CAA de DOUAI, 2ème chambre, 6 juillet 2021, 19DA02766, Inédit au recueil Lebon

  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Refus de renouvellement·
  • Fin du contrat·
  • Centre hospitalier·
  • Protection fonctionnelle·
  • Harcèlement moral·
  • Justice administrative·
  • Notation·
  • Recours gracieux

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch., 6 juill. 2021, n° 19DA02766
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 19DA02766
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 24 octobre 2019, N° 1602613
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044041287

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler ensemble la décision du 30 décembre 2015 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle et la décision confirmative du 3 février 2016, ainsi que la décision du 19 janvier 2016 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes lui a infligé un blâme et la décision du 5 février 2016 de rejet de son recours gracieux, ainsi que sa notation établie au titre de l’année 2015 et la décision du 8 février 2016 refusant la révision de cette notation, d’enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de l’affecter, sous la même astreinte, sur un poste correspondant à son grade d’adjoint administratif et dans un service situé dans le bâtiment principal du centre hospitalier de Valenciennes, de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral né du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont il a été victime et de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1602613 du 25 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 3 février 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a refusé à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle, a enjoint au directeur du centre hospitalier de Valenciennes d’accorder à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de la demande qui lui a été adressée le 11 janvier 2016, a condamné le centre hospitalier de Valenciennes à verser à M. B… la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi, a mis à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2019 et 26 août 2020, le centre hospitalier de Valenciennes, représenté par Me Etienne Colson et en dernier lieu par Me Régis Froger, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé sa décision du 3 février 2016 par laquelle il a refusé à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle, qu’il lui a enjoint d’accorder à M. B… le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de la demande qui lui a été adressée le 11 janvier 2016 et qu’il l’a condamné à verser à M. B… la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi et la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les demandes de première instance de M. B… ;

3°) de mettre à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

 – le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Anne Khater, première conseillère,

 – les conclusions de M. Bertrand Baillard, rapporteur public,

 – et les observations de Me Camille Connil, représentant le centre hospitalier de Valenciennes.

Considérant ce qui suit :

1. M. A… B… a été recruté au centre hospitalier de Valenciennes le 1er août 1994 au grade d’adjoint administratif. D’abord standardiste, il a exercé au sein du pôle logistique les fonctions d’agent opérateur logistique de mai 2000 à avril 2017. Du 10 septembre 2012 au 31 mai 2014, il a bénéficié d’un congé de formation professionnelle, à l’issue duquel lui a été délivré un diplôme d’études universitaire scientifique et technique en intervention sociale. Après avoir retrouvé son poste au centre hospitalier, il a, à quatre reprises entre les mois de septembre 2014 et avril 2015, demandé sans succès à être affecté sur un emploi en lien avec son grade. A compter du mois de novembre 2015, il a fait l’objet d’une procédure disciplinaire au terme de laquelle, par une décision du 19 janvier 2016, lui a été infligée la sanction du blâme, confirmée par un rejet, le 5 février suivant, du recours exercé auprès du directeur général d’établissement. Il a en outre fait l’objet, au titre de l’année 2015, d’une évaluation professionnelle défavorable ainsi que d’une baisse de sa notation, dont la révision lui a été refusée par une décision du 8 février 2016. Estimant que ces faits étaient constitutifs de harcèlement moral et révélaient également une discrimination en raison de son appartenance syndicale, M. B… a, par une lettre en date du 12 novembre 2015, sollicité du directeur général du centre hospitalier de Valenciennes qu’il lui accorde le bénéfice de la protection fonctionnelle. Cette demande a été rejetée par une décision en date du 30 décembre 2015. Par une lettre en date du 11 janvier 2016, M. B…, par l’intermédiaire de son conseil, a formé un recours gracieux contre cette décision de rejet, a réitéré sa demande de protection fonctionnelle en invoquant le nouveau motif tiré de l’absence d’évolution professionnelle au sein du centre hospitalier depuis de nombreuses années et a formé une réclamation préalable indemnitaire de 50 000 euros. Par une décision du 3 février 2016, le centre hospitalier de Valenciennes a opposé un refus à ces demandes. M. B… a alors demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler ensemble la décision du 30 décembre 2015 et la décision confirmative du 3 février 2016 relatives au refus de protection fonctionnelle, la décision du 19 janvier 2016 lui infligeant un blâme et celle du 5 février 2016 rejetant son recours gracieux dirigé contre cette sanction, sa notation établie au titre de l’année 2015 et la décision du 8 février 2016 refusant sa révision de cette notation, d’enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle sous astreinte de 500 euros par jour de retard et de l’affecter, sous la même astreinte, sur un poste correspondant à son grade d’adjoint administratif et dans un service situé dans le bâtiment principal du centre hospitalier de Valenciennes, de condamner le centre hospitalier de Valenciennes à lui verser une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral né du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont il aurait été victime et de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En avril 2017, M. B… a obtenu un changement d’emploi en étant affecté au centre d’appel du pôle logistique du centre hospitalier de Valenciennes. Par un jugement du 25 octobre 2019, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 3 février 2016 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Valenciennes a refusé à l’intéressé le bénéfice de la protection fonctionnelle, a enjoint au directeur du centre hospitalier de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle au titre de la demande qui lui a été adressée le 11 janvier 2016, a condamné le centre hospitalier Valenciennes à verser à M. B… la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et a mis à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le centre hospitalier de Valenciennes relève appel de ce jugement en tant qu’il a partiellement fait droit aux demandes de M. B…, lequel demande, par la voie de l’appel incident, l’annulation de ce même jugement en tant qu’il a rejeté sa demande d’annulation de la sanction du blâme prononcée le 19 janvier 2016 et le rejet, le 5 février 2016 de son recours administratif et sa réformation en tant qu’il a limité son indemnisation au titre du préjudice moral subi à la somme de 1 000 euros.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le centre hospitalier soutient, en premier lieu, que les premiers juges ont dénaturé les conclusions dont ils étaient saisis par M. B… en interprétant de manière erronée la décision du 3 février 2016 comme une nouvelle décision alors qu’il s’agissait d’une décision purement confirmative de la précédente. Toutefois, si M. B… a improprement qualifié la décision du 3 février 2016 de décision confirmative de celle du 30 décembre précédent, c’est par une simple requalification des écritures de l’intéressé que le tribunal a, sans dénaturer les conclusions dont il était saisi, regardé ces dernières comme dirigées contre une nouvelle décision dès lors que, dans la lettre en date du 11 janvier 2016 adressée par le conseil de M. B… au directeur général du centre hospitalier de Valenciennes, la demande de protection fonctionnelle de M. B… avait changé d’objet par l’invocation de nouveaux éléments tirés de l’absence d’évolution professionnelle depuis vingt-et-un ans et de son maintien délibéré dans un emploi ne correspondant pas à son grade d’adjoint administratif. Ce moyen d’irrégularité doit donc être écarté.

