CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 7 mars 2019, 17DA00849, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch., 7 mars 2019, n° 17DA00849
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 17DA00849
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 6 mars 2017, N° 1501367, 1502238, 1602638
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000038250925

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B… E…, épouseA…, a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 21 avril 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme lui a retiré son agrément en vue de l’accueil à son domicile de personnes âgées ou handicapées et de condamner le département de la Somme à lui verser la somme de 12 450 euros en réparation des préjudices moral et matériel qu’elle estime avoir subis.

Mme B… E…, épouseA…, a également demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler la décision du 20 juillet 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a retiré l’agrément dont elle bénéficiait en vue de l’accueil de personnes âgées ou handicapées à son domicile et de condamner le département à lui verser la somme de 9 300 euros en réparation du préjudice subi.

Enfin, Mme B… E…, épouseA…, a demandé au tribunal administratif d’Amiens de condamner le département de la Somme à lui verser la somme de 12 540 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis.

Par un jugement n° 1501367, 1502238, 1602638 du 7 mars 2017, le tribunal administratif d’Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation de la décision du 21 avril 2015, a annulé la décision du 20 juillet 2015 par laquelle le président du conseil départemental de la Somme a retiré l’agrément dont bénéficiait Mme E…, épouse A…, et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2017, Mme E…, épouseA…, représentée par Me C… D…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner le département de la Somme à lui verser les sommes de 12 540 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de retrait de son agrément prise le 21 avril 2015 et la somme de 91 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’illégalité de la décision de retrait de son agrément prise le 20 juillet 2015 ;

3°) de mettre à la charge du département de la Somme la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’action sociale et des familles ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Valérie Petit, président-assesseur,

 – et les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E…, épouseA…, était titulaire, à compter du 1er mai 2007, d’un agrément pour l’accueil à domicile à titre onéreux d’une personne âgée ou handicapée, délivré par le département de la Somme sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles. Cet agrément a été étendu à l’accueil de deux personnes à partir du 18 juin 2009 puis de trois personnes à compter du 1er décembre 2009. Par un jugement du 26 mars 2015, le tribunal de grande instance d’Amiens, statuant en matière correctionnelle, a reconnu Mme E…, épouseA…, et son époux coupables « d’un abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable ». En conséquence, par une décision du 21 avril 2015, le président du conseil départemental de la Somme a retiré l’agrément dont bénéficiait l’intéressée. Par une ordonnance du 21 mai 2015, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a suspendu l’exécution de cette décision du 21 avril 2015. Le 22 mai 2015, le président du conseil départemental de la Somme a retiré cette décision. Par une nouvelle décision du 20 juillet 2015, le président du conseil départemental, après avis de la commission consultative paritaire départementale, a retiré l’agrément de Mme E…, épouseA…. Par un jugement du 7 mars 2017, le tribunal administratif d’Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation dirigées contre la décision du 21 avril 2015. Il a annulé, comme insuffisamment motivée, la décision du 20 juillet 2015 du président du conseil départemental retirant l’agrément de Mme E…, épouseA…, et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de celle-ci tendant à l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis. Mme E…, épouseA…, relève appel de ce jugement en tant que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Mme E…, épouseA…, demande l’indemnisation des préjudices moraux et matériels qu’elle estime avoir subi du fait, d’une part, de l’intervention des deux décisions illégales des 21 avril 2015 et 20 juillet 2015 par lesquelles le président du conseil départemental de la Somme a procédé au retrait de son agrément et, d’autre part, des agissements fautifs du département à son égard dans le cadre notamment de l’exécution de l’ordonnance prononçant la suspension de la décision du 21 avril 2015.

En ce qui concerne les demandes indemnitaires fondées sur l’illégalité de la décision du 21 avril 2015 :

3. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental de la Somme a procédé au retrait, le 22 mai 2015 de sa décision du 21 avril 2015 par laquelle il avait retiré l’agrément dont bénéficiait Mme E…, épouseA…, à compter du 1er mai 2015. Cette décision a été prise à la suite de l’ordonnance du 21 mai 2015 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a suspendu l’exécution de cette décision de retrait d’agrément au motif que les moyens tirés de ce que l’urgence n’était pas justifiée au sens des dispositions de l’article L. 441-2 du code de l’action sociale et des familles et de ce que la procédure à l’issue de laquelle a été prise la décision en litige était irrégulière paraissaient propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.

