,72 euros au titre de ce rachat ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1304543 du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2016 et un mémoire enregistré le 26 juin 2017, M. D…, représenté par Me E…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lille du 17 mars 2016 ;

2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre des transports et de la mer a implicitement rejeté sa demande tendant au rachat de sa carte professionnelle de docker ;

3°) d’enjoindre à l’Etat de procéder à ce rachat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 113 939,72 euros au titre de ce rachat ainsi que la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code des ports maritimes ;

 – le code des transports ;

 – la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans les ports maritimes ;

 – l’arrêté du 25 septembre 1992 désignant les ports maritimes de commerce de la métropole comportant la présence d’une main-d’oeuvre d’ouvriers dockers professionnels intermittents et portant constitution de bureaux centraux de la main-d’oeuvre ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

 – les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

 – et les observations de Mme C… B…, représentant le ministre de la transition écologique et solidaire et de M. D….

1. Considérant que pour mettre fin à des tensions entre organisations syndicales, un accord a été signé le 2 août 1991 entre M. D…, docker professionnel du port de Calais depuis 1978, les représentants de deux syndicats et un représentant du service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et Calais (SMBC) ; que cet accord a prévu que M. D… percevrait, en contrepartie de la restitution de sa carte de docker professionnel, une indemnité de 32 634,61 euros et une indemnisation de chômage d’environ 1 500 euros pendant dix-sept mois ; que cet accord a été déclaré nul et de nullité absolue, comme « présentant une cause illicite et immorale et étant contraire à la loi, aux bonnes moeurs et à l’ordre public », par un arrêt de la cour d’appel de Douai en date du 4 novembre 2002, qui a par ailleurs ordonné la restitution de sa carte professionnelle à l’intéressé ; que, le 10 janvier 2003, le directeur du SMBC a adressé à M. D… un courrier accompagné d’une attestation selon laquelle il était titulaire de la « carte d’identité d’ouvrier docker professionnel matricule 78001 » et serait inscrit au registre du bureau central de la main d’oeuvre (BCMO) du port de Calais à compter du 15 janvier 2003 en tant que docker professionnel intermittent ; que le tribunal administratif de Lille et de la cour de céans ont condamné l’Etat à réparer le préjudice subi par M. D… du fait de la signature de cet accord ; que deux sanctions, prononcées à l’encontre de l’intéressé par le président du BCMO, ont aussi été annulées par ces mêmes juridictions ; que, le 2 avril 2013, M. D… a demandé au ministre chargé des transports de « racheter » sa carte professionnelle et de lui verser à ce titre la somme de 113 939,72 euros, ainsi que la somme de 20 000 euros au titre du préjudice moral résultant selon lui du refus persistant de l’administration de faire droit à cette demande ; que cette réclamation a été implicitement rejetée par le ministre ; que par un jugement du 17 mars 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de M. D… tendant à l’annulation de cette décision implicite et à la condamnation de l’Etat à lui verser ces sommes ; que M. D… fait appel de ce jugement ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. D… soutient que les articles L. 5343-16 et L. 5343-17 du code des transports mettent en place un dispositif de rachat de la carte professionnelle de docker ; que, toutefois, l’article L. 5343-16 définit les critères devant être retenus par le président du bureau central de la main d’oeuvre lorsque celui décide, afin de respecter la proportion maximale de dockers intermittents prévue à l’article L. 5343-15 de procéder à la radiation de dockers professionnels intermittents du registre mentionné à l’article L. 5343-9 de ce code ; que seule une telle radiation, imposée à un docker professionnel intermittent, donne lieu de plein droit, conformément à l’article L. 5343-17, au versement à celui-ci d’une indemnité compensatrice ; que ce mécanisme d’indemnisation ne peut, dès lors, être regardé comme instituant un droit, pour un docker professionnel, d’exiger de l’administration le « rachat » de sa carte professionnelle ; que s’il est loisible à M. D… de restituer spontanément sa carte professionnelle, ce qui entraînerait sa radiation du registre, cette restitution ne lui donnerait pas droit au versement d’un « prix de rachat » ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient qu’il devrait être regardé non comme un ouvrier docker professionnel intermittent mais comme un ouvrier docker professionnel mensualisé, au sens de l’article L. 5343-2 du code des transports, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui donnerait, en tout état de cause, droit au « rachat », en cette qualité, de sa carte professionnelle, l’indemnisation des dockers mensualisés intervenant en cas de licenciement pour motif économique ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. D… fait valoir qu’il devrait bénéficier du contenu d’accords spécifiques ou de plans sociaux signés ou agréés par l’Etat en 1992, 1994 et 2006 ; que, toutefois, s’agissant de l’accord conclu le 15 juillet 1992, la chambre sociale de la cour de cassation a jugé, par un arrêt du 26 octobre 2011, qu’il était définitivement éteint ; que l’accord conclu le 7 juillet 1994, entre le syndicat des entrepreneurs de manutention et le syndicat des ouvriers dockers du port de Calais concernait de manière spécifique dix dockers professionnels intermittents, qui ont été mensualisés et qui n’ont pas, en tout état de cause, à cette occasion, bénéficié d’un « rachat » de leur carte professionnelle ; qu’enfin, l’accord, intitulé « convention attributive de subvention », conclu le 13 décembre 2006 entre l’Etat et la Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD), ne prenait effet que pour 18 mois et concernait des ouvriers dockers professionnels mensualisés licenciés par la Fédération maritime du port de commerce de Boulogne-sur-Mer pour motif économique ; qu’ainsi, M. D… ne peut utilement se prévaloir d’aucun de ces accords ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que M. D… ne peut utilement se prévaloir de ce que, selon lui, d’autres dockers se trouvant dans la même situation que lui auraient bénéficié d’une transaction avec l’Etat et du rachat de leur carte professionnelle ;

6. Considérant, enfin, que le ministre chargé des transports ne s’est pas engagé, le 5 décembre 2003, à « racheter » à M. D…, au prix de 113 939,72 euros, sa carte professionnelle de docker, mais a seulement proposé à celui-ci une indemnisation des préjudices subis du fait de la nullité de l’accord mentionné au point 1, entaché de nullité, signé le 2 août 1991 ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… D… et au ministre d’Etat, ministre de la transition écologique et solidaire.

2

N°16DA00871

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