3. Le centre hospitalier soutient, en deuxième lieu, que le jugement est fondé sur la méconnaissance de l’article 10 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 et celle du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 alors que ces moyens n’avaient pas été soulevés par M. B…, qu’ils ne sont pas d’ordre public et qu’en tout état de cause les parties n’ont pas été invitées à faire valoir leurs observations. Toutefois, il ne ressort d’aucun des motifs du jugement attaqué que le tribunal, en se bornant à citer les textes applicables et en donnant l’exacte qualification juridique aux écritures de M. B… qui estimait avoir été maintenu délibérément dans un emploi sans lien avec son grade, aurait soulevé d’office un moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions. Ce moyen d’irrégularité doit donc également être écarté.

4. Le centre hospitalier soutient, en troisième lieu, que le jugement est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges ont considéré que M. B… était affecté à un emploi d’agent d’entretien qualifié sans définir cet emploi au regard du décret n° 91-45 du 14 janvier 1991. Toutefois, il résulte des motifs mêmes du jugement que le tribunal administratif de Lille a expressément répondu à tous les moyens contenus dans les écritures du requérant tout en indiquant que le centre hospitalier reconnaissait expressément que les tâches confiées à M. B… devaient être attribuées à un agent d’entretien qualifié. Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, a donc suffisamment motivé sa décision.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l’annulation de la décision du 3 février 2016 portant refus de protection fonctionnelle :

5. Aux termes de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés (…) « . Aux termes de l’article 6 de la même loi : » Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions (…) syndicales (…) « . Aux termes de l’article 11 de cette loi, dans sa version alors en vigueur : » Les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire au fonctionnaire. / (…) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ; / (…) ".

6. D’une part, ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.

7. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral.

8. Pour annuler la décision du 3 février 2016 refusant d’accorder à M. B… la protection fonctionnelle qu’il avait sollicitée auprès du directeur général du centre hospitalier de Valenciennes par lettre du 11 janvier 2016, le tribunal s’est fondé sur l’existence d’un harcèlement moral subi par l’intéressé, caractérisé par son maintien délibéré par le centre hospitalier de Valenciennes dans un emploi ne correspondant pas à son grade d’adjoint administratif, malgré des demandes de changement d’affectation réitérées. A cet égard, il ressort effectivement des pièces du dossier que M. B… occupait depuis le mois de mai 2000 un emploi au sein du pôle logistique ne correspondant pas aux tâches administratives d’exécution d’un adjoint administratif, telles que définies à l’article 10 du décret n° 90-839 du 21 septembre 2010 dès lorsqu’il était principalement affecté à des tâches de réception des marchandises, préparation des commandes, prise de commande, mise en place et rangement des réserves relevant des tâches confiées au personnel ouvrier hospitalier. M. B… a pourtant présenté plusieurs demandes de changement d’affectation, entre septembre 2014 et avril 2015. A ces demandes, la direction du centre hospitalier de Valenciennes a, lors d’un entretien du 21 octobre 2014, puis par un premier courrier du 24 novembre 2014, opposé l’absence de poste disponible et l’a invité à consulter la bourse à l’emploi du centre hospitalier à deux reprises alors qu’il est établi qu’il disposait de postes vacants d’adjoints administratifs durant cette période. En outre, si le centre hospitalier a reçu M. B… en entretien le 2 septembre 2015 pour un poste d’assistant de direction sur lequel ce dernier s’était porté candidat, cet emploi était déjà pourvu depuis un mois. C’est donc par de justes motifs, qu’il y a lieu de confirmer, que le tribunal a considéré que le centre hospitalier s’était abstenu délibérément, durant plusieurs années, de répondre aux demandes de l’intéressé tendant à se voir attribuer un emploi de nature administrative correspondant à son grade, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n° 90-839 du 21 septembre 1990, ce qui caractérise des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral et qu’il a, pour ce motif, annulé la décision de refus de protection fonctionnelle du 3 février 2016.

