CAA de DOUAI, 3ème chambre, 11 juin 2020, 18DA02465, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch., 11 juin 2020, n° 18DA02465
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 18DA02465
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 15 octobre 2018, N° 1602796
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000042117921

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 2016 par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime lui a infligé la sanction de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire, d’ordonner sa réintégration dans ses fonctions de sergent des sapeurs-pompiers volontaires et de mettre à la charge du Service départemental d’incendie et de secours une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602796 du 16 octobre 2018 le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 16 juin 2016 par laquelle le président du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime a infligé à M. A… la sanction de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire, a enjoint au service précité de procéder à la réintégration de M. A… au grade de sergent de sapeur-pompier volontaire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et a mis à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. A….

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 décembre 2018 et le 23 mai 2019, le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, représenté par Me B… demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. A… devant le tribunal administratif de Rouen ;

3°) de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code de la sécurité intérieure ;

 – le décret n°2013-412 du 13 mai 2013 relatif aux sapeurs pompier volontaires ;

 – l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

 – le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Ont été entendu au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président assesseur ;

 – les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A…, sous-officier de sapeur-pompier volontaire ayant le grade de sergent, en poste au centre d’incendie et de secours Notre-Dame-de-Gravenchon dans le département de la Seine-Maritime, a fait l’objet de la sanction de résiliation de son engagement de sapeur-pompier volontaire par arrêté du 16 juin 2016 du président du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime. Par un jugement du 16 octobre 2018 le tribunal administratif de Rouen a notamment annulé l’arrêté en question et enjoint au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime de procéder à la réintégration de M. A… au grade de sergent de sapeur-pompier volontaire. Le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l’article R. 723-36 du code de la sécurité intérieure " En dehors de l’exercice des missions de sécurité civile de toute nature […] et des manifestations officielles, le port des tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers volontaires est prohibé « . Aux termes de l’article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure : » L’autorité de gestion peut résilier d’office l’engagement du sapeur-pompier volontaire : (…) / 6° Dans les conditions prévues à l’article R. 723-40. « . Aux termes de l’article R. 723-40 du même code: » L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ;2° La rétrogradation ;3° La résiliation de l’engagement ".

3. Le 16 décembre 2015, à l’occasion de la cérémonie officielle de la Sainte-Barbe organisée à Gruchet-le-Valasse, à laquelle il était convié à assister comme ses autres collègues, M. A…, revêtu de sa tenue professionnelle, a souhaité avec une quarantaine d’autres sapeurs-pompiers manifester sa réprobation face aux réformes à venir au sein du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime à l’issue de la cérémonie. Il a été repoussé à cette occasion par un membre des forces de l’ordre qui était posté à l’entrée principale du lieu de la cérémonie. M A… l’aurait alors saisi par le col, avant de relâcher sa prise. Après convocation devant le délégué du procureur de la République près le tribunal de grande instance du Havre, M. A… a fait l’objet d’un rappel à la loi en vertu de l’article 41-1 du code de procédure pénale. Par l’arrêté du 16 juin 2016 en litige, le président du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime a résilié son engagement de sapeur-pompier volontaire, aux motifs que M. A…, d’une part, a contourné l’interdiction du port des tenues insignes et attributs des sapeurs-pompiers volontaires en dehors des missions de sécurité civile et de manifestations officielles, méconnaissant ainsi les dispositions citées au point 2 de l’article R. 723-36 du code de la sécurité intérieure, d’autre part, a porté atteinte, en uniforme, à l’image, à l’honneur et au devoir de réserve de sa profession en empoignant un représentant des forces de l’ordre et en se montrant agressif envers sa hiérarchie.

4. Il ne ressort toutefois d’aucune des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal dressé par le commandant de police présent sur les lieux que M. A… aurait fait montre d’une quelconque agressivité verbale à l’encontre de sa hiérarchie ou qu’il aurait commis un acte d’agression physique à l’encontre d’un représentant des forces de l’ordres. Ainsi, l’attitude de M. A… ne présentait, sur ce point, aucun caractère fautif. Toutefois, il n’est pas contesté que M. A…, convié à se présenter à la cérémonie de la Sainte-Barbe, était alors revêtu de sa tenue professionnelle, dont l’usage est prévu par les dispositions de l’article R. 723-36 du code de la sécurité intérieure. La manifestation publique de sa réprobation, en tenue, a ainsi pu nuire à l’image des sapeurs-pompiers. Ce manquement, dans les circonstances de l’espèce, n’est pas de nature à justifier la sanction de résiliation de son engagement prononcée à l’encontre de M. A…, qui n’est pas proportionnée à la gravité de sa faute, alors que celui-ci n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et a fait preuve d’un engagement constant au service de ses missions de sapeur-pompier volontaire pendant vingt-quatre ans, comme en attestent plusieurs collègues et supérieurs.

5. Il résulte de ce qui précède que le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 16 octobre 2018, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Les conclusions qu’il présente au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.


DÉCIDE :

Article 1er : La requête du service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime est rejetée.

Article 2 : Le service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime et à M. C… A…

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N° 18DA02465

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