CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2017, 15DA01784, Inédit au recueil Lebon

  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Nature du contrat·
  • Centre hospitalier·
  • Justice administrative·
  • Durée·
  • Contrats·
  • Service public·
  • Tribunaux administratifs·
  • Droit privé

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 23 nov. 2017, n° 15DA01784
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 15DA01784
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 15 octobre 2015, N° 1302595
Identifiant Légifrance : CETATEXT000036117270

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B… D… née F… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 1er août 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Roye-Montdidier a refusé de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d’enjoindre au centre hospitalier de la réintégrer dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 9 977,04 euros représentant les salaires qu’elle aurait dû percevoir depuis février 2012, augmentée des intérêts aux taux légal et de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1302595 du 16 octobre 2015 le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 1er août 2013 du directeur du centre hospitalier intercommunal Roye-Montdidier, a enjoint au centre hospitalier intercommunal Roye-Montdidier de réintégrer Mme D… sous couvert d’un contrat à durée indéterminée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2015, le centre hospitalier intercommunal Roye-Montdidier, représenté par Me G… E…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 16 octobre 2015 du tribunal administratif d’Amiens ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme D… ;

3°) de mettre à la charge de Mme D… la somme de 2 000 euros à verser au centre hospitalier intercommunal Roye-Montdidier sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

— ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code du travail ;

 – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. A…-louis Albertini, président de chambre,

 – les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,

 – et les observations de Me C… H…, substituant Me G… E…, représentant le centre hospitalier intercommunal Roye-Montdidier.

1. Considérant que du 26 février 2001 au 28 février 2006, Mme D… née F… a été employée par le centre hospitalier de Montdidier, succédé par le centre hospitalier intercommunal Roye-Montdidier, en vertu de contrats de droit privé dit « emploi consolidé » ; que, du 1er mars 2006 au 31 janvier 2012, elle a continué d’être employée par le centre hospitalier sous couvert de contrats à durée déterminée de droit public ; que, par un courrier du 21 décembre 2011, le directeur du centre hospitalier a notifié à Mme D… la décision de ne pas prolonger son contrat de travail à durée déterminée qui devait prendre fin au 31 janvier 2012 ; que, par un courrier du 12 juin 2013, Mme D… a demandé au centre hospitalier de régulariser sa situation en transformant son contrat de travail à durée déterminée, non renouvelé à l’échéance du 31 janvier 2012, en contrat de travail à durée indéterminée au regard des dispositions de l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; que, par une lettre du 1er août 2013, le directeur du centre hospitalier a rejeté la demande de l’intéressée ; que le centre hospitalier intercommunal Roye-Montdidier relève appel du jugement du 16 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 1er août 2013, lui a enjoint de réintégrer Mme D… sous couvert d’un contrat à durée indéterminée dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à sa charge une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 : « Par dérogation à l’article 3 du titre Ier du statut général, les emplois permanents mentionnés au premier alinéa de l’article 2 peuvent être occupés par des agents contractuels lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, notamment lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires hospitaliers susceptibles d’assurer ces fonctions ou lorsqu’il s’agit de fonctions nouvellement prises en charge par l’administration ou nécessitant des connaissances techniques hautement spécialisées. / Les emplois à temps non complet d’une durée inférieure au mi-temps et correspondant à un besoin permanent sont occupés par des agents contractuels. / Les agents ainsi recrutés peuvent être engagés par des contrats d’une durée indéterminée ou déterminée. Les contrats à durée déterminée mentionnés ci-dessus sont d’une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par décision expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l’issue de la période de reconduction mentionnée à l’alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l’être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. / Pour l’ensemble des règles de droit applicables aux agents non titulaires qui occupent des emplois sur le fondement du présent article, le recrutement de ces personnels particuliers est une entrée au service, et la fin de leur engagement, une sortie de service. » ; qu’aux termes des dispositions de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986, dans sa version créée par la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 : « Les établissements peuvent recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires hospitaliers indisponibles ou autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel. Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats d’une durée déterminée. / Ils peuvent également recruter des agents contractuels pour faire face temporairement et pour une durée maximale d’un an à la vacance d’un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. / Ils peuvent, en outre, recruter des agents contractuels pour exercer des fonctions occasionnelles pour une durée maximale d’un an. » ;

3. Considérant que, comme l’ont précisément relevé les premiers juges sans méconnaître les dispositions précitées, la condition d’ancienneté de services publics fixée doit s’entendre comme visant les personnes ayant servi pendant au moins six ans en qualité d’agent d’un service public administratif, y compris celles qui y ont été employées, pendant tout ou partie de cette période, dans le cadre de contrats relevant du droit privé en vertu de dispositions législatives particulières ; que, dès lors, l’ensemble des services publics effectifs accomplis par un agent non titulaire doit être pris en compte pour l’appréciation de son droit à voir transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; que, notamment, doivent être pris en compte les services publics accomplis dans le cadre de contrats « emploi consolidé » conclus en application des dispositions de l’article L. 322-4-8-1 du code du travail, alors applicables, pour occuper un emploi administratif au sein d’un établissement public hospitalier ;

4. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que Mme D… a été recrutée par le centre hospitalier intercommunal Roye-Montdidier du 26 février 2001 au 28 février 2006, dans le cadre de trois contrats « emploi consolidé », en vertu desquels elle exerçait en qualité d’agent au sein de ce service public administratif ; qu’elle a ensuite été recrutée en qualité d’agent contractuel de droit public du 1er mars 2006 au 31 janvier 2012 en qualité d’adjoint administratif ; qu’ainsi, et alors même que les contrats « emploi consolidé » étaient qualifiés de contrats de droit privé par les dispositions législatives qui leur étaient applicables, l’intéressée justifiait, à la date de la décision en litige, de plus de six années de services publics au sein d’un service public à caractère administratif au sens des dispositions précitées de l’article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier intercommunal Roye-Montdidier, la durée de six années n’a pas commencé à courir à partir du 1er mars 2006 ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier intercommunal Roye-Montdidier n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif d’Amiens a annulé la décision du 1er août 2013 et lui a enjoint de réintégrer Mme D… ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Roye-Montdidier la somme de 1 500 euros à verser à Mme D… au titre des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier intercommunal Roye-Montdidier est rejetée.

Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal Roye-Montdidier versera à Mme D… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier intercommunal Roye-Montdidier et à Mme B… D….


N°15DA01784 2

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 23 novembre 2017, 15DA01784, Inédit au recueil Lebon