En ce qui concerne la décision du 19 janvier 2016 infligeant un blâme à M. B… et le rejet du recours administratif formé à son encontre :

9. Par une décision du 19 janvier 2016, le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes a infligé à M. B… un blâme pour une succession de manquements professionnels tenant à son refus réitéré d’utiliser le lecteur de codes-barres, son refus d’être évalué en présence d’un supérieur hiérarchique, l’utilisation non autorisée de la messagerie d’un supérieur hiérarchique, la communication illicite de courriers électroniques et une absence de son service sans autorisation préalable. Par une décision du 5 février 2016, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier a rejeté le recours formé devant le directeur général de l’établissement contre cette sanction. M. B… a demandé ensemble l’annulation de ces deux décisions.

10. En premier lieu, s’il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision administrative et une décision rejetant le recours, gracieux ou hiérarchique, formé à l’encontre de la première, d’annuler, le cas échéant, la décision initiale, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet du recours administratif serait entachée ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre la décision initiale. Il s’ensuit que M. B… ne peut utilement invoquer l’incompétence du signataire de la décision de rejet de son recours administratif, au demeurant à bon droit qualifié de recours gracieux par les premiers juges. Ce moyen doit donc être écarté comme étant inopérant.

11. En deuxième lieu, si M. B… soutient que la procédure disciplinaire dont il a fait l’objet a été menée en méconnaissance des droits de la défense et dans un délai anormalement long, ces moyens, qui ne sont assortis d’aucune précision nouvelle en appel, ont été écartés à bon droit par le tribunal aux points 21 à 26 du jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs sur ces points.

12. En troisième lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier des évaluations annuelles de l’intéressé que M. B… s’est, de manière systématique et malgré les rappels qui lui ont été faits par sa hiérarchie, refusé à utiliser les lecteurs de codes-barres pourtant indispensables au suivi de la gestion des stocks et ce, dès l’année 2008. M. B… s’est en outre, ainsi qu’il lui a également été reproché par le centre hospitalier, absenté de son poste, sans autorisation, le 24 septembre 2015 pour se rendre à un comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail et a utilisé la messagerie de son supérieur hiérarchique en se prévalant de ses activités syndicales. Enfin, il a également refusé de se soumettre à un entretien de notation. Ces différents manquements constituent des fautes de nature à justifier une sanction. Compte tenu de la réitération de ces manquements et de leur gravité, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le centre hospitalier de Valenciennes a pu infliger un blâme à l’intéressé. Ce moyen doit donc également être écarté.

14. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette sanction participerait d’un harcèlement moral ou procéderait d’une discrimination syndicale dont il aurait été victime. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit aussi être écarté.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires au titre du préjudice moral :

15. Si M. B… soutient que le préjudice moral qu’il a subi du fait du harcèlement moral et de la discrimination syndicale dont il a été victime doit être indemnisé à hauteur de 50 000 euros, c’est par une juste appréciation que les premiers juges ont alloué à l’intéressé une indemnité de 1 000 euros au titre du préjudice subi à raison des faits de harcèlement moral. S’agissant de l’indemnisation du préjudice moral subi à raison des faits de discrimination syndicale dont il soutient avoir été victime, M. B… n’assortit ces conclusions d’aucune précision nouvelle en appel, la responsabilité du centre hospitalier à ce titre ayant été écartée aux points 7 à 10 du jugement attaqué, dont il y a lieu d’adopter les motifs.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête en appel du centre hospitalier de Valenciennes ainsi que les conclusions d’appel incident de M. B… doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l’instance :

17. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Valenciennes et de M. B… présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Valenciennes est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d’appel incident de M. B… sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au centre hospitalier de Valenciennes.

2

N°19DA02766

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de DOUAI, 2ème chambre, 6 juillet 2021, 19DA02766, Inédit au recueil Lebon