4. Il résulte de l’instruction que le retrait de l’agrément est motivé par le fait que Mme E…, épouseA…, a été condamnée pénalement, par un jugement du tribunal correctionnel du 26 mars 2015, à une peine d’emprisonnement de huit mois avec sursis pour s’être rendue coupable « d’un abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable ». Il ressort de ce jugement que les époux A… ont procédé au virement, sur leur propre compte bancaire, d’une somme de 18 000 euros appartenant à la victime et qu’ils ont effectué régulièrement sur le compte de celle-ci, des retraits en espèces, pour un montant total de 11 000 euros, tout en sachant que la victime était particulièrement vulnérable. Mme E…, épouseA…, soutient que cette condamnation concerne des faits anciens commis en 2007, sans lien avec ses obligations à l’égard des personnes accueillies dans le cadre de son agrément et que la condamnation n’a pas été inscrite à son casier judiciaire B2. Toutefois, alors même que le travail de Mme E…, épouseA…, aurait toujours donné satisfaction, il résulte de l’instruction que les faits, qui ne sont pas contestés, justifiaient, compte tenu de leur nature et de la vulnérabilité des personnes susceptibles d’être accueillies au domicile de Mme E…, épouseA…, que le président du conseil départemental procède au retrait de son agrément. Il résulte de l’instruction que le défaut de consultation de la commission consultative, dont l’avis, prévu à l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles, ne lie pas l’autorité administrative, n’est pas susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur la décision de retrait prise, compte tenu de ce qui vient d’être dit. Ainsi, la même décision aurait pu être légalement prise, dans le cadre d’une procédure régulière. Par conséquent, les préjudices moral et financier, dont Mme E…, épouseA…, se prévaut, ne peuvent être regardés comme résultant du vice de procédure dont la décision de retrait du 21 avril 2015 était entachée, en l’absence de lien de causalité direct entre ces vices de légalité externe et les préjudices allégués. Par suite, les conclusions indemnitaires de Mme E…, épouseA…, à ce titre, doivent être rejetées.

En ce qui concerne les demandes indemnitaires fondées sur les agissements fautifs qu’aurait commis le département de la Somme :

5. Mme E…, épouseA…, soutient que le département de la Somme aurait fait obstacle au retour des personnes accueillies à son domicile après que le juge des référés ait suspendu l’exécution de son retrait d’agrément. Selon elle, le département n’a pas informé l’établissement ayant recueilli ces personnes à compter du 1er mai 2015, de la suspension de la mesure de retrait dont elle faisait l’objet, ni même de la décision du 22 mai 2015 procédant au retrait de cette décision du 21 avril 2015. Toutefois, si le conseil de la requérante a, à deux reprises, interpellé le département de la Somme afin que Mme E…, épouseA…, puisse à nouveau accueillir des personnes à son domicile, il ne résulte pour autant pas de l’instruction que le département aurait volontairement empêché le retour, au domicile de Mme E…, épouseA…, des personnes concernées. Il résulte d’ailleurs de l’instruction que deux des trois personnes accueillies ont pu rejoindre le domicile de Mme E…, épouseA…, à compter du 5 juin 2015, soit deux semaines après le retrait de la décision du 21 avril 2015. Par ailleurs, la circonstance que le département ait adressé à ces trois personnes, la veille du jour où il a pris la décision de procéder au retrait de la décision du 21 avril 2015, un courrier leur indiquant que la requérante s’était vu retirer son agrément, pour regrettable qu’elle soit, ne permet pas d’établir, à elle seule, que la collectivité aurait entendu faire obstacle à leur retour au domicile de la requérante. Par suite, en l’absence de faute du département de la Somme, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices moral et financier subis doivent être rejetées.

En ce qui concerne les demandes indemnitaires fondées sur l’illégalité de la décision du 20 juillet 2015 :

6. Il résulte de l’instruction que la décision du 20 juillet 2015 par laquelle le président du conseil départemental a retiré l’agrément de Mme E…, épouseA…, est entachée d’un vice de forme résultant d’un défaut de motivation en droit, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif d’Amiens qui l’a annulée, pour ce motif, par le jugement du 7 mars 2017 devenu définitif sur ce point. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point 5, cette décision a été prise sur le fondement des faits qui ont donné lieu à la condamnation pénale et civile de Mme E…, épouseA…, pour « abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable ». Le département n’a pas commis d’erreur d’appréciation en se fondant sur ce motif compte tenu de la nature des faits incriminés et de la vulnérabilité des personnes susceptibles d’être accueillies au domicile de Mme E…, épouseA…. Par suite, les préjudices moral et matériel qu’aurait subis la requérante, du fait de l’illégalité de la décision du 20 juillet 2015, ne peuvent être regardés comme la conséquence du vice de forme dont cette décision était entachée. Les conclusions indemnitaires présentées à ce titre doivent être également rejetées.

7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le département de la Somme, que Mme E…, épouseA…, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes indemnitaires. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme E…, épouseA…, le versement de la somme demandée par le département de la Somme au titre des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E…, épouseA…, est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… E…, épouseA…, et au département de la Somme.

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N°17DA00849

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N°« Numéro